Texte intégral
Du 19 février 2024
88H
PPP Contentieux général
N° RG 23/02933 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGLE
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
C/
[U] [C]
- FE délivrée à Me GARAT
Le 19/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GARAT avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le 25 janvier 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2023, POLE EMPLOI a émis une contrainte à l’égard de M. [U] [C] d’un montant total de 1.078,04€, signifiée par acte de commissaire de justice le 7 août 2023.
Par courrier posté le 10 août 2023, reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 17 août 2023, M. [U] [C] a formé opposition à la contrainte de POLE EMPLOI.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 20 novembre 2023.
M. [U] [C] n’ayant pas réceptionné sa convocation, le tribunal a invité POLE EMPLOI à le faire citer.
A l’audience du 8 janvier 2024, FRANCE TRAVAIL nouvelle dénomination de POLE EMPLOI, représenté par son conseil, demande au tribunal:
- de débouter M. [U] [C] de son opposition
- de condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 1.078,04€ au titre de l’indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées pour le mois de septembre 2021 (dont 10,04 euros en frais).
M. [U] [C] qui a été cité le 18 décembre 2023 à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de statuer par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 28 juillet 2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2023. L’opposition a été formée par M. [U] [C], par lettre recommandée postée le 10 août 2023, soit dans les 15 jours suivant la notification.
Elle est donc recevable.
La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L’article L5426-8-2 du code du travail en sa version applicable au jour de la délivrance de la contrainte, prévoit que “Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire”.
L’article R5426-20 du code du travail prévoit que “La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2".
En l’espèce le 22 juin 2022 POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, a notifié à M. [U] [C] un trop-perçu d’allocation d’un montant de 1.068 euros pour le mois de septembre 2021 et après relance, l’a mis en demeure de régler cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2022 à la suite de laquelle une contrainte a été émise le 28 juillet 2023.
Selon l’article 30 du réglement annexé au décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, le salarié privé d'emploi “peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l'article 28 et à l'article 32 bis” et l’article 31 précise que “Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
- 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence”..
En l’espèce il ressort des pièces produites que pour le mois de septembre 2021 M. [U] [C] a perçu une somme de 1.068 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, alors qu’au titre de ses activités intérimaires il a perçu pour le même mois la somme de 2.443,95 euros.
Or compte tenu de la rémunération perçue, il ne pouvait bénéficier d’aucune allocation au titre du mois de septembre 2021.
Dès lors le demandeur est fondé à obtenir restitution de la somme de 1.068 euros indûment versée, à laquelle s’ajoutent les frais de mise en demeure d’un montant de 10,04 euros.
M. [U] [C] sera donc condamné à payer ces sommes au demandeur, outre les intérêts au taux légal à compter de la contrainte en date du 28 juillet 2023.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens seront supportés par M. [U] [C], qui succombe.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en dernier ressort, par défaut :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [U] [C] à l’encontre de la contrainte délivrée le 28 juillet 2023 par POLE EMPLOI devenue FRANCE TRAVAIL ;
MET A NEANT la contrainte délivrée par POLE EMPLOI le 28 juillet 2023;
DÉCLARE FRANCE TRAVAIL recevable en ses demandes;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.068 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, et la somme de 10,04 euros au titre des frais de mise en demeure ;
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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