Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
Me Bénédicte GREFFARD - POISSON
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00638 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GD76
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 27 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246182401004
Madame [O] [P] [A] [W] épouse [F]
née le 25 Février 1948 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON du barreau d'ORLEANS
représentée par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257008249837
Madame [Y] [T] épouse [W]
née le 28 Décembre 1956 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265257457812633
Monsieur [V] [L]
né le 22 Juin 1983 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine VIRELIZIER, de la SELARL KREIZEL du barreau du HAVRE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :16 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 NOVEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L'arrêt qui devait initialement être prononcé le 12 décembre 2022 a été prorogé au15 décembre 2022,
Prononcé le 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [W] et Mme [M] [C] se sont mariés à [Localité 11] (Cher) le 26 janvier 1946, après adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat reçu par Maître [S], notaire à [Localité 11], le 23 janvier 1946.
De cette union sont nés trois enfants :
- [O] [W] épouse [F],
- [Y] [W] divorcée [L] épouse [T],
- [H] [W].
M. [J] [W] et Mme [M] [C] ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage le 30 octobre 1982, portant sur divers biens immobiliers dont une partie était la propriété de la communauté et une partie la propriété personnelle de chacun des époux.
Par acte notarié du 4 octobre 2001, ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec attribution de la pleine propriété de ladite communauté au conjoint survivant. Ce changement de régime a été homologué par jugement du 21 juillet 2003.
[H] [W] est décédé le 7 octobre 2002, laissant pour lui succéder ses père et mère et ses s'urs selon acte de notoriété du 17 décembre 2002.
Par testaments olographes du 12 octobre 2002, M. [J] [W] et Mme [M] [C] ont désigné [Y] [W] comme légataire universelle.
M. [J] [W] et Mme [M] [C] ont fait donation à leur fille [Y] :
- d'une somme de 35 000 euros par acte authentique du 17 juillet 2003,
- de la nue-propriété de parcelles de terrain sises à [Localité 11] (Cher) cadastrées ZD n°[Cadastre 8], ZH n°[Cadastre 7] et ZD n°[Cadastre 10] évaluées pour le tout 14 230 euros, par acte authentique du 12 février 2005.
[J] [W] est décédé le 13 avril 2008.
[M] [C] est décédée le 15 février 2012.
Par ordonnance du 31 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné une expertise comptable confiée à M. [X], puis à M. [K] par ordonnance modificative du 1er juillet 2013.
L'expert a déposé son rapport en l'état le 20 août 2018.
Par acte d'huissier du 6 avril 2018, Mme [O] [W] a fait assigner Mme [Y] [W] épouse [T] et le fils de celle-ci, M. [V] [L], en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [H] [W], [J] [W] et de [M] [C].
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a, notamment :
- dit que les conclusions n°2 de Mme [O] [W] et la pièce n°52 doivent être écartées des débats ;
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [M] [C] veuve [W] et d'[J] [W],
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [H] [W],
- désigné, pour y procéder, Maître [N] [B] [Adresse 2],
- débouté Mme [O] [W] de sa demande de réintégration des contrats d'assurance vie,
- dit l'action en réduction prescrite,
- rejeté la demande de recel,
- rejeté la demande de rapport concernant la fille de Mme [O] [W], [U],
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 14 mai 2020 à 9h00,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tout autre demande ;
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Selon déclaration du 16 mars 2020, Mme [O] [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que ses conclusions n°2 et la pièce n°52 doivent être écartées des débats, rejeté sa demande de réintégration des contrats d'assurance vie, déclaré prescrite l'action en réduction, rejeté la demande de recel, rejeté la demande de rapport concernant la fille de [O] [W], [U], renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 14 mai 2020, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, rejeté toute autre demande, ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions des parties, remises les 13 octobre 2022 par Mme [O] [W] épouse [F], 3 octobre 2022 par Mme [Y] [W] épouse [T], et 11 septembre 2020 par M. [V] [L], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [O] [W] épouse [F] demande, notamment, de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
> ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [M] [C] veuve [W] et d'[J] [W],
> ordonné le partage judiciaire de la succession de [H] [W],
> désigné pour y procéder Maître [N] [B], [Adresse 2],
> débouté la partie adverse de la demande de rapport concernant la fille de [O] [W], [U],
- l'infirmer au surplus,
- juger que c'est à tort que le premier juge a écarté des débats ses conclusions n°2 notifiées le 23 octobre 2019 et la communication de sa pièce n°51, ladite communication étant intervenue dans le délai donné à son conseil pour faire le nécessaire,
- réformer en conséquence la décision sur ce point,
- réformer cette même décision en ce qu'elle a accepté de statuer sur le moyen de la prescription de l'action en réduction sans que ne soit établi préalablement un procès-verbal de difficultés,
- rejeter en l'état le moyen correspondant,
- réformer la décision en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en réduction, l'ordonnance de référé du 31 mai 2013 étant interruptive de la prescription quinquennale visée par l'article 921 du code civil puisque tendant aux mêmes fins que l'action principale et l'action en réduction n'étant soumise à aucun formalisme particulier,
- juger que l'absence de détermination chiffrée de l'atteinte à la réserve héréditaire constitue un empêchement retardant le point de départ de la prescription de l'action en réduction,
Subsidiairement,
- juger que le délai de prescription est de deux ans à compter de la connaissance de l'atteinte portée à sa réserve,
- juger que le point de départ de cette prescription doit consister au plus tôt en la date du dépôt du rapport d'expertise,
- juger en conséquence recevable, son action en réduction,
- écarter en conséquence le moyen de prescription évoqué,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que l'attitude adoptée par Mme [T] et son notaire est récognitive du bien fondé de l'action en réduction et par là même interruptive de prescription,
- écarter en conséquence le moyen de prescription évoqué,
A titre plus infiniment subsidiairement encore,
- rejeter le moyen de la prescription en vertu du principe selon lequel «Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui»,
En conséquence,
- réformer la décision et déclarer son action recevable,
- ordonner que le notaire aura à charge de calculer les rapports en application des dispositions des articles 860 et suivants du code civil, la masse de calcul de la quotité disponible et les réductions des donations en application des dispositions des articles 921 et suivants du code civil dans chacune des successions d'[J] [W] et de [M] [W], au regard de toutes les donations consenties par le passé et autres legs, comme également et enfin les comptes de créances et d'administration pour chacune des indivisions,
- juger que pour exécuter sa mission, le notaire commis pourra se faire remettre tous documents nécessaires sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel,
- réformer la décision en ce qu'elle a refusé de réintégrer les contrats d'assurance-vie,
- ordonner le rapport et la réintégration dans la masse successorale du capital desdites assurances-vie souscrites auprès de Generali, Cardif, Cnp et Axa dans les successions respectives dont s'agit, après avoir requalifié lesdites assurances en simple libéralité ou donation déguisée ou indirecte (la présente demande ne concernant aucunement les contrats Prévoir souscrits sur la tête des petits-enfants, et venus à échéance avant décès et qui sont hors champ d'application de l'article L.132-13 du code des assurances) ; mais également et conformément aux affirmations de Mme [W] contenues dans ses conclusions déposées dans le cadre de son divorce, «des contrats d'assurance-vie souscrits à son profit par ses parents et qui ont donc été réinvestis dans des supports de type identique» (pièce n°71) qu'elle voudra bien produire au notaire commis,
- ordonner subsidiairement et après avoir constaté le caractère manifestement exagéré des primes versées, leur rapport et leur réintégration dans les opérations successorales,
- ordonner la réduction des libéralités directes ou indirectes ou déguisées, entre vifs ou à cause de mort, qui portent atteinte à sa réserve, et dire que la réduction pourra porter tant sur la libéralité consentie aux héritiers réservataires qu'à toutes personnes non successibles dont M. [V] [L],
- juger que si la réductibilité était constatée dans les successions d'[J] et [M] [W], et si celle-ci devait s'opérer en nature sur la demande du gratifié, il y aurait lieu au partage de l'indivision née de celle-ci,
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de recel,
- rejeter le moyen de prescription nouvellement évoqué de ce chef par Mme [T],
- juger qu'il sera fait application, à l'encontre de Mme [Y] [T], des règles du recel successoral s'agissant des sommes dont elle a profité directement (y compris les 40 000 euros durant son premier mariage tel qu'évoqué par son époux), et toutes personnes non successibles au nombre desquelles M. [V] [L], sans qu'elles n'aient été préalablement déclarées par Mme [Y] [T] dans le cadre des opérations de succession effectuées par son notaire, tant au titre des assurances-vie qu'au titre de donations classiques et du contrat de capitalisation HSBC ; ainsi que s'agissant des sommes dont ont bénéficié les tiers non héritiers au nombre desquels M. [L] et que Mme [Y] [W] épouse [T] n'a pas, là encore, préalablement déclarées volontairement dans le cadre des opérations de succession effectuées par son notaire,
