Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Mai 2022
ORDONNANCE
N° 2022/45
N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY7T
Décision déférée du 03 Mai 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/606
APPELANT
Monsieur [P] [I] [U]
Actuellement hospitalisé à la Clinique de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 3]
régulièrement convoquée non comparante
TIERS :
[L] [U]
non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été régulièrement communiqué, qui a fait connaître son avis écrit le 18/05/2022 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 23 avril 2022, M. [P] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier et universitaire de [Localité 2], en raison de troubles de comportement, puis transféré à la clinique de [Localité 3] le 29 avril 2022.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [P] [U] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2022 à 12 h 00.
A l'audience, il a indiqué qu'il n'est pas d'accord avec l'épisode délirant visé par le premier juge dès lors qu'il a été reconnu comme étant [P] [M] roi de [Localité 4], premier du nom, par le SAS des médecins, congrés composé de 10 médecins et d'un 11e considéré comme arbitraire. Il précise qu'il accepte néanmoins le traitement et de rester quelques jours encore à l'hôpital mais qu'il souhaite rentrer chez lui.
Par le biais de son conseil, il demande au magistrat délégué de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- déclarer irrégulière la procédure d'hospitalisation sous contrainte,
- ordonner la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 mai 2022, la poursuite de la mesure de soins sans consentement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète dès lors que l'intéressé présente toujours des troubles du comportement, un délire de filiation et d'identité, qu'il pense être le prince de [Localité 4] et qu'il existe une altération du système logique.
Par avis écrit du 18 mai 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise en soulignant la régularité de l aproc en dpit du caractère illisible de la signature de Mme [C] qui a bien reçu délégation de signature.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l'espèce, M. [U] soutient par le biais de son conseil que la décision d'admission et les décisions ultérieures sont revêtues d'une signature illisible de sorte que même si l'identité du signataire est connue, le défaut de signature qui en résulte emporte nullité de l'acte administratif et justifie subséquemment la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Cependant, les décisions critiquées mentionnent expressément le nom, le prénom et la qualité de leur signataire, à savoir, [C] [Y], adjoint des cadres hospitaliers, et une vérification de la décision portant 'délégation de signature pour la direction du pôle ressources financières et système d'information' confirme que l'intéressée a bien reçu délégation de signature pour signer les actes querellés.
La signataire de ces actes administratifs, qui a compétence pour ce faire, peut donc être identifiée sans aucune difficulté et il importe donc peu que sa signature soit en elle-même illisible.
Le grief tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte faute de signature lisible, est en conséquence inopérant.
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 23 avril 2022, pour troubles du comportement hétéro agressifs du fait de sa conviction délirante inébranlable qu'il est le roi de [Localité 4] suite à une commission SAS de 11 experts médicaux et un délire de persécution non critiqué centré sur son entourage.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance de ces troubles et l'adhésion totale aux idées délirantes.
Dans son dernier avis du 18 mai 2022, le Docteur [E] a confirmé les troubles du comportement, il a relevé que M. [P] [U] présente toujours un délire de filiation et d'identité en ce qu'il pense être le prince de [Localité 4] et qu'il existe une altération du système logique.
A l'audience, l'appelant a confirmé qu'il a été reconnu comme étant [P] [M] roi de [Localité 4], premier du nom, par le SAS des médecins.
Il en résulte que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARIA. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment