Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/02556
APPELANT
Monsieur [P] [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1969
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Caroline VOUZELLAUD de l'AARPI GUERY & VOUZELLAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : D0468
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N°SIRET : 382 506 079
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Suivant offre émise le 20 février 2015 et acceptée le 4 mars 2015, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France consentait à [P] [G] [U] et [H] [U] née [T] les prêts immobiliers suivants :
' un prêt no 9512600 d'un montant de 80 000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles, après une période de préfinancement de 36 mois, à taux zéro ;
' un prêt no 9512601 d'un montant de 210 651,05 euros, remboursable en 300 mensualités, après une période de préfinancement de 36 mois, aux taux d'intérêt de 2,95 % l'an.
La Compagnie européenne de garanties et cautions s'engageait en qualité de caution solidaire pour le remboursement des prêts.
Invoquant le défaut de payement des échéances convenues, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France, par lettres recommandées du 13 octobre 2021, adressait aux époux [U] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme des deux prêts et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit 48 548,71 euros au titre du prêt no 9512600 et 196 135,58 euros au titre du prêt no 9512601.
Suivant quittances subrogatives du 17 janvier 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions versait entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 47 331,41 euros en remboursement du prêt no 9512600 et la somme de 183 473,73 euros en remboursement du prêt no 9512601.
Par lettres recommandées du 21 janvier 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions adressait aux époux [U] une mise en demeure les informant de la subrogation intervenue et les sommant de lui payer la somme de 231 096,40 euros.
Par exploit en date du 23 février 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné en payement [P] [G] [U] et [H] [U] née [T] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné [P] [G] [U] et [H] [U] née [T] solidairement à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes suivantes :
- 47 331,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022,
- 183 473,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
' Condamné [P] [G] [U] et [H] [U] née [T] solidairement à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [P] [G] [U] et [H] [U] née [T] solidairement aux dépens ;
' Rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge de [P] [G] [U] et [H] [U] née [T], dans les conditions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 21 octobre 2022, [P] [G] [U] a interjeté appel du jugement contre la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023, [P] [U] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- JUGER la Compagnie européenne de garanties et cautions mal fondée,
- DEBOUTER la Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- JUGER que Monsieur [P] [U] s'acquittera de la dette par 23 versements mensuels de 200 €, la 24 ème échéance devant venir solder la dette,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2023, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris :
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 696 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l'audience fixée au 1er février 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur les exceptions opposées par le débiteur principal :
L'appelant oppose aux demandes de la Compagnie européenne de garanties et cautions les moyens suivants :
' l'irrégularité de la déchéance du terme, en l'absence de mise en demeure préalable,
' l'inopposabilité de la déchéance du terme,
' le défaut de preuve du payement de la dette par la caution.
Sur le dernier point, [P] [U] considère que n'est pas rapportée la preuve du courrier qu'aurait adressé la Compagnie européenne de garanties et cautions aux époux [U], ni que le paiement fait par la caution serait intervenu le 17 janvier 2022. Or, le payement fait par la Compagnie européenne de garanties et cautions entre les mains du prêteur est prouvé par les quittances subrogatives établies par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France (pièce no 7 de l'intimée). Au surplus, le premier juge a exactement constaté que la caution avait mis en demeure les débiteurs par lettres recommandées du 21 janvier 2022, reçues par [P] [U] le 28 janvier suivant (pièce no 8 de l'intimée).
Par ailleurs, la Compagnie européenne de garanties et cautions déclare qu'elle exerce contre les époux [U] le recours personnel que lui ouvre l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. Or, lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut lui opposer les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu
disposer contre la banque, telles l'irrégularité ou l'inopposabilité de la déchéance du terme. Les moyens soulevés par l'appelant seront donc écartés, et le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la créance de la caution, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais de payement :
[P] [U] propose de régler mensuellement la somme de 200 euros pendant 23 mois, le solde devant être réglé le 24e mois, jusqu'à ce que l'un des deux biens immobiliers qu'il possède soit vendu.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
[P] [U] justifie avoir reçu de Pôle Emploi une allocation de 1 622,54 euros au mois de décembre 2022. Il a mis en vente le 28 avril 2022 un immeuble sis [Adresse 5], au prix de 1 211 280 euros et, le 23 septembre 2022, un immeuble sis [Adresse 4], au prix de 556 500 euros.
Au regard de la situation du débiteur et du délai dont il a déjà bénéficié de fait, il sera fait droit à la demande de l'appelant dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [P] [U] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [P] [U] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la Compagnie européenne de garanties et cautions.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
AUTORISE [P] [U] à s'acquitter de sa dette en douze mensualités de 200 euros et une
dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le sept du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le sept de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;
DIT qu'à défaut de payement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE [P] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [P] [U] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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