Texte intégral
C6
N° RG 22/02508
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNUY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00001)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 08 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022
APPELANTE :
Société SI DES EAUX DE [Localité 2] ET [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF DE RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat mixte intercommunal des eaux de [Localité 2] et de [Localité 4] exploite le réseau de distribution de l'eau potable, la gestion de la facturation, la production, le transfert, la distribution, la collecte, le transport et la dépollution de l'eau au profit d'une trentaine de communes.
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion du service des eaux est désormais assurée par le service des eaux de la communauté de commune dénommé « Eaux d'entre Bièvre et Rhône ».
Par courrier en date du 12 novembre 2018, le syndicat mixte a sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement d'un montant de 14 330 € au titre de la réduction des cotisations patronales dites « réduction Fillon », et un taux réduit de cotisations d'allocations familiales pour la période de janvier 2015 à décembre 2017.
Par courrier en date du 16 novembre 2018, il demandait une régularisation complémentaire sur le même fondement pour la période de janvier à décembre 2018, pour un montant de 3153 €.
Par courrier du 17 juin 2019, l'URSSAF a refusé de faire droit à cette demande en indiquant au syndicat qu'en sa qualité d'EPA, il ne pouvait bénéficier des réductions des cotisations patronales et du taux réduit des cotisations d'allocations familiales.
Le syndicat mixte a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a rendu une décision explicite de rejet le 23 octobre 2020.
Suite à cette décision de rejet, le syndicat mixte a contesté celle-ci auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement du 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
« -débouté le syndicat mixte intercommunal des eaux de [Localité 2] et de [Localité 4] de l'ensemble de ses prétentions,
-confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 23 octobre 2020,
-condamné le syndicat mixte intercommunal des eaux de [Localité 2] et de [Localité 4] à régler à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge du syndicat mixte intercommunal des eaux de [Localité 2] et de [Localité 4] ».
Le 29 juin 2022, le syndicat mixte intercommunal des eaux de [Localité 2] et de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat mixte intercommunal des eaux de [Localité 2] et de [Localité 4], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, déposées le 10 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 8 juin 2022,
- Annuler la décision de rejet de l'URSSAF en ce que le service public assuré par le Syndicat des Eaux de [Localité 2] doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial et est donc éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d'allocations familiales,
- Condamner l'URSSAF à rembourser au Syndicat des Eaux de [Localité 2] la somme de 14 330 €, sur la période allant du mois de janvier 2015 inclus au mois de décembre 2017 inclus correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales ;
- Condamner l'URSSAF à rembourser au Syndicat des Eaux de [Localité 2] la somme de 3 153 €, sur la période allant du mois de janvier 2018 inclus au mois de décembre 2018 inclus correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales ;
- Majorer le montant des condamnations des intérêts légaux à compter du 12 novembre 2018 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Le syndicat mixte intercommunal des eaux de [Localité 2] et de [Localité 4] soutient que :
- le code INSEE n'a aucune valeur juridique et l'URSSAF ne peut donc se fonder là-dessus pour lui refuser la réduction Fillon,
- le Syndicat Intercommunal relève de la catégorie des EPIC à double titre :
- d'une part, il estime que par application de l'article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales qui dispose : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », le Syndicat Intercommunal est donc un EPIC,
- d'autre part, cette caractéristique lui est également donné par application de critères jurisprudentiels. Ainsi, il décline trois critères :
- le critère objet du service : le Syndicat Intercommunal estime exercer une activité de nature économique et, que cette activité n'est pas soustraite à l'initiative privée. En effet, le Syndicat Intercommunal soutient qu'il est compétent pour assurer la distribution d'eau potable aux usagers mais également en matière d'assainissement. Il relève à ce titre, que l'assainissement n'est pas une activité qui relève de l'exécution d'un service public et qu'elle pourrait parfaitement être réalisée par une entreprise du secteur privé.
- le critère des modalités de fonctionnement : le Syndicat Intercommunal rappelle qu'il fonctionne suivant les règles et méthodes en usage dans les entreprises du secteur privé (l'article L. 2221-1 et L. 2224-1 du Code général des collectivités territoriales) : ici la gestion est assurée par une régie dotée de l'autonomie financière et assujettie à la TVA. Cette dernière utilise la comptabilité de type M49 et elle emploie un cadre A de la fonction publique et 6 salariés en contrat à durée indéterminée qui relèvent du droit privé. Selon lui, le simple fait qu'il y ait un comité syndical avec un président élu et un agent comptable ne permet pas d'écarter tous les autres critères, et cette organisation basée sur le droit privé.