- condamner en conséquence Mme [Y] [T], bénéficiaire desdites assurances-vie et autres libéralités non préalablement déclarées volontairement dans le cadre des opérations de succession effectuées par son notaire, à restituer les sommes concernées entre les mains du notaire désigné à l'effet de réaliser les travaux de comptes, liquidation et partage de cette succession,
- juger en conséquence qu'il devra être rapporté par Mme [Y] [W] épouse [T] sans qu'elle puisse y prétendre à aucune part, l'ensemble des sommes reçues par le passé tant au titre des assurances-vie qu'au titre de donation classique, indirecte ou déguisée et ajouté dans les calculs permettant de déterminer la réserve de Mme [O] [F] les sommes reçues par Mme [Y] [W] épouse [T], ou par toutes personnes non successibles au nombre desquelles M. [V] [L],
- juger que sont réductibles l'ensemble des sommes ainsi reçues par Mme [Y] [W] épouse [T], ou par toutes personnes non successibles au nombre desquelles M. [V] [L], sans que Mme [Y] [W] épouse [T] puisse y prétendre à aucune part,
- juger qu'elles porteront intérêts à compter de la date du décès du de cujus concerné,
Subsidiairement,
- ordonner la réintégration des sommes de 75 000 euros et 34 301, 02 euros indûment prélevées sur la succession de [H] [W] notamment par prélèvement sur les sommes dues au titre des contrats d'assurances vie sur lesquels elles ont été déposées,
- réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner Mme [Y] [W] épouse [T] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce inclus les frais d'expertise, les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraient au profit de Maître Bénédicte Greffard-Poisson, avocat sur son affirmation de droit ainsi enfin que les frais et honoraires du notaire commis,
A titre infiniment subsidiaire,
-tirer les dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et dire qu'ils seront supportés par chacune des parties à proportion de leurs droits dans le cadre de la succession, le tout avec même distraction.
Mme [Y] [W] épouse [T] demande de :
- déclarer l'appel de Mme [O] [W] [F] recevable mais mal fondé,
Ce faisant,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [O] [W] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] [W] [F] à lui verser la somme de [Cadastre 7] 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [W] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SELARL Acte Avocats Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [L] demande de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Soit :
- dire et juger Mme [O] [W] épouse [F] prescrite en ses actions en réduction,
- débouter Mme [O] [W] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] [F] à verser à M. [V] [L] la somme de [Cadastre 7] 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [F] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la Selarl Acte Avocats Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions tardives
Statuant sur la demande de Mme [Y] [W] de voir écarter des débats les conclusions n°2 de Mme [O] [W] notifiées le 23 octobre 2019, jour de la clôture de l'instruction, le premier juge y a fait droit en relevant l'absence de cause grave. Il a également écarté des débats la pièce n°51 communiquée le même jour.
Mme [O] [W] reproche au premier juge d'avoir écarté des débats tant ses conclusions que sa pièce n°51 notifiées le 23 octobre 2019, jour de l'ordonnance de clôture alors qu'elle avait indiqué ne pas être opposé au renvoi de la clôture afin de permettre à la partie adverse de répondre aux arguments nouvellement soulevés. Elle fait valoir que s'il est prévu une date butoir, c'est afin de permettre aux parties de s'exprimer jusqu'à cette date ; il n'y a donc pas juste motif que soient écartées des conclusions prises dans le délai donné et non hors délai, surtout lorsqu'il apparaît que suite au dépôt de ses conclusions le 1er juillet 2019, la partie adverse a pris plus de deux mois et demie pour répondre, en notifiant ses conclusions le 18 septembre 2019.
Il est certain que la notification des conclusions en temps utile aux parties adverses constitue une modalité essentielle de la contradiction et il est tout aussi certain que les conclusions de dernière heure ne respectent ce principe.
Mme [O] [W] ayant eu un délai raisonnable lui permettant de répondre aux conclusions du 18 septembre 2019, c'est à raison que le premier juge a écarté des débats ses conclusions notifiées le 23 octobre 2019, jour de l'ordonnance de clôture, alors qu'elle n'invoquait aucune cause grave antérieure à la clôture, telle que prévu à l'article 784 ancien du code de procédure civile, dans sa version antérieure à la modification faite par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les contrats d'assurance vie
Les défunts avaient souscrit les contrats d'assurance vie suivants :
- GENERALI : n°01005004451,souscription effectuée par [J] [W], 81 ans, en 1994, pour un capital de 14 309,27 euros ; second contrat n°1005004467 pour un capital de 31 958,91 euros,
- CNP Assurance souscrit par [J] [W], 89 ans, en 2002, pour un capital de 32 065 euros,
- AXA souscrit par [J] [W], 90 ans, en 2003, pour un capital de 36 000 euros,
- CNP Assurance par [M] [W], 82 ans, en 2002, pour un capital de 32 065 euros,
- AXA souscrit par [M] [W], 83 ans, en 2003, pour un capital de 36 000 euros.
