Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°100
N° RG 23/01121 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRCQ
CRCAM DES COTES D'ARMOR
C/
M. [M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me BOCHIKHINA
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée sous le numéro 777 456 179 du RCS de SAINT-BRIEUC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 novembre 2016, la société Crédit Agricole des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) a octroyé à la société Reflexe une ligne de crédit à court terme n°[XXXXXXXXXX02] initialement numéroté [XXXXXXXXXX01], d'une durée de 19 mois pour un montant de 36.000 euros.
Le même jour, M. [H], dirigeant, s'est porté caution de la société dans la limite de 36.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 7 juin 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure la société Reflexe de payer ce prêt venu à échéance.
Le 28 juin 2019, la société Reflexe a été placée en redressement judiciaire.
Le 11 juillet 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Le 6 septembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 6 décembre 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [H] en paiement.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Dit et jugé valide l'engagement de caution de M. [H],
- Dit et jugé que le cautionnement de M. [H] n'était pas expiré,
- Jugé que le cautionnement de M. [H] était disproportionné,
- Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 21 février 2023.
Les dernières conclusions du Crédit agricole sont en date du 19 octobre 2023. Les dernières conclusions de M. [H] sont en date du 02 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le Crédit Agricole,
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Jugé le cautionnement de M. [H] disproportionné,
- Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
En conséquence, statuant à nouveau :
- Constater l'absence de disproportion du cautionnement souscrit par M. [H],
- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [H], en sa qualité de caution de la société Reflexe, à régler au Crédit Agricole la somme de 29.190,74 euros, outre les intérêts au taux de 3,6980 % et ce jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause,
- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [H] à régler au Crédit Agricole la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [H] en sa qualité de caution de la société Reflexe aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la société Bazille Tessier Preneux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [H] demande à la cour de :
- I / Dire et juger M. [H] recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et conclusions,
- II / Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- III / Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé le cautionnement de M. [H] disproportionné,
- Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens,
- Débouté le Crédit Agricole de ses demandes plus amples et contraires,
- IV / Infirmer le jugement dans toutes les autres dispositions qui font grief à M. [H] et notamment en ce qu'il a :
- Dit et jugé valide l'engagement de caution de M. [H],
- Dit et jugé que le cautionnement de M. [H] n'était pas expiré,
- Débouté M. [H] de ses demandes plus amples et contraires,
- V / Statuant à nouveau de ces chefs :
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
1° A titre principal :
- Annuler l'acte de cautionnement régularisé par M. [H] du 7 novembre 2016,
- Dire et juger que le cautionnement limité à 19 mois n'est plus opposable à M. [H],
- Dire et juger que le Crédit Agricole n'apporte pas la preuve ni du principe, ni du quantum de sa créance,
- Dire et juger que le Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [H] du 7 novembre 2016 manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
2° A titre subsidiaire :
1) Sur le quantum :
- Dire et juger que le Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution,
- Dire et juger que le Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation d'information de la caution sur les incidents de paiement,
- Dire et juger que le Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation de communiquer le tableau d'amortissement au moment de l'édition de l'offre de prêt,
- Prononcer la déchéance des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette,
- Ordonner au Crédit Agricole de produire un relevé de compte depuis l'ouverture et un décompte du concours purgé des frais et des intérêt,
- Ordonner la déduction des sommes perçu par au titre des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette du montant de capital restant dû au titre de deux contrats,
2) Sur le délai de grâce :
- Reporter le paiement des condamnations à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la notification du Jugement à intervenir,
Subsidiairement :
- Autoriser M. [H] à payer les condamnations en 24 échéances mensuelles égales,
3) Sur les intérêts :
- Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
VI/ En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement :
A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l'acte de cautionnement est susceptible d'encourir la nullité :
Article L 331-1 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce) :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X................., dans la limite de la somme de.................. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X............. n'y satisfait pas lui-même. "
En l'espèce, M. [H] invoque l'irrégularité de l'acte de cautionnement dès lors que la signature ne serait pas précédée de la mention manuscrite obligatoire.
En effet, les mentions prescrites à l'article L 331-1 du code de la consommation doivent précéder la signature de la caution, à peine de nullité de son engagement.
M. [H] fait valoir qu'une injonction préimprimée émanant du Crédit Agricole figure entre la signature de la caution et la mention manuscrite.
Il résulte de l'acte de cautionnement que les seuls termes interposés entre la mention manuscrite et la signature de M. [H] sont les suivants : 'Date et signature de la caution : Préciser les nom et prénoms du signataire en dessous de la signature'.
Cette précision vise seulement à indiquer à la personne signataire la manière selon laquelle elle doit apposer sa signature.
La signature figure ensuite après la mention manuscrite. La mention litigieuse ne peut être considérée comme une adjonction entre la mention manuscrite et la signature de la caution, qui viendrait entraîner la nullité de son engagement.
Dès lors, le cautionnement souscrit au titre de la ligne de crédit à court terme n°[XXXXXXXXXX01] est régulier. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de cet engagement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Sur la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
En l'espèce, M. [H] a rempli une fiche de renseignements le 21 octobre 2016 soit antérieurement à l'acte de cautionnement conclu le 7 novembre 2016.
En l'absence d'autre fiche remplie ultérieurement, il convient de s'y reporter, M. [H] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Dans la fiche de renseignement, M. [H] a indiqué avoir un enfant à charge et percevoir 2.286 euros de salaire par mois. Il y a également indiqué être propriétaire d'un immeuble à [Localité 7] et à [Localité 8] valant respectivement 410.000 euros et 160.000 euros tout en ajoutant dans la rubrique année d'acquisition et de construction les mentions 'sci 2011' et ''sci 2009".
Il a également indiqué avoir deux emprunts souscrits auprès du Crédit Agricole de [Localité 8], le premier d'un montant de 226.000 euros et le second d'un montant de 70.000 euros.
M. [H] fait valoir que les revenus évoqués ne correspondaient pas à la réalité de ses revenus, qui s'élevaient selon son avis d'imposition à 12.043 euros sur l'année 2016. Il affirme que la banque avait connaissance qu'il ne touchait pas régulièrement ses revenus de gérant de la société Réflexe.
Il n'est cependant pas établi que le Crédit Agricole pouvait connaître par ailleurs le montant exhaustif des revenus de M. [H]. Il y a lieu de s'en tenir à la mention figurant dans le fiche de renseignement.
M. [H] fait valoir que la mention des immeubles de [Localité 7] et de [Localité 8] concernait des immeubles ne lui appartenant pas mais appartenant à la société Amael d'où la mention 'sci' évoquée plus haut. Il ajoute que la banque ne pouvait ignorer que les biens susvisés ne lui appartenaient pas dans la mesure où le Crédit Agricole était impliqué dans l'ensemble de ses projets financiers et de ceux de la société Amael.
Il est établi que le Crédit Agricole avait notamment financé l'acquisition du bien situé à [Localité 8] en accordant un prêt en 2009 à la société Amael.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Ainsi, la valeur des deux immeubles indiquée sur la fiche de renseignements devra être écartée pour l'appréciation de la disproportion manifeste. Il y a lieu de prendre en compte la valeur réelle des parts sociales détenues par M. [H] dans la société Amael en considération de la valeur nette desdits immeubles.
En l'espèce, le capital de la société Amael était divisé en 52 parts, dont 50 appartenant à M. [H].
L'actif de la société Amael comprenait les immeubles de [Localité 7] et de [Localité 8].
M. [H] fait valoir que l'immeuble de [Localité 7] ne valait pas 410.000 euros tel qu'indiqué dans la fiche de renseignements mais 86.283 euros (prix de vente - le solde du financement de ce bien).
M. [H] précise que le bien a été vendu en avril 2017, soit postérieurement à la fiche de renseignements, et ne produit pas de pièces attestant de l'existence d'un financement pour l'acquisition du bien de [Localité 7].
A défaut d'autre élément de preuve produit par M. [H], il y a lieu de retenir une valeur de 410.000 euros pour l'immeuble de [Localité 7].
M. [H] fait valoir que l'immeuble de [Localité 8] ne valait que 77.699 euros (prix de vente : 149.000 € - remboursement des échéances entre octobre 2016 et janvier 2019 (26 mois x 870,99 €) : 22.645,74 € - solde des prêts : 48.655,26 €).