- le critère de l'origine des ressources : le Syndicat Intercommunal explique percevoir une rémunération versée par l'usager en contrepartie du service rendu, celle-ci représentant la provenance majoritaire de ses ressources, les subventions apparaissant plus résiduelles.
Au regard de ces éléments, le Syndicat Intercommunal estime présenter un caractère industriel et commercial et pouvoir donc bénéficier de la réduction générale des cotisations et d'un taux réduit d'allocations familiales.
L'URSSAF, par ses conclusions d'intimée n°2 déposées le 5 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter le syndicat mixte intercommunal des eaux de [Localité 2] et de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner le syndicat mixte intercommunal des eaux de [Localité 2] et de [Localité 4] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Rhône Alpes expose que :
- pour pouvoir bénéficier à la réduction générale il faut être un EPIC et il appartient au Syndicat Intercommunal de le démontrer. Elle relève que le code APE donné par l'INSEE est un indice car il désigne l'activité principale en fonctions des déclarations au sein des liasses CFE transmises par l'établissement, en fonction de celui-ci l'établissement est inscrit au RCS. Or un EPIC doit nécessairement être immatriculé au RCS, ce qui n'est pas le cas du Syndicat Intercommunal qui est enregistré dans la catégorie EPA.
- si le Syndicat Intercommunal relève d'un SIVOM (qui peut être soit à caractère administratif soit à caractère industriel et commercial), dans la présente espèce, son statut et ses activités lui donnent un caractère administratif car il poursuit un but non lucratif.
Ainsi, l'URSSAF relève que parallèlement à la vente de l'eau, le Syndicat Intercommunal s'occupe de l'assainissement qui est une mission de service public. Elle rappelle à ce titre que l'eau est un bien commun et relève d'un régime spécial par application de la directive communautaire 2000/60/CE. Dès lors, elle considère que la distribution de l'eau constitue un service public naturellement confié aux collectivités territoriales.
De plus, l'URSSAF indique que l'article 3 de ses statuts dispose que le Syndicat Intercommunal est administré par un comité syndical au sein duquel chaque commune est représentée par 5 titulaires dont la durée du mandat correspond à la durée du mandat des conseillers municipaux, ce qui ne s'inscrit pas dans une dimension de droit privé. De plus, elle souligne que par application de l'article 2224-2 du CGCT il doit tenir trois budgets distincts ce qu'il ne produit pas. Enfin, l'URSSAF relève que le Syndicat Intercommunal n'a jamais modifié ses statuts et n'a jamais été inscrit au RCS.
- le Syndicat Intercommunal ne justifie pas avoir cotisé auprès de pôle emploi pour protéger ses salariés contre le risque d'assurance chômage : il ne produit aucun bulletin de salaire démontrant que les salariés ont été affiliés. De plus, il a souscrit un contrat d'adhésion révocable à l'assurance chômage, ce qui signifie qu'il peut renoncer à garantir ses salariés au titre de l'assurance chômage. Or, selon l'URSSAF, seuls les EPA peuvent conclure ce type de convention, les EPIC étant obligatoirement assujettis à l'assurance chômage.
- le Syndicat Intercommunal ne prouve pas l'existence d'un indu. Ainsi, l'URSSAF expose qu'il ne rapporte pas la preuve du versement de la somme réclamée et qu'il est impossible de vérifier le principe et le montant de l'indu (ce qui nécessite de produire les contrats de travail, les bulletins de salaire mois/mois).
Au regard de ces éléments, l'URSSAF estime que le Syndicat Intercommunal ne démontre pas qu'il relève d'un EPIC.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le Syndicat Intercommunal des eaux de [Localité 2] et [Localité 4] ayant sollicité le bénéfice du dispositif dit « Fillon » d'allègement des cotisations patronales, par application des dispositions combinées des articles L. 241-13II et L. 5424-1, 3° du code de la sécurité sociale, les parties s'opposent sur la qualification juridique du Syndicat Intercommunal, ce dernier estimant relever des EPIC lui permettant de bénéficier de ce dispositif, pendant l'URSSAF estime qu'il relève des EPA qui sont expressément exclus de ce dispositif d'allégement, par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
Sur la nature juridique du Syndicat Intercommunal du fait de son immatriculation :
-Sur la nature juridique intrinsèque à son immatriculation :
Le Syndicat Intercommunal des eaux de [Localité 2] et [Localité 4] a été enregistré auprès de l'INSEE dans la catégorie juridique 7353 correspondant à un établissement public administratif (EPA), alors que les EPIC, sont répertoriés dans la catégorie dont le premier chiffre est un 4.
Toutefois, il résulte de l'article R. 123-231 du code du commerce que « Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité ».
Dès lors, la nomenclature utilisée pour désigner le syndicat intercommunal ne permet pas à elle seule de qualifier la nature juridique de ce dernier et il convient d'examiner si ce dernier répond aux caractéristiques d'un établissement à caractère industriel et commercial.
- Sur le caractère industriel et commercial du Syndicat Intercommunal :
Ainsi, il a été établi par la jurisprudence que la nature juridique d'un établissement public s'apprécie au regard de son objet, de son mode de financement, et de son mode de fonctionnement, et, pour démontrer sa nature juridique d'établissement public industriel et commercial, il appartient donc au syndicat intercommunal de démontrer au titre de ces trois critères cumulatifs, que :
- son objet correspond à une activité de production et d'échange de biens et de services, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général),
- son mode de financement provient principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu (au contraire d'un mode de financement abondé majoritairement, par des fonds publics),
- son mode de fonctionnement est comparable à celui d'une entreprise privée (au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif).
- Sur l'objet du service :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2224-7-1, L. 2224-8 et L. 2224-11 du code général des collectivités locales « que les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, ces services étant financièrement gérés somme de services à caractère industriel et commercial ».
En l'espèce, le syndicat intercommunal des eaux du bassin de [Localité 2] et [Localité 4] a pour compétence la production et la distribution d'eau potable. Il intervient également en matière d'assainissement, et ces activités peuvent relever du secteur privé.
- Sur le mode de financement et l'origine des ressources :
Le syndicat intercommunal des eaux démontre que ses ressources proviennent majoritairement sur la vente d'eau de redevances payées par les usagers, et non de subventions, qui ne représentent qu'un faible pourcentage de ses ressources (pièce 8 et 11 de l'appelant).
-Sur le mode de fonctionnement :
Pour justifier que son mode de fonctionnement est analogue à celui d'une entreprise privée, le syndicat intercommunal des eaux justifie qu'il utilise en comptabilité la nomenclature M 49, qui concerne des instructions budgétaires applicables aux services publics industriels et commerciaux, par opposition à l'instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ; que son organisation (pièce 9 de l'appelant) est identique à celle d'une entreprise privée, avec un chef de service cadre A relevant de la fonction publique et des salariés de droit privé, selon contrat à durée indéterminée (pièces 13 à 18 de l'appelant).
L'URSSAF, cependant, relève comme le premier juge que contrairement à ce qui s'impose aux EPIC, le syndicat intercommunal des eaux du bassin de [Localité 2] et [Localité 4] ne garantit pas ses salariés contre le risque de chômage. Pour combattre ce constat, ce dernier produit les bulletins de salaires de ses salariés sur la période litigieuse (pièce 21 de l'appelant) où il apparaît qu'il a effectivement cotisé pour tous ses salariés relevant du droit privé à l'assurance-chômage. Toutefois, l'URSSAF produit le contrat d'adhésion révocable à l'assurance-chômage conclu entre son service et le syndicat intercommunal des eaux du bassin de [Localité 2] et [Localité 4] le 21 février 2013 (pièce n°5 de l'intimé), ce contrat faisant l'objet d'une tacite reconduction. Or, il résulte de l'application combinée des article L. 5424-1 et 2 du code du travail que seuls peuvent bénéficier d'une adhésion révocable à l'assurance chômage les EPA alors que cette adhésion est irrévocable pour les EPIC.
Le syndicat intercommunal des eaux du bassin de [Localité 2] et [Localité 4] bénéficiant de la possibilité de souscrire une convention d'adhésion révocable à l'assurance chômage, il ne peut relever de la catégorie des EPIC pour qui cette adhésion est nécessairement irrévocable.
Le syndicat relevant de la catégorie des EPA, il ne peut bénéficier du dispositif dit « Fillon » prévu par les articles L. 241-13II et L. 5424-1, 3° du code de la sécurité sociale et le jugement sera donc confirmé.
Le syndicat intercommunal des eaux du bassin de [Localité 2] et [Localité 4] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 3000 € à l'URSSAF au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/00001 rendu le 8 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat intercommunal des eaux du bassin de [Localité 2] et [Localité 4] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat intercommunal des eaux du bassin de [Localité 2] et [Localité 4] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président