Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/172
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P74W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 09 février à 17H00
Nous M. LECLAIR, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 02/02/2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [E] [Z]
né le 03 Février 1984 à [Localité 1]- ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/02/2024 à 16 h 02 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [E] [Z]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2024 à16H16 qui a ordonné, sur requête de la préfecture du VAR du 6 février 2024, la prolongation de la rétention de M.X se disant [E] [Z] né le 3 février 1984 à [Localité 1] pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise par la même juridiction le 10 janvier 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 février 2024 à 16H12, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- atteinte au droit de communiquer du fait du non fonctionnement des cabines téléphoniques mises à disposition,
- non respect du principe de la contradiction en ce que le premier juge a visé dans sa motivation une note de l'administration qui n'était pas produite aux débats,
- défaut de diligences utiles de l'administration qui a tardé à relancer les autorités consulaires.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'atteinte au droit de communiquer et la violation du principe de la contradiction
Il est constant que la note de la direction interdépartementale de la police aux frontières de [Localité 2] en date du 14 décembre 2023 relative à la mise à disposition de chaque retenu d'un téléphone portable, n'a pas été versée à la procédure ni contradictoirement débattue.
Il est néanmoins également constant comme résultant des propres déclarations de l'intéressé à l'audience de la cour, que M. [Z] dispose d'un téléphone portable fourni par l'administration dès le premier jour de rétention. Ce téléphone fonctionne au jour où la cour statue. Il n'est par ailleurs pas démontré qu'il ne fonctionnait pas le jour où le premier juge a statué.
Dès lors, l'allégation d'atteinte au droit de communiquer n'est pas fondée en sorte que la motivation critiquée était superflue, la réalité de la mise à disposition d'un téléphone portable et donc de l'effectivité du droit de communiquer étant suffisante.
Les moyens tirés de l'atteinte au droit de communiquer et de la violation du principe de la contradiction sont donc infondés.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes antérieurement au placement en rétention de M. [Z], qui a été auditionné par elles le 20 décembre 2023.
Le consul d'Algérie, saisi le 5 janvier 2024, d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, n'a ensuite été relancé par l'administration que le 6 février 2024.
En l'état d'un délai de relance, cependant que la rétention de l'intéressé était prolongée le 10 janvier 2024 pour une durée de 28 jours, alors de surcroît que les autorités consulaires algériennes avaient déjà procédé à l'audition de M. [Z] avant la saisine du 5 janvier 2024, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir exercé les diligences utiles à garantir que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
En conséquence, l'administration qui ne justifie pas avoir accompli utilement les diligences qui lui incombent doit être déboutée de sa requête.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et l'intéressé remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 février 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que Monsieur [E] [Z] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR ainsi qu'au conseil de Monsieur [Z] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. LECLAIR
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