Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04118 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZYH
CPAM DU FINISTERE
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/00130
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2011, Mme [O], salariée de la société [4] (la société) en tant qu'ouvrière d'usine, a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une épicondylite du coude droit sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 août 2011.
Par lettre du 31 mai 2012, suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (le CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie ' 'coude-épicondylite droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Mme [O] a été déclarée guérie le 16 octobre 2011.
Par lettre du 26 juin 2012, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une première rechute du 8 décembre 2011.
Par lettre du 9 janvier 2013 elle lui a notifié la prise en charge d'une seconde rechute, du 9 janvier 2013, dont Mme [O] a été déclarée consolidée le 15 mars 2013.
Le 18 juin 2019, Mme [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite latérale droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 7 juin 2019 mentionnant une épicondylite droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2019.
Par lettre du 3 octobre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie ' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Mme [O] a été déclarée guérie le 31 janvier 2020 de la pathologie du 7 juin 2019.
Saisie le 3 décembre 2019 par la société qui contestait la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 7 juin 2019, la commission de recours amiable a, par décision du 30 janvier 2020, confirmé l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de ladite maladie et de ses conséquences.
Le 31 mars 2020, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, lequel, par jugement avant dire droit du 19 octobre 2020, a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [C] avec pour mission de dire si les troubles invoqués sur le certificat médical du 7 juin 2019 constituent une aggravation de l'état de santé de Mme [O] en relation de causalité directe, unique et exclusive avec la maladie dont elle a été victime le 4 août 2011.
Sur la base du rapport d'expertise répondant par l'affirmative à la question posée par le tribunal, celui-ci, par jugement du 22 mars 2021, a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société et, homologuant le rapport d'expertise, a :
- déclaré inopposable à la société l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits et pris en charge par la caisse au titre du sinistre du 7 juin 2019 ;
- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise qui devront être remboursés à la société en ayant fait l'avance ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration adressée le 19 avril 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits et pris en charge par la caisse au titre de a maladie professionnelle du 7 juin 2019 et l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par la société ;
- juger qu'elle établit, dans ses relations avec la société, que les conditions du tableau n°57 sont remplies et que la maladie du 7 juin 2019 bénéficie de la présomption d'imputabilité non détruite par l'employeur ;
- rejeter en conséquence la demande de requalification de l'épicondylite droite du 7 juin 2019 en rechute de la maladie du 4 août 2011 ;
- confirmer ainsi l'opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie à l'égard de la société ;
- condamner celle-ci aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
A titre subsidiaire :
- constater que dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Mme [O] pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la date de guérison, que la présomption d'imputabilité s'applique et n'est pas détruite par l'employeur par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cette affection ;
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société des conséquences médicales de cette maladie ;
- rejeter la demande d'expertise médicale en l'absence d'élément nouveau;
- condamner la société à en assumer les frais si une telle mesure était ordonnée.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
La rechute suppose ainsi un fait nouveau : soit une aggravation de la lésion initiale, soit l'apparition d'une nouvelle lésion résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle, sans intervention d'une cause extérieure.
Au cas particulier, l'expert a considéré que 'l'épicondylite latérale droite' déclarée le 7 juin 2019 et prise en charge par la caisse comme une nouvelle maladie professionnelle, au titre du tableau n°57, constitue en réalité une aggravation de la pathologie initiale déclarée le 4 août 2011, en relation directe et exclusive avec celle-ci.
La caisse peut d'autant moins critiquer cette expertise, notamment sur le caractère spontané de l'aggravation, que le docteur [C] indique n'avoir reçu aucun document de l'organisme social et que le médecin conseil, convoqué au même titre que le médecin de recours de la société, n'a pas, contrairement à ce dernier, assisté aux opérations et s'est ainsi privé lui-même de la possibilité de faire toute observation utile à l'expert.
En l'état de ces conclusions expertales claires et dénuées d'ambiguïté, non utilement remises en cause par la caisse qui ne verse aucun élément médical nouveau, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment