Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/16242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG 2020046830
APPELANTE
S.A.S. LAPSUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 823 558 572
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia Amri, avocat au barreau de Paris, toque : D792
INTIME
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 10 Juillet 1977 à [Localité 5]
représenté par Me Mario Gonzalez, avocat au barreau de Paris, toque : G0460
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez, en présence de Madame Chanelle Joassaint, greffière en formation
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lapsus a pour activité le conseil en communication.
M. [T] exerce une activité de direction artistique sous l'enseigne Vecteur Visuel.
La société Lapsus, M. [L], la société Alban Guillien et M. [T] ont créé la SCM Lapsus, immatriculée le 5 octobre 2017, dont la société Lapsus est le gérant, pour la mise à disposition des associés de locaux à usage professionnel.
Par lettre du 23 décembre 2019, M. [T] a mis en demeure la société Lapsus de lui payer la somme de 44 904 euros TTC au titre de factures de prestations.
Par acte du 2 mars 2020, M. [T] a assigné en référé la société Lapsus en paiement.
Par une ordonnance du 7 juillet 2020, M. le Président du tribunal de commerce de Paris a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Lapsus à payer à M. [T] la somme de 44 904 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, avec majoration de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir serait devenu exécutoire ;
- débouté la société Lapsus de ses demandes de remboursement de factures déjà payées ;
- condamné la société Lapsus à payer à M. [H] [T] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce ;
- condamné la société Lapsus à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamné la société Lapsus à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Lapsus aux dépens.
Par déclaration du 3 septembre 2021, la société Lapsus a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, la société Lapsus a demandé, au visa des articles 853 et suivants, 872 et 873 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuer à nouveau ;
- débouter M. [T] exerçant sous l'enseigne vecteur Visuel de l'intégralité de ses demandes ;
- constater que M. [T] exerçant sous l'enseigne Vecteur Visuel a reçu un indu d'un montant de 42 893,40 euros
- ordonner la restitution par M. [T] de la somme de 42 893,40 euros au profit de la société Lapsus ;
- condamner M. [T] exerçant sous l'enseigne Vecteur Visuel aux dépens ainsi qu'à verser à la société Lapsus la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lapsus.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, la société MJA, prise en la personne de Me. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lapsus, demande, au visa des articles 328 et suivants et 369 du code de procédure civile, des articles L. 622-22 et L. 641-1 du code de commerce et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuer à nouveau ;
- juger que la société MJA, prise en la personne de Me [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lapsus est bien fondée à intervenir volontairement et reprendre la présente instance tendant à la réformation du jugement entrepris ;
- juger que M. [T] exerçant sous l'enseigne Vecteur Visuel a reçu un indu d'un montant de 42 893,40 euros ;
- condamner M. [T] exerçant sous l'enseigne Vecteur Visuel à restituer la somme de 42 893,40 euros au profit la société MJA, prise en la personne de Me [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lapsus ;
- débouter M. [T] exerçant sous l'enseigne vecteur Visuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [T] exerçant sous l'enseigne Vecteur Visuel à verser à la société MJA, prise en la personne de Me [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lapsus, la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens que Me [J], pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, M. [T] demande, au visa des articles 1103,1104, 1231-6 et 1237-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter la société Lapsus et/ou Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Lapsus et/ou Me [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les factures :
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
M. [C] produit des factures à son en-tête et à l'adresse de la société Lapsus, n° 18-001 d'un montant de 2 100 euros TTC, n° 18-002 d'un montant de 2 520 euros TTC, n° 18-008 d'un montant de 1 721,40 euros TTC, n° 18-009 d'un montant de 198,60 euros TTC, n° 18-010 d'un montant de 5 040 euros TTC, n° 18-017 d'un montant de 1 328,40 euros TTC, n° 18-020 d'un montant de 4 476 euros TTC, n° 18-022 d'un monant de 4 121,40 euros TTC, n° 17-028 d'un montant de 2 451,60 euros, n° 18-029 d'un montant de 1 200 euros TTC, n° 18-030 d'un montant de 1 443 euros TTC, n° 18-031 d'un montant de 600 euros TTC, n° 18-038 d'un montant de 1 950 euros TTC, n° 18-041 d'un montant de 4 121,40 euros TTC, n° 18-042 d'un montant de 5 160 euros TTC, n° 18-044 d'un montant de 420 euros TTC, n° 18-042 d'un montant de 1 500 euros TTC, n° 18-046 d'un montant de 1 025 euros TTC, n° 18-047 d'un montant de 1 752 euros TTC, n° 18-048 d'un montant de 3 300 euros TTC, n° 18-049 d'un montant de 1 080 euros TTC, n° 18-055 d'un montant de 4 121,40 euros TTC, n° 18-058 d'un montant de 3 727,80 euros TTC, n° 18-061 d'un montant de 5 250 euros TTC, n ° 19-001 d'un montant de 4 800 euros TTC, n° 19-002 d'un montant de 3 900 euros TTC, n° 19-003 d'un montant de 1 800 euros TTC, n° 19-004 d'un montant de 1 200 euros TTC, n° 19-005 d'un montant de 1 800 euros TTC, n° 19-006 d'un montant de 600 euros TTC, n° 19-009 d'un montant de 4 200 euros TTC, n° 19-010 d'un montant de 2 100 euros TTC, n° 19-011 d'un montant de 600 euros TTC, n° 19-017 d'un montant de 2 400 euros TTC, n° 19-020 d'un montant de 540 euros TTC, n° 19-025 d'un montant de 3 714 euros TTC, n° 19-046 d'un montant de 6 000 euros TTC, n° 19-047 d'un montant de 6 000 euros TTC, portant sur des travaux de réalisation de brochures, d'accompagnement et gestion de projets, de création d'une identité visuelle, de gabarits, de maquettes, de "packagings", d'un livre blanc, de "kakemonos", de fiches techniques, d'un agenda, de fiches de produits, de cartes de voeux, de cartes de visite, d'une carte graphique et d'un site internet, de différents outils et supports de communication, pour des sociétés tierces, et émises entre le 5 janvier 2018 et le 27 septembre 2019.