Il était demandé au premier juge par Mme [O] [W] de réintégrer l'ensemble des assurances vie, compte tenu de l'âge avancé des souscripteurs au moment de la souscription, de leur état de santé précaire, du fait que toutes les sommes ou biens reçus dans la succession de [H] [W] ont été réinvestis dans ces contrats et du caractère excessif des sommes versées.
Le premier juge a retenu qu'en l'absence de pièces relatives au montant des pensions de retraite des souscripteurs, de leurs charges, notamment en maison de retraite, la preuve du caractère manifestement exagéré des versement au regard de leurs facultés n'était pas rapportée ; l'absence d'aléa n'était pas établi alors qu'ils ont vécu plusieurs années après la souscription du dernier contrat, ce qui fait apparaître que la faculté de rachat n'était pas illusoire, de sorte que la preuve de l'intention libérale n'était pas rapportée.
L'appelante fait valoir que non seulement il n'existait plus aucun aléa au moment de la souscription des contrats, au regard de l'âge des souscripteurs, mais plus encore, l'importance des versements réalisés au regard de l'état de fortune des intéressés est significative de la véritable intention libérale qui animait chacun d'eux, intention dont on peut trouver la cause dans l'absence de relation avec elle, dûment entretenue par sa propre soeur. Elle soutient que l'absence d'aléa au moment du contrat ne doit pas s'analyser par rapport à ce qu'il se passera finalement, mais par rapport à la situation qui existait à la date de ladite souscription. Or et à cette date, les époux étaient âgés, avec une espérance de vie réduite à néant, même si « dame nature » leur aura finalement laissé plus de temps de vie qu'à la moyenne des autres citoyens français. Elle considère que si l'on couple cette absence d'aléa avec le caractère excessif des sommes versées sur le contrat, comme encore et enfin l'intention libérale qui animait les de cujus durant toute cette période, la requalification desdits contrats en donation s'impose. Elle ajoute que ce n'est pas le temps passé qui est démonstratif ou non de l'intention libérale, mais l'intention véritable qui animait le souscripteur au moment même de la souscription ; peu importe finalement que le défaut d'aléa se soit révélé ou non exact, puisqu'il n'est en rien démonstratif de l'intention du souscripteur au moment même de la souscription, le tout est de savoir si effectivement, et par la souscription de ces contrats, les époux [W] visaient avant tout un transfert de patrimoine au bénéfice de leur fille sans autre intention spécifique.
L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant, à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Par ailleurs, il est de principe que «le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de vie humaine comporte un aléa au sens de l'article 1964 du code civil» (Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, n° 02-11.352, n° 02-17.507 et n° 03-13.673).
Le caractère aléatoire des contrats, dont les effets dépendaient de la durée de la vie du souscripteur étant indiscutable, il appartient à l'appelante d'établir le caractère manifestement excessif des primes versées, étant précisé que l'excès manifeste des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Elle doit donc justifier de ces situations en 1994 (contrat GENERALI), en 2002 (contrats CNP), en 2003 (contrat AXA).
Pour ce qui concerne l'année 1994, elle ne donne aucune indication sur les liquidités dont disposaient ses parents, qui avaient conservé l'usufruit des biens objet de la donation partage consentie à leurs trois enfants selon acte du 30 octobre 1982. Elle indique qu'ils percevaient des revenus fonciers mais n'en précise ni ne prouve leur montant.
Pour ce qui concerne les années 2002 et 2003, si elle invoque un 'déficit chronique' en comparant le montant mensuel de leur pension (1 910 euros en 2002, 1 467 euros en 2003) à leurs charges mensuelles (3 099,57 euros en 2002, 3 342,94 euros en 2003), elle omet de tenir compte de leurs avoirs bancaires, soit 44 531,98 euros au 31/12/2002 et 39 819,05 euros au 31/12/2003, alors que tous les contrats d'assurance vie avaient été souscrits. Il faut préciser, par ailleurs, que les défunts possédaient des liquidités conséquentes puisque par acte notarié du 17 juillet 2003, ils ont fait donation à leur fille [Y], hors part et avec dispense de rapport, d'une somme de 35 000 euros et qu'ils possédaient l'usufruit des biens donnés en donation partage à leurs enfants en 1982, et que, suite au décès de leur fils [H] le 7 octobre 2002, sans postérité, ils ont hérité, chacun d'un quart de ses biens, l'appelante précisant, page 3 de ses conclusions, 'Une déclaration fiscale de succession sera établie, laissant apparaître un actif conséquent en partie constitué des biens reçus de ses parents et en partie d'une propriété bâtie sise à [Localité 12] acquise par le de cujus en son temps'.
Le caractère excessif des primes versées n'est donc pas démontré.
La requalification des contrats d'assurance vie en donation indirecte implique la démonstration d'une intention libérale du souscripteur, à savoir, sa volonté de se dépouiller irrévocablement.
Au contraire, cette volonté n'apparaît pas puisque les contrats, souscrits plusieurs années avant leur décès, leur ont permis de valoriser leur épargne et présentaient une utilité pour les souscripteurs qui avaient une possibilité de rachat; il n'est pas prétendu en effet que la bénéficiaire aurait fait acte d'acceptation du bénéfice du contrat, interdisant ainsi au souscripteur de disposer de son épargne ou de modifier la clause bénéficiaire.
En conséquence, la décision est confirmée en ce qu'elle déboute Mme [O] [W] de sa demande de rapport des assurance vie à la masse successorale.
Par ailleurs, si l'appelante sollicite le rapport, 'conformément aux affirmations de Mme [W] contenues dans ses conclusions déposées dans le cadre de son divorce, «des contrats d'assurance-vie souscrits à son profit par ses parents et qui ont donc été réinvestis dans des supports de type identique» (pièce n°71) qu'elle voudra bien produire au notaire commis' il ne peut en être tiré aucune conséquence, puisque l'on ignore comment l'appelante s'est trouvée en possession des conclusions prises par sa soeur dans sa procédure de divorce, procédure sans lien avec la présente instance, alors qu'il lui appartient de produire les pièces à l'appui de ses prétentions et non à sa soeur de les produire.
La demande ne peut donc qu'être rejetée.
Sur le recel successoral
L'appelante fait valoir que, hormis la donation partage faite par les parents en 1982 à tous leurs enfants, la donation faite à [Y] le 17 juillet 2003 d'une somme de 35 000 euros et la donation de parcelles de terre situés à [Localité 11] (Cher) en nue-propriété à [Y] le 12 juillet 2005, lui ont été dissimulés :
- les sommes des contrats PRÉVOIR perçues par les enfants de Mme [W] épouse [T], au titre de contrats parvenus à échéance avant le décès de M. et Mme [J] [W] selon courrier du 30 juillet 2018 (pièce n°50), et prorogés ou non selon la volonté des petits enfants, à savoir,
- 49 850,55 euros au profit de [V] [L],
-12 280,87 euros au profit de [R] [L],
- 14 693,22 euros au profit de [U] [F],
- la somme de 40 000 euros (en deux versements de 20 000 euros par chacun des deux parents le 10 décembre 2004) à Mme [Y] [T], découvertes par elle sur les relevés de comptes des défunts (sans nom de bénéficiaire) et dont le bénéficiaire a été porté à sa connaissance par HSBC le 8 avril 2013 (annexe n° 12 du rapport d'expertise pièce n°44),
- la somme de 32 000 euros (en deux versements de 16 000 euros par chacun des deux grands-parents le 26 avril 2005) à M. [V] [L], découvertes par elle sur les relevés de comptes des défunts (sans nom de bénéficiaire) et dont le bénéficiaire a été porté à sa connaissance par HSBC le 8 avril 2013 (annexe n° 12 du rapport d'expertise pièce n°44),
- les divers autres dons manuels effectués au profit de Mme [Y] [T] et des petits enfants au nombre desquels M. [V] [L], divulgués par la HSBC les 8 avril 2013 et 4 septembre 2014 (voir page 28 du rapport d'expertise pièce n°44 ; copies des chèques en annexe n°12, 17 et 18 ; tableau récapitulatif en pièce n°48-2 et justificatifs complémentaires en pièce n°56).
- la somme de 40 000 euros reçue durant son premier mariage, ainsi que rapportée à son époux qui en témoigne dans son attestation en date du 26 avril 2021, n°pièce 70,
- le contrat de capitalisation HSBC.
