Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 64
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVR6
[D] [S]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 17 novembre 2025
à Me MILLOU, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 17 novembre 2025 prononcée sur requête déposée le 12 septembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] - TURQUIE, ayant élu domicile chez son conseil Me Mariama MILLOU -
ayant pour avocat Me Mariama MILLOU, du barreau de Marseille
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 12 septembre 2024, [D] [S] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 13 mois, du 24 novembre 2021 au 23 décembre 2022.
Il sollicite la somme de 48 680 € se décomposant comme suit :
- 35 000 € au titre du préjudice moral
- 10 680 € au titre du préjudice matériel
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 30 janvier 2025 proposant d'allouer 20.000 € au titre du préjudice moral, 10.680 € au titre du préjudice financier et réduire la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 11 juillet 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 13 octobre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant, relaxé le 11 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 13 mois
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 10.680 € au titre du préjudice matériel lié aux frais d'avocat. Ceux-ci sont justifié par la facture produite et non contesté par l'AJE. Il convient d'y faire droit.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [D] [S] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 € tant au regard de son âge (25 ans) au moment de son placement en détention pour
13 mois que de son casier judiciaire qui porte trace de 7 condamnations, dont 2 avec mandat de dépôt, ce qui amoindri le préjudice lié au choc carcéral, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 3], néanmoins non objectivées en l'espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale d'indemnisation estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux, les violences dont il déclare avoir été victime devant être établies par des procédures ou à tout le moins des comptes rendu d'incident (CRI).
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [S] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [D] [S] recevable.
Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice moral subi par [D] [S]
Fixe à la somme de 10 680 € (dix mille six cent quatre vingt euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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