M. [C] réclame le paiement de 15 factures impayées n° 18-061 d'un montant de 5 250 euros TTC, n ° 19-001 d'un montant de 4 800 euros TTC, n° 19-002 d'un montant de 3 900 euros TTC, n° 19-003 d'un montant de 1 800 euros TTC, n° 19-004 d'un montant de 1 200 euros TTC, n° 19-005 d'un montant de 1 800 euros TTC, n° 19-006 d'un montant de 600 euros TTC, n° 19-009 d'un montant de 4 200 euros TTC, n° 19-010 d'un montant de 2 100 euros TTC, n° 19-011 d'un montant de 600 euros TTC, n° 19-017 d'un montant de 2 400 euros TTC, n° 19-020 d'un montant de 540 euros TTC, n° 19-025 d'un montant de 3 714 euros TTC, n° 19-046 d'un montant de 6 000 euros TTC, et n° 19-047 d'un montant de 6 000 euros TTC pour un montant total de 44 904 euros TTC.
La société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lapsus, allègue que plusieurs de ces factures portent sur des prestations qui n'ont pas été réalisées par M. [T] mais par d'autres prestataires, tels que la société Lapsus (factures 18-008, 18-009, 18-022, et 18-055), M. [M] (factures n° 18-017, 18-028, 18-031, 18-041, 18-042, 18-059), la société Alban Guillien (factures n° 18-029, 18-030, 18-038, 18-047, 18-049), Mme [O] (facture n° 18-058) et que M. [T] aurait bénéficié d'avances indues, effectuées entre le 20 avril 2018 et le 22 novembre 2018, d'un montant de 52 994,50 euros.
Cependant, elle se contente de ses propres affirmations sans les étayer d'élément de preuve, ni les courriels ni les factures qu'elle produit ne les établissant.
M. [T] produit des échanges de courriels avec la société Lapsus et des sociétés tierces portant sur des prestations confiées à la société Lapsus et à M. [T], révélant l'implication de ce dernier dans leur réalisation, certains travaux ayant également été confiés à d'autres prestataires (M. [M], la société Alban Guillien, Mme [O]), et relatifs aux prix, aux coûts et aux marges escomptées par la société Lapsus et M. [T].
Il résulte de son courriel du 7 octobre 2019 que le dirigeant de la société Lapsus reconnaît qu'une somme de 28 050 euros reste à devoir à M. [T] au titre de l'exercice 2018/2019, précise que M. [C] a "fait plus de 60 908 euros de CA payés", et ne conteste pas des factures émises.
Aux termes de plusieurs courriels, le dirigeant de la société Lapsus a invoqué des difficultés financières, sans contester les prestations réalisées par M. [T].
Les extraits de relevé de compte courant de la société Lapsus mentionne des montants de chèques en débit, sans qu'il soit établi qu'ils correspondraient à des avances consenties à M. [T].
Le jugement, qui a retenu que la société Lapsus est débitrice de la somme de 44 904 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, et majoration de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement serait devenu exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ainsi que de la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce (15 x 40 euros), et qui a rejeté les demandes de la société Lapsus en remboursement de factures déjà payées, sera confirmé.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Lapsus, les créances susvisées seront inscrites au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes :
M. [T] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral, distinct du préjudice résultant du non-paiement de ses factures et réparé par l'octroi des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire.
Le jugement, qui a condamné la société Lapsus à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, sera infirmé, et cette demande sera rejetée.
Le jugement qui a alloué à M. [T] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, sera confirmé. Cependant, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Lapsus, cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société Lapsus.
La société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lapsus, succombant en appel, les dépens d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Lapsus.
Il apparaît équitable d'allouer à M. [T] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société Lapsus.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 22 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a condamné la société Lapsus à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [T] en paiement d'une indemnité au titre d'un préjudice moral ;
Fixe les créances de M. [T] contre la société Lapsus, soit la somme de 44 904 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 et majoration de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire, la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens de première instance, au passif de la procédure collective de la société Lapsus ;
Fixe la créance de M. [T] au passif de la procédure collective de la société Lapsus à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société Lapsus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE