Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°6
N° RG 22/07546 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMMD
S.N.C. CAKE VALLEY
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERTHELOT
Me HAREL
Procureur Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 FÉVRIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Madame Florence LECOQ, substitut général, entendue en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Février 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe.
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Vu l'assignation en référé délivrée le 27 Décembre 2022
ENTRE :
S.N.C. CAKE VALLEY inscrite au RCS de Rennes sous le N° 523 607 794, prise en la personne de son représentant légal, Madame [W] [J], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me François RANCHERE, avocat au barreau de Rennes
ET :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [M] [S], es-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNC CAKE VALLEY, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 19 octobre 2022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde BREGE, avocat au barreau de Rennes
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [F] es-qualités d'administrateur judiciaire de la SNC CAKE VALLEY, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 7 septembre 2022
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde BREGE, avocat au barreau de Rennes.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Saisi notamment par des salariés dont les soldes de tout compte n'avaient pas été réglés (65'674,82 euros pour l'un et 12'279,80 euros pour l'autre), le président du tribunal de commerce de Rennes a vainement tenté (mars 2022) avec la société concernée, la SNC Cake Valley, une procédure de prévention.
Face à l'échec de cette tentative, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2022 signifié le 20 juillet, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société et a désigné la Selarl Athena, prise en la personne de Me [M] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire a pris contact avec la gérante de la société, Mme [W] [J], mais celle-ci a refusé de donner suite (lettres reçues les 13 et 29 juillet 2022). Face à cette attitude, Me [S] a sollicité par requête du 2 septembre 2022, la désignation d'un administrateur judiciaire.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal a désigné en cette qualité la Selarl Ajassociés prise en la personne de Me [Z] [F], lui attribuant les pouvoirs d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise.
Me [F] a vainement convoqué à deux reprises (par lettres des 8 et 15 septembre 2022) Mme [W] [J] mais celle-ci ne s'est pas présentée. Elle a adressé au président du tribunal de commerce un courrier non signé (daté du 16 septembre 2022) pour indiquer qu'elle s'opposait formellement à cette procédure et récusait Me [F], faisant état de divers litiges l'opposant à un client, aux services fiscaux et au Crédit mutuel, non réglés.
Par requête du 26 septembre 2022, l'administrateur a fait part des difficultés rencontrées avec la gérante, de l'arrêt de l'activité et du licenciement en 2021 de l'ensemble des salariés, et a conclu à l'impossibilité de présenter un plan de continuation ou de cession et à la nécessité de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Cake Valley en liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu que l'activité était arrêtée, que les points de vente étaient fermés, que la société n'avait plus de salarié, qu'en l'absence de marchés ou de nouveaux contrats, il n'existait aucune perspective de redémarrage.
La société Cake Valley a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 novembre 2022.
Par exploits du 27 décembre 2022, elle a fait assigner les Selarl Athena et Ajassociés, au visa des article 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire, et en paiement de la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du même code.
Elle expose que dès le 21 juillet 2022, le mandataire lui a signifié un jugement de liquidation judiciaire alors qu'elle était seulement en redressement ce qui a créé un climat suspicieux exclusif de toute confiance.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, lequel a été rendu en violation du principe du contradictoire n'ayant pas été convoquée à l'audience et alors que le juge commissaire était saisi d'une demande de remplacement de l'administrateur, en ce que le tribunal s'est fondé sur un rapport (bilan économique et social) élaboré par l'administrateur sans le concours du représentant légal du débiteur, et n'a pas tenu compte des conflits existant entre eux, l'administrateur légal ayant excédé les limites de son mandat. Elle estime également que le bilan économique et social sur lequel le jugement s'est fondé est erroné (puisqu'elle n'exploite aucun atelier à [Localité 5] mais seulement à [Localité 6], l'usine de [Localité 5] appartenant à la société L'Enseigne de l'Abbaye qui l'a successivement loué à la société Keroler, filiale de la société Jorane, puis à la société de droit anglais Keroll'r) et ne permettait pas de déterminer la nature et l'ampleur des difficultés de la débitrice et partant, d'affirmer que sa situation était irrémédiablement compromise. Elle relève que l'administrateur a établi ce bilan en dix neuf jours sans l'entendre et après avoir pénétré dans des locaux qui ne la concerne pas, qu'il lui a été laissé un délai de cinq jours ce qui ne lui permettait pas de le remettre en cause.
Elle fait, en outre, valoir que l'exécution du jugement du liquidation entraîne des conséquences manifestement excessives tant pour elle puisqu'elle engendre sa disparition que pour les sociétés Keroll'r et Gorji dont des actifs ont été saisis.
Les Selarl Athena et AJAssociés concluent, au visa de l'article R 661-1 du code de commerce, au rejet de la demande, la Selarl AJAssociés sollicitant sa mise hors de cause.