Il faut relever que dans le dispositif de ses conclusions, pages 68 et 69, l'appelante précisait que sa demande de rapport ne concernait pas 'les contrats PRÉVOIR souscrits sur la tête des petit-enfants et venus à échéance avant décès', mais elle considère que la peine du recel doit s'appliquer, l'intimée ne les ayant pas déclarés dans le cadre des opérations de succession.
Il sera précisé que seul l'héritier venant à une succession, article 843 du code civil, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement. De plus, la sanction du recel, article 778, ne peut être appliquée qu'au seul héritier.
Il en découle que l'héritier ne peut répondre de donations faites à des tiers, même à ses enfants. La demande tendant à appliquer à Mme [Y] [W] la sanction du recel pour des sommes reçues par ses enfants est donc irrecevable.
Pour ce qui concerne la demande contre Mme [Y] [W] personnellement, il appartient à l'appelante de justifier que sa soeur a reçu une somme de 40 000 euros au cours de son premier mariage, autrement que par les dires de son second époux, M. [G] [T], dont l'attestation sera écartée pour manque d'impartialité, en raison de la procédure de divorce les opposant. La date de ce prétendu versement n'étant pas précisée, il est acquis qu'il se confond avec la somme de 40 000 euros mentionnée par l'appelante (en deux versements de 20 000 euros par chacun des deux parents le 10 décembre 2004, donc au cours de son premier mariage), laquelle a fait l'objet d'une déclaration de dons exceptionnel le même jour, pièce intimée n°1.
En l'absence de dissimulation, la sanction du recel ne peut être appliquée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'action en réduction des libéralité excessives
Selon l'article 921 du code civil :
'La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès'.
Pour dire prescrite l'action en réduction de Mme [O] [W], le premier juge a retenu que l'ordonnance de référé du 31 mai 2013 ayant désigné l'expert comptable ne constitue pas une demande de réduction, laquelle n'a pas été effectuée dans le délai de cinq ans à compter du décès d'[J] [W] et de [M] [W].
L'appelante rappelle les dispositions de l'article 2241 du code civil et considère que l'assignation en référé a un effet interruptif d'instance, d'autant qu'elle avait ciblé la réduction des donations dans sa demande.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par acte d'huissier du 11 avril 2013, Mme [O] [W] a fait assigner sa soeur, aux fins de voir :
- désigner un expert afin, notamment, d'évaluer la consistance et la valeur des biens à partager et d'investiguer aux fins de constater s'il y a eu violation ou non de la réserve héréditaire,
- ordonner le blocage des avoirs communs pour éviter leur distraction par la défenderesse,
- ordonner l'interruption du délai de prescription de l'action en réduction tant en ce qui concerne la succession [J] [W] que celle de [M] [W].
Il est donc certain que l'expertise sollicitée par Mme [O] [W] était destinée, notamment, à déterminer s'il y avait lieu à réduction des libéralités excessives portant atteinte à la réserve héréditaire. Par contre, elle ne visait que les successions d'[J] et de [M] [W] et non celle de [H] [W].
[H] [W] étant décédé le 7 octobre 2002 sans postérité, il n'existe pas d'héritier réservataire. Sa succession n'est donc pas concernée par la réduction.
[J] [W] étant décédé le 13 avril 2008, [M] [W] le 15 février 2012, l'assignation en référé du 11 avril 2013 a eu pour effet d'interrompre la prescription, faisant courir un nouveau délai de cinq ans, la demande en partage, avec demande de réduction des libéralités, introduite par assignation du 6 avril 2018 n'est donc pas prescrite. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Il sera ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans l'indivision.
L'appelante ayant attrait, à tort, M. [V] [L], qui n'a pas la qualité d'héritier, devant la cour, il convient de la condamner au paiement des dépens de cette instance, distraits au profit de la SELARL Acte Avocats Associés, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision, sauf en ce qu'elle dit prescrite l'action en réduction de Mme [O] [W] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE irrecevable toute demande contre Mme [Y] [W] relative à des donations consenties par [J] [W] ou [M] [C] épouse [W] à des tiers ;
DÉCLARE recevable l'action en réduction visant les successions d'[J] [W] ou [M] [C] épouse [W] ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans l'indivision ;
CONDAMNE Mme [O] [W] épouse [F] au paiement des dépens de l'instance l'opposant à M. [V] [L] ;
ACCORDE la distraction de ces dépens à la SELARL Acte Avocats Associés, avocat ;
CONDAMNE Mme [O] [W] épouse [F] à verser à M. [V] [L] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT