Texte intégral
MINUTE N° 25/612
Copie conforme à :
- Me Bernard
ALEXANDRE
- Me Raphaël REINS
- greffe du TPRX [Localité 9]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 Décembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04080
N° Portalis DBVW-V-B7I-ING2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal de proximité de selestat
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. HORTA RENOV, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 17 novembre 2025 par la cour de céans dans le cadre du litige opposant Monsieur [D] [X] à la Sas Horta Renov, par lequel la cour de céans a commis Monsieur [S] [C] en qualité d'expert pour examiner les travaux réalisés par la société Horta Renov au [Adresse 4] ;
Vu la saisine d'office de la cour de céans, en vue de la rectification de la décision précitée en ce que le bâtiment sur lequel l'intimée à effectuer des travaux est situé à [Localité 6] et non à [Localité 8] ;
Les parties ont été convoquées à l'audience en rectification du 15 décembre 2025, selon avis délivré le 5 décembre 2025.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce, l'arrêt du 17 novembre [Immatriculation 2]/4080 est manifestement affecté d'une erreur matérielle en ce que l'adresse de la maison d'habitation de l'appelant sur laquelle des travaux ont été effectués par l'intimée est bien situé à [Localité 7] et non à [Localité 8].
Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt, sur les modalités indiquées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision prononcée publiquement et contradictoirement et mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 17 novembre [Immatriculation 2]/4080, en ce que l'expert a pour mission de se rendre sur les lieux au [Adresse 3] à 67600 Muttersholtz,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt et les expéditions de l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier La Présidente
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