M. [H] précise que le bien a été vendu en 2019, soit postérieurement à la fiche de renseignement, et qu'il avait été financé par un prêt de 120.000 euros en date du 24 août 2009.
Il apparaît que le prêt du 24 août 2009 correspond au capital restant dû sur emprunt d'un montant de 70.000 euros indiqué dans la rubrique des engagements de la fiche de renseignements. En effet, il est indiqué dans la fiche de renseignements que les charges de remboursement annuelles sont de 10.440 euros et le prêt de 2009 prévoit 179 échéances mensuelles de 869,69 euros soit près de 10.436 euros à l'année.
Faute d'avoir précisé dans la fiche de renseignements que cet engagement correspondait au prêt de la société Amael, cet engagement est réputé lui être propre et ne peut être déduit de la valeur actuelle de l'immeuble de [Localité 8] afin d'obtenir sa valeur nette.
La valeur à retenir de l'immeuble de [Localité 8] est donc de 160.000 euros.
L'actif net de la société Amael à retenir est de 570.000 euros.
M. [H] soutient que la société Amael avait contracté de multiples prêts qu'elle n'arrivait pas à rembourser dont notamment celui du 24 août 2009, lequel sera écarté pour les raisons précitées, et celui du 28 octobre 2016 d'un montant de 50.000 euros.
Celui-ci étant postérieur à la fiche de renseignements, il n'en sera tenu pas tenu compte dans le calcul du passif de la société Amael.
La caution ajoute que les relevés de comptes de la société Amael font apparaître des multiples échéances de prêts au titre des crédits N° 00210481215 et 00248290829 du montant cumulé de plus de 3.000 € par mois.
Toutefois, M. [H] n'apporte pas d'éléments supplémentaires concernant ces crédits de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en compte.
Ainsi, les parts sociales de M. [H] dans la société Amael peuvent être valorisées à la somme de 548.076,92 euros (50/52 x(410.000 + 160.000)). L'actif de M. [H] n'était donc pas de 570.000 euros comme indiqué sur la fiche de renseignements mais de 548.076,02 euros. Le Crédit Agricole se devait de faire préciser les conditions de détention des immeubles mentionnés dans la fiche de renseignement et M. [H] peut donc se prévaloir de ces précisions sur la consistance de son patrimoine.
M [H] se prévaut par ailleurs d'un engagement de caution à hauteur de 390.000 euros que le Crédit Agricole lui a fait souscrire en 2009. Celui-ci n'est pas mentionné dans la fiche de renseignements mais apparaît dans une lettre d'information de caution du 16 février 2017.
Or, pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui.
Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la fiche de renseignements, il convient toutefois de prendre en compte le cautionnement souscrit en 2009 dans la limite de la somme de 390.000 euros, le Crédit Agricole ne pouvant en ignorer l'existence pour l'avoir lui-même fait souscrire à la caution.
Par conséquent, le passif de M. [H] n'est donc plus de 296.000 euros comme indiqué sur la fiche de renseignements mais de 686.000 euros (296.000 + 390.000).
Ainsi, les biens, 548.076,92, et revenus de M. [H], au regard de son endettement global, 686.000, ne lui permettaient pas de faire face à un nouvel engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 36.000 euros.
Le cautionnement souscrit par M. [H] le 7 novembre 2016 était donc au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la disproportion au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
En l'espèce, le Crédit Agricole ne produit aucun élément permettant d'apprécier le patrimoine de M. [H] au jour où il a été appelé. La banque se borne à inverser la charge de la preuve en estimant qu'il appartient à ce dernier de démontrer qu'il n'est plus propriétaire des biens situés à [Localité 7] et [Localité 8] en sachant que la cour a précédemment rappelé que M. [H] n'était pas propriétaire desdits biens.
Le Crédit Agricole ne rapporte donc pas la preuve qu'au jour de l'assignation, soit le 6 décembre 2019, le patrimoine de M. [H] lui permettait à nouveau de faire face à ses obligations.
Le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de ce cautionnement.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne le Crédit Agricole aux dépens d'appel.
Le greffier Le président