Elles rappellent que l'activité de la société Cake Valley était exercée dans des locaux sis à [Localité 6] loués à la société Calvaire du Hindre et sis à [Localité 5] dans des locaux sous-loués à la société Keroler.
Elles précisent que le personnel de la société Cake Valley a été licencié pour motif économique après la rupture des relations commerciales avec le principal client, les derniers licenciements étant intervenus en juillet 2021.
Elles font valoir que la gérante de la société a refusé toute collaboration avec les organes de la procédure ce qui a justifié la désignation d'un administrateur puis la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Elles contestent les moyens soulevés, l'administrateur ayant tout fait pour entrer en contact avec la débitrice qui fait état d'un prétendu conflit inexistant.
Elles ajoutent qu'il n'existe aucune perspective de redressement de sorte que la liquidation prononcée est justifiée.
Le procureur général relève que la gérante de la société Cake Valley, qui a refusé tout rendez-vous avec les mandataires désignés, a été informée tant du renvoi de l'affaire à l'audience du 17'octobre 2022 que du rapport déposé par l'administrateur. Il rappelle que la mission de l'administrateur était une mission de pleine représentation de sorte qu'il ne pouvait excéder ses pouvoirs. Il ajoute que le dirigeant de l'entreprise sous administration ne fait pas partie des personnes pouvant solliciter le remplacement de l'administrateur.
Il relève qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive, la société Cake Valley n'ayant plus d'activité ni de salariés.
SUR CE :
Sur la mise hors de cause de la société Ajassociés':
La société Cake Valley ayant interjeté appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, la mise hors de cause de l'administrateur est prématurée.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire':
Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce (seul texte applicable en la matière ainsi qu'il résulte de son alinéa 4 «'Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile...'») le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.
Le société Cake Valley soulève, en premier lieu, la nullité du jugement au motif qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience du 19 octobre 2022.
L'article L 631-15 al 2 II du code de commerce énonce que ': «'À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public'».
L'article R 631-24 précise que ': «'Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R 631-3 ou R 631-4'». Ce dernier article prévoit une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [W] [J] a été personnellement convoquée pour l'audience du 19 octobre 2022 par une première lettre recommandée adressée le 9 septembre 2022 puis par une seconde adressée le 14 octobre 2022 (destinataire avisé le 17 octobre, lettre non réclamée). Parallèlement une lettre recommandée a été adressée à la société Cake Valley le 14 octobre 2022 (destinataire avisé le 17 octobre, lettre non réclamée). Il est cependant établi que Mme [J] a eu connaissance de cette audience puisqu'elle a écrit le 14'octobre 2022 (par lettre recommandée, avec copie au procureur de la République) en sa qualité de gérante de la société Cake Valley au président du tribunal de commerce que l'audience du 19'octobre ne pouvait se tenir puisque la procédure était irrégulière et qu'elle avait sollicité le dessaisissement de Me [F] lequel s'était introduit par effraction à plusieurs reprises dans les locaux de Betton pour y voler des documents et des biens n'appartenant pas à la société Cake Valley, ajoutant qu'elle ne pouvait se présenter devant le tribunal tant qu'elle ne serait pas rétablie dans ses droits.
Ayant eu connaissance de la date de l'audience et ayant fait le choix de ne pas comparaître comme elle l'a écrit à la juridiction, la société Cake Valley ne peut arguer de la violation du contradictoire.
Pour le surplus, cette société ne critique pas sérieusement les éléments retenus par le tribunal concernant l'absence de toute perspective de redressement puisqu'elle n'a plus ni activité ni salarié, ceux-ci ayant été licenciés en 2021 sans être au demeurant réglés de leurs soldes de tout compte.
Elle ne peut faire grief à l'administrateur de l'incomplétude de son bilan alors qu'elle a refusé de le rencontrer et de lui apporter quelqu'élément que ce soit.
Elle fait certes valoir qu'elle est créancière d'une somme très importante (390'000 euros) que lui doit un client grec, mais elle ne justifie pas de perspective sérieuse de recouvrement (a fortiori à brève échéance) de cette créance. Elle fait également état d'un partenariat commercial avec une société iranienne (Gorji) à laquelle elle doit livrer une ligne complète de production, mais le contrat qu'elle produit remonte au 26 octobre 2016 et il n'est pas justifié de la moindre mise en 'uvre depuis sa signature, il y a plus de six ans.
Enfin, les critiques concernant l'inventaire (effectué hors la présence de Mme [W] [J] qui a refusé d'y assister pour présenter le matériel appartenant à la société Cake Valley) qui précise en première page qu'«'il est vraisemblable qu'une partie des actifs dépendent de Koroler'» ne concernent en rien la conversion de la procédure de redressement en liquidation, mais ne peut se résoudre que dans le cadre des actions prévues à cet effet.
Partie succombante, la société Cake Valley supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article R 661-1 du code de commerce.
Déboutons la société Cake Valley de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 octobre 2022.
Condamnons la société Cake Valley aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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