Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/58328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FFF
N° : 2
Assignation du :
08 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société SNC CASTILLET SPECTACLES, représentée par Monsieur [I] [K] en qualité de Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bérenger TOURNÉ de la SELARL BÉRENGER TOURNÉ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0085
DEFENDERESSE
La S.A.S. ESPACE [L] [J] (Président M. [L] [J])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, avocats au barreau de PARIS - #P0459
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 08 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que la Société SNC CASTILLET SPECTACLES, déclare se désister de son instance et de son action par conclusions déposées à l’audience du 1er février 2024 ; que la S.A.S. ESPACE [L] [J] accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action par conclusions déposées à la même audience ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Société SNC CASTILLET SPECTACLES, de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action et à la S.A.S. ESPACE [L] [J] de ce qu’elle accepte le desistement d’instance et d’action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 08 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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