Texte intégral
ARRÊT N°553
N° RG 21/00667
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGSI
[O]
C/
S.A.R.L. ESPACE NAUTIQUE
S.A.R.L. B.P.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [Z] [B] [O]
né le 23 Janvier 1959 à [Localité 8] (86)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [K] [O]
née le 14 Décembre 1959 à [Localité 8] (86)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.A.R.L. ESPACE NAUTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me François MUSERAU membre de la SELARL JURICA, avocat à POITIERS
S.A.R.L. B.P.G.
N° SIRET : 451 179 279
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 3 octobre 2015, les époux [Z] et [K] [O] ont fait l'acquisition par l'intermédiaire de la société Espace Nautique implantée à [Localité 11] et au prix de 32.000 € d'une vedette de marque Bayliner et de type 2858 vendue par la société B.P.G. dont le siège social est situé à [Localité 10] (Antilles). Le navire avait été préalablement essayé lors une brève sortie en mer. Divers travaux devaient être réalisés sur la vedette par la société Espace Nautique, pour un montant initialement évalué à 3.000 € à charge des acquéreurs et déduit du prix de vente initialement de 35.000 €. Les acquéreurs ont après reprise de leur ancien navire et déduction de sa valeur, payé la somme de 18.000 €.
Les acquéreurs ont pris possession de la vedette le 19 mars 2016. Ils ont constaté lors de son convoyage jusqu'au port de [Localité 3] sur l'île d' [Localité 7] divers dysfonctionnements que la société Espace Nautique s'était engagée à reprendre.
Lors d'une tentative de sortie en mer le 25 mars 2016, le moteur a calé après avoir difficilement démarré. En juillet 2016, une sortie en mer révélait une faible puissance du moteur, la vitesse de croisière de 20 à 25 noeuds ne pouvant être atteinte. En accord avec la société Espace Nautique, une société Cap Ouest est intervenue sur le navire. Elle a notamment constaté des bruits de moteur anormaux, l'apparition d'une fumée bleue à l'échappement et que le régime moteur maximal ne pouvait pas être atteint.
[Z] [O] a missionné [A] [S] en qualité d'expert aux fins d'examen du navire. Le rapport d'expertise est en date du 29 décembre 2016. Cet expert a notamment constaté que le moteur démarrait difficilement avec une batterie faible, que le turbocompressseur du moteur était grippé ainsi qu'une présence anormale d'huile au niveau de la roue du compresseur.
Malgré de nouvelles interventions de la société Espace Nautique, des dysfonctionnements ont persisté.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a sur la demande des époux [Z] et [K] [O] commis [A] [C] [R] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 24 décembre 2018.
Par actes des 22 janvier et 22 mars 2019, les époux [Z] et [K] [O] ont assigné la société Espace Nautique et la société B.P.G. devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Ils ont demandé de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner la restitution du prix de vente et de condamner la société B.P.G. à leur payer les sommes de 9.133,34 € correspondant au coût des réparations effectuées sur le navire, de 14.438,09 € correspondant aux frais supportés liés à l'acquisition et de 20.000 € à titre de dommages et intérêts. Les défenderesses ont à titre principal conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
'DIT que [K] et [Z] [O] ne font pas la preuve d'un vice caché antérieur à la vente de la vedette de type BAYLINER en date du 3 octobre 2015 avec la société BPG ;
DEBOUTE [K] et [Z] [O] de l'ensemble de leurs prétentions envers la société BPG ;
DEBOUTE [K] et [Z] [O] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés ESPACE NAUTIQUE et BPG à la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [K] et [Z] [O] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise et à payer à la société ESPACE NAUTIQUE et à la société BPG une indemnité à chacune de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
DIT n'y avoir à lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement'.
Il a considéré que la preuve d'un vice caché à la date de la vente affectant le moteur n'était pas rapportée. Il a relevé que :
- le premier constat d'un possible dysfonctionnement du moteur était postérieur de plus de 9 mois à la vente ;
- le taux de compression du cylindre détérioré était au 28 avril 2017 équivalent à celui des autres ;
- l'expert n'avait pas pu affirmer que le vieillissement prématuré du moteur était antérieur à la vente et n'avait pas caractérisé de vice antérieur à celle-ci ;
- la vente n'avait été précédée d'aucune expertise du navire ;
- les acquéreurs avaient assuré un entretien minimum du navire qui était resté à flots ;
- le défaut de vidange de l'huile moteur le premier hiver ayant suivi la vente avait contribué à la dégradation rapide du moteur.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Espace Nautique pour manquement à son devoir de conseil, les demandeurs qui étaient déjà propriétaires d'un navire n'ayant pu ignorer les contraintes d'entretien d'un moteur lorsque le navire n'est pas hiverné et laissé à l'eau.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021, les époux époux [Z] et [K] [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, ils ont demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1927 et suivants, 1947, 1147 ancien et 1231-1 du Code civil,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées l'appel interjeté par Monsieur et Madame [O] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 16 février 2021.
REFORMER cette décision en toutes ses dispositions.
En conséquence,
DONNER ACTE que Monsieur et Madame [O] ayant vendu leur vedette en cours d'appel n'exercent plus l'action résolutoire mais l'action estimatoire ainsi qu'ils en ont parfaitement le droit.
Retenant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire,
CONDAMNER la société BPG à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 18.000 € correspondant au coût estimé par l'expert judiciaire pour la remise en état du moteur.
CONDAMNER la société BPG à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 13.648,74 € correspondant au coût des réparations effectuées par la Société ESPACE NAUTIQUE et par la SARL CAP OUEST.
CONDAMNER la Société BPG à rembourser à Monsieur et Madame [O] lasomme de 14.438,09 € au titre des frais consécutifs à l'acquisition de la vedette.
CONDAMNER in solidum la société BPG et la société ESPACE NAUTIQUE à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance lié à l'indisponibilité de la vedette au cours des six dernières années.
CONDAMNER les mêmes in solidum à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 10.000 € par application des dispositions l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais irrépétibles de 1ère instance.
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers frais et débours en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire'.
Ils ont exposé que :
- la société Espace Nautique qui avait assuré depuis plusieurs années l'entretien de la vedette leur avait assuré que seules quelques réparations étaient nécessaires, pour un montant de 3.000 € finalement facturés à 4.515,40 € ;
- les opérations d'expertise avaient fait apparaître d'une part que le moteur avait été remonté sans entretoise, d'autre part que le turbocompresseur était bloqué et enfin que le cylindre n° 1et le piston étaient dégradés ;
- selon l'expert, cette dégradation avait pour causes un taux d'emploi trop faible du moteur et un sous-entretien, notamment une fréquence insuffisante de la vidange de l'huile moteur.
Ils ont soutenu que le vice qui affectait le moteur était antérieur à la vente, qu'ils n'avaient aucun motif de suspecter la loyauté et le professionnalisme de l'intermédiaire qui avait assuré l'entretien de la vedette, que celle-ci était restée jusque mars 2016 dans les locaux de la société Espace Nautique qui avait effectué divers travaux, que l'entretien a minima était le fait du précédent propriétaire, qu'une vidange de l'huile moteur fin 2015 n'aurait selon l'expert que réduit l'occurrence de l'avarie moteur.
Ayant procédé à la vente de la vedette au prix de 10.000 €, ils ont indiqué exercer désormais l'action estimatoire, pour le montant de 18.000 € correspondant au coût de remplacement du moteur tel qu'évalué par l'expert judiciaire. Ils ont en outre demandé paiement du coût des réparations réalisées en vain, des frais supportés consécutifs à la vente et l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, n'ayant pu utiliser la vedette depuis son acquisition.
Ils ont soutenu que la société Espace Nautique n'avait pas apporté le soin et la vigilance nécessaires dans le suivi des opérations d'entretien de la vedette et qu'elle avait manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas de procéder à la vidange de l'huile moteur. Ils ont ajouté que bien qu'ayant possédé un bateau, ils n'étaient pas des professionnels de la plaisance dont l'information était inutile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la société B.G.P. a demandé de :
'A titre principal
' CONFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
o en ce qu'il a dit qu'[K] et [Z] [O] ne font pas la preuve d'un vice caché antérieur à la vente de la vedette type BAYLINER, en date du 3 octobre 2015 avec la société B.P.G. ;
o en ce qu'il a débouté [K] et [Z] [O] de l'ensemble de leurs prétentions envers la société B.P.G. ;
o en ce qu'il a débouté [K] et [Z] [O] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés ESPACE NAUTIQUE et B.P.G. à la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
' CONDAMNER [K] et [Z] [O] aux entiers dépens des instances qui comprendront les frais de référé et d'Expertise et à payer à la société B.P.G. une indemnité de 9.000 € (neuf mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à réformer la décision de première instance, et faire droit à la demande estimatoire des consorts [O] :
' DEBOUTER [K] et [Z] [O] de toutes demandes ne correspondant pas aux frais inhérents à la vente ;
' FIXER le montant de l'indemnité à une somme maximum de 18.000 €, correspondant à la seule réparation des vices cachés ;
' DIRE ET JUGER que la société ESPACE NAUTIQUE, en sa qualité de professionnel, a failli à son devoir de conseil ;
' CONDAMNER la Société ESPACE NAUTIQUE à garantir à la SARL B.P.G de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
' CONDAMNER la Société ESPACE NAUTIQUE à payer à la SARL B.P.G la somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
Elle a soutenu que le rapport d'expertise avait caractérisé un défaut d'entretien de la vedette après la vente imputable aux acquéreurs, n'avait pas établi trois années après la vente une défaillance du moteur antérieure à la vente, que bien au contraire les taux de compression des cylindres étaient satisfaisants en avril 2017. Elle a relevé le défaut de diligence des acquéreurs avant la vente, seul un bref essai en mer ayant été réalisé et alors même que la pollution du carburant par des bactéries faisait obstacle à un fonctionnement satisfaisant du moteur.
Elle a ajouté que l'action estimatoire ne permettait pas d'obtenir le remboursement des frais de conservation, que la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance était disproportionnée et que la réduction du prix de vente ne saurait excéder 18.000 €, montant réellement payé par les appelants pour acquérir la vedette.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Espace Nautique ayant été défaillante dans l'entretien du navire dont elle avait la charge et manqué à son devoir de conseil envers les acquéreurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021, la société Espace Nautique a demandé de :
'Vu les articles 1641, 1645 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise du 24.09.2018,
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal :
Confirmer purement et simplement le jugement de première instance en date du 16 février 2021,
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur et Madame [O] à l'encontre de la société Espace Nautique.
Condamner Monsieur et Madame [O] à verser à la société Espace Nautique de la somme de 4.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
A titre subsidiaire :
Si la résolution de la vente était prononcée :
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BPG,
Condamner la société BPG à verser à la société Espace Nautique de la somme de 4.000 Euros au titre de l'article du Code de procédure civile'.
Elle a rappelé que les appelants avaient acquis en l'état un bateau de 17 ans dont ils avaient négocié le prix à la baisse, de 42.777 € à 35.000 puis 32.000 € et dont ils ne s'étaient pas enquis des modalités antérieures d'entretien.
Elle a contesté tout vice caché lors de la vente, le rapport d'expertise judiciaire ne l'ayant pas caractérisé. Elle a conclu au rejet de la demande de remboursement du prix de vente et de celle de dommages et intérêts, d'une part la vedette ayant pu être utilisée comme résidence secondaire ainsi qu'envisagé lors de l'achat, d'autre part les précautions à prendre pour entretenir un moteur âgé de 18 ans étant évidentes, enfin les appelants n'ayant pas réalisé de vidange de l'huile moteur en 2015, 2016, 2017 et 2018. Elle a ajouté que les appelants n'avaient pas été diligents en n'ayant pas fait constater le taux de compression
s'il y avait eu courant 2016 une suspicion de perte de puissance du moteur et
qu'ils n'avaient pas entretenu la vedette, les batteries étant déchargées lors des opérations d'expertise, la vedette n'ayant pas été hivernée en 2017/2018, aucune vidange n'ayant été réalisée et le plein de carburant n'ayant pas été fait, celui corrompu ayant été utilisé.
Elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes de la société B.G.P., l'entretien de la vedette ayant été réalisé ainsi que souhaité par cette dernière. Selon elle, cet entretien à l'économie de la vedette avait été un facteur de l'avarie favorisée par la faible utilisation du navire.
L'ordonnance de clôture est du 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR UN VICE CACHÉ
L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
1 - descriptif des désordres
Le courrier de réclamation en date du 4 avril 2016 adressé par les époux [Z] et [K] [O] à la société Espace Nautique n'a pas fait mention d'un dysfonctionnement du moteur.
La facture en date du 10 août 2016 de la société Cap Ouest mentionne :
'ESSAI EN MER AVEC LE CLIENT CAR MANQUE DE PUISSANCE MOTEUR
[...]
SUITE ESSAI EN MER :
REGIME MAX 3100 TOURS AU LIEU DE 3650 TOURS
BRUIT MOTEUR ANORMAL
FUMEE BLEUE LORSQUE LE MOTEUR EST AU RALENTI CAR DEFAUT DE COMBUSTION'.
Par courrier recommandé en date du 6 septembre 2016 distribué le 10 septembre suivant, [Z] [O] a notamment indiqué à la société Espace Nautique que :
'[...] nous avons ramené le bateau de l'île d'[Localité 7] à [Localité 5], à notre place de port le 19 mars. Une fois le bateau au port, nous avons demandé à Bateau Ecole Rochelaise de bien vouloir nous donner une heure de formation autour de ce bateau pour effectuer des manoeuvres dans le port.
[...]
Bateau Ecole Rochelaise est donc intervenu le vendredi matin 25 mars et première constatation impossible de démarrer le bateau. Après plusieurs tentatives, il finit par démarrer mais les moniteurs de Bateau Ecole Rochelais m'ont fait remarquer que le moteur fumait et qu'il serait bon de le faire réviser. Comme je leur ai indiqué qu'il sortait de révision je vous donc téléphoné et vous m'avez demandé de prendre rendez-vous avec Cap Ouest pour voir pourquoi le bateau ne démarre pas. Cap Ouest est donc intervenu et a remplacé les bougies de préchauffage.
Peu de temps après, nous effectuons une sortie en mer. A peine sortis du port, nous nous rendons compte que le bateau ne prend pas de puissance et ne dépasse pas les 10 noeuds. Nous rentrons donc au port.
Je vous ai donc recontacté par téléphone et vous m'avez dit qu'il était possible que le turbo soit colmaté. J'ai donc contacté Cap Ouest pour avoir un diagnostic fiable.
[...]
Après notre essai en mar, le chef d'atelier de chez Cap Ouest a constaté :
[...]
' que le bateau n'a pas de puissance, qu'il lui manque 500 tours, que le moteur claque à chaud comme à froid et qu'il fume.
[...]
Comme vous lui avez indiqué que vous aviez été obligé de nettoyer le réservoir à gasoil car il était pollué, il me suggère donc de démonter les injecteurs afin de les vérifier. Ce qu'il a fait, les injecteurs n'ont rien, ce qui me paraît tout à fait normal pour un moteur qui n'a que 230 heures .
Mas le plus grave, c'est qu'une fois les injecteurs ont été démontés, il s'est aperçu qu'il y avait de la corrosion, ce qui veut dire qu'il y a forcément de l'eau avec le gasoil'.
[A] [S], expert, a sur la demande de [Z] [O] examiné la vedette le 29 décembre 2016. Son rapport est en date du 16 janvier 2016. Ses constatations sont les suivantes :
'APPAREIL MOTEUR
[...]
NOMBRES D'HEURES 243 heures
[...]
Avant de démarrer le moteur pour effectuer l'essai en mer, Monsieur [O] nous a fait constater quelques désordres sur son bateau :
[...]
Le moteur a été démarré avec difficulté (batterie de démarrage faible).
Nous avons constaté que le turbo était grippé, ainsi qu'une présence d'huile au niveau de la roue de compresseur côté admission, le turbo est à déposer et à réviser.
Compte tenu des disfonctionnements constatés, nous n'avons pas effectué d'essai en mer'.
Maître [J] [W], huissier de justice associé à [Localité 9], a sur la requête de [Z] [O] fait le 1er juillet 2017 le constat suivant :
'en présence de Monsieur [Z] [O] et de son ami Monsieur [L] [U], j'ai effectué les constatations suivantes :
[...]
Immédiatement, en parvenant sur le bateau, je fais observer à Messieurs [O] et [U] la présence d'une forte odeur de gasoil
[...]
Je demande ensuite à Monsieur [O] de démarrer le bateau.
[...]
Monsieur [O] démarre le bateau.
Je demande à Monsieur [U] d'ouvrir le capot moteur et immédiatement je constate une importante fuite de gasoil sur un petit boîtier situé sur le bord du moteur côté cabine du bateau.
Monsieur [O] arrête immédiatement le moteur'.
[A] [C] [R] a en page 6 de son rapport d'expertise rappelé les circonstances de la vente. Il a notamment indiqué que :
'Juste avant la vente, M. [O] a rapidement testé le bateau lors d'une sortie en mer qui a été écourtée car le réservoir était pollué par des bactéries altérant le fonctionnement du moteur. ESPACE NAUTIQUE a précisé que le bateau avait très peu servi, qu'il fonctionnait bien même s'il avait toujours manqué de puissance'.
L'expert a en pages 10 à 13 du rapport décrit les travaux d'expertise en ces termes :
'5.1 Expertise du 6 mars 2018 à bord du NAVAMEA (cf. Annexe 3)
Un état des lieux rapide, montre que tous les dysfonctionnements sont globalement traités [...]à l'exception de la puissance du moteur, qui doit être contrôlée.
Malgré plusieurs tentatives, le moteur ne démarre pas en raison d'une insuffisance des batteries.
5.2 Expertise du 14 mars 2018 à bord du NAVAMEA (cf. Annexe 4)
Après avoir constaté la trop faible charge des batteries, le moteur est démarré à l'aide d'un groupe de démarrage apporté par ESPACE NAUTQUE. Les points suivants sont relevés :
' Légère fuite de gazole sur le retour de deux injecteurs;
[...]
'Moteur normalement refroidi, ralenti stable et bien réglé, pas de fumée visible;
[...]
Le navire a souffert d'une trop longue période à quai. Il vient de passer l'hiver à l'eau sans avoir été hiverné. Toute la partie électrique est légèrement corrodée.
[...]
L'expertise ne sera poursuivie qu'après la reprise des anomalies constatées et un carénage complet de la coque.
[...]
5.3 Accédit du 25 mai 2018 chez CAP OUEST (cf. Annexe 6)
a. Travaux réalisés après l'expertise du 14 mars 2018
Les travaux nécessaires à la poursuite de l'expertise ont été lancés rapidement:
[...]
' Reprise des fuites aux injecteurs
[...]
b. Constat contradictoire du 25 mai 2018
La dépose de l'embase est justifiée par l'état des soufflets et du roulement de bol.
[...]
L'absence d'entretoises, permettant le lignage de l'embase, a été constatée par le chef d'atelier qui l'atteste devant toutes les parties.
L'analyse des goujons et des portages ne laisse apparaître aucune trace de cisaillement, prouvant que la liaison était parfaitement rigide.
La dernière dépose du moteur date de novembre 2014 et a été réalisée par ESPACE NAUTIQUE pour remplacer les flexibles hydrauliques et platine du TRIM. Le mécanicien, qui est intervenu à l'époque, n'a modifié aucun réglage et a pu remettre l'embase sans difficulté. Il est donc vraisemblable que le montage était déjà réalisé sans entretoises.
La probabilité que le « Coupling » soit endommagé est faible.
[...]
5.4 Accédit du 25 juin à bord du NAVAMEA (cf. Annexe 7)
Pour cet accédit, M. [Y] [X], directeur de DE MARINE, expert en mécanique marine, intervient comme sapiteur diéséliste.
[...]
a. Contrôle du moteur avant démarrage
' Filtre à gazole: changé le 24/02/17, pas d'eau dans le décanteur mais présence de bactéries sur le haut du filtre
' Huile au niveau maximum, dernière vidange le 28/11/2014;
[...]
' Turbo : turbine à débloquer ; rotation libre vérifiée après intervention ;
[...]
b. Contrôle du moteur après démarrage
' Pas de fumée visible mais le moteur cogne nettement au ralenti ;
' Un contrôle par injecteur montre que l'injecteur n°1, le plus proche du tableau arrière, fournit moins de puissance et est à l'origine du bruit perçu ;
' Contrôle du taux de compression : le cylindre n°1 est à 16 bars alors que tous les autres sont entre 23 et 28 bars.
Ces deux derniers contrôles montrent que le cylindre n° 1 (le plus proche de l'arrière) est détérioré.
c. Essais en mer
' Régime moteur maximum atteint : 3 200 t/mn, vitesse 10 nd ;
' Réfrigérant: 75°C [...]
' Une analyse d'huile faite au retour à quai révèle un taux très élevé de particules métalliques pouvant provenir d'une dégradation d'un cylindre ou de l'embiellage.
Nota : La vitesse de 10 nd est atteinte avec vent arrière de 15nd à l'étale de pleine mer mais avec 9 personnes à bord. Le sillage très haut montre nettement une surcharge arrière. Sans surcharge, il est probable que la vitesse de 15 nd aurait été atteinte avec le même régime moteur.
d. Analyse et conclusion
L'ensemble des contrôles et des essais du 25 juin montre que cette vedette a souffert d'une longue période à quai sans entretien (30 mois) : le gazole est pollué, le turbo est bloqué ...
Le cylindre n° 1 est affecté d'une anomalie qui justifie le déficit de puissance du moteur. L'analyse d'huile confirme la détérioration d'au moins un cylindre.
5.5 Accedit du 25 juillet - Expertise du moteur (cf.Annexe 8)
[...]
a. Démontage du moteur
Le moteur a été démonté progressivement
[...]
Ce démontage a permis de découvrir que le cylindre n° 1...ainsi que son piston étaient fortement rayés ; le segment d'étanchéité et le segment racleur sont collés.
[...]
b. Analyse
L'état du piston n°1 est le résultat d'une dégradation progressive qui s'accélère très rapidement.
Il est probable que le moteur n'ait pas tourné plus d'une quinzaine d'heures depuis le début de cette anomalie. Il est en revanche certain que le moteur n'aurait pas fonctionné plus d'une dizaine d'heures avant un échauffement fatal provoquant un serrage et/ou un coulage de bielle.
Il est très vraisemblable que le gommage des deux segments inférieures soit à l'origine de l'avarie.
Le fonctionnement du moteur avec un segment gommé provoque à terme la totalité des symptômes et des dégradations perçus y compris ceux révélés par l'analyse d'huile.
Cette défaillance des segments peut avoir pour origine un taux d'emploi trop faible du moteur et un sous-entretien (fréquence insuffisante des vidanges). La rapidité de la dégradation augmente lorsque la qualité de l'huile est insuffisante.
Il n'est pas certain qu'un changement d'huile en décembre 2015 aurait évité cette avarie, mais il est certain qu'une vidange réalisée annuellement réduit l'occurrence d'une telle avarie.
Cette avarie avait été perçue (cognement) par Cap OUEST le 10 août 2016 sans en préciser la nature. Elle n'a pas été perçue le 25 mars 2016 par le même intervenant (il y avait alors des problèmes de turbo mais pas de cognement).
Il est donc possible d'affirmer que l'avarie du moteur est survenue entre le 25 mars 2016 et le 10 août 2016, probablement début juillet 2016 car juste après une période de 3 mois sans utilisation.
Cette avarie est donc survenue entre 10 jours et 3 mois après la prise en charge du bateau par les nouveaux propriétaires et après 2,5 à 4 heures de fonctionnement.
Elle résulte d'un faible taux d'emploi sur les 6 dernières années et d'un sous-entretien chronique (une vidange tous les 2 ans au maximum au lieu de 1an ou 120 heures préconisé par le constructeur), cohérent avec le faible taux d'emploi mais fragilisant un moteur déjà ancien (18 ans). L'absence de vidange durant l'hiver 2015/2016 est sans doute un facteur aggravant'.
En page 62 du rapport, à l'annexe 7, il a indiqué que les résultats de la mesure de compression différaient de ceux relevés le 28 avril 2017 lors d'un contrôle effectué par la société Espace Nautique, à savoir :
- cylindre 1 : 21 bars ;
- cylindre 2 : 19 bars ;
- cylindre 3 : 20 bars ;
- cylindre 4 : 18 bars ;
- cylindre 5 : 22 bars ;
- cylindre 6 : 20 bars.
L'expert a conclu en page 15 du rapport que :
'La vedette NAVAMEA avait plus de 17 ans au moment de son acquisition par les époux [O] et était entretenue à minima en raison d'un taux d'emploi faible.
Une remise à niveau...a été réalisée durant l'hiver 2015/2016. Elle a dû être complétée par plusieurs interventions
[...]
Le moteur était réputé peu puissant mais fiable. Il a subi une avarie lourde après moins de 10 heures de fonctionnement. Cette avarie lourde résulte d'une conjonction de facteurs : âge du moteur, faible taux d'emploi et sous-entretien durant les 6 dernières années, conditions aggravées par l'absence de vidange durant l'hiver qui a suivi la vente.
Avant la vente, le faible entretien était un souhait du propriétaire qui voulait un entretien a minima (une vidange tous les deux ans), adapté à un faible taux d'emploi (quelques dizaines d'heures par an).
Après la vente, M. [O]...n'a quasiment pas navigué avec son bateau (moins de 5 heures).
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ESPACE NAUTIQUE a assuré l'entretien du navire avant et après la vente.
Avant la vente, il a appliqué les souhaits du propriétaire en l'informant des risques encourus pour le moteur. Le bateau était alors hiverné au sec.
Avec le nouveau propriétaire, il s'est efforcé d'assurer, à distance le service après-vente. Le bateau est toujours resté à flot; très peu utilisé, le moteur s'est très vite dégradé. La politique d'une vidange tous les deux ans a été poursuivie, justifiant l'absence de vidange fin 2015.
Le vieillissement prématuré du moteur, antérieur à la vente, est la principale cause de l'avarie, imaginée le 10 août 2016 par CAP OUEST sur perception d'un cognement, mais confirmée seulement le 25 juin 2018, lors des essais contradictoires à la mer'.
2 - sur l'antériorité à la vente
La société Espace Nautique a produit aux débats l'impression de l'annonce qu'elle avait postée sur le site 'Youboat'. Ce document n'a pas été contesté. Son impression est de mauvaise qualité.
Le bateau y est annoncé par erreur être de 2001, en réalité de 1998 ainsi que mentionné sur l'acte de vente. Le prix de vente initial de 42.777 € y était indiqué être réduit à 35.000 € toutes taxes comprises (-22,22 %). Il était précisé que le moteur, de 2001 ou 2004 (illisible), avait fonctionné 190 heures. Il n'est pas contesté que cette annonce dont la date n'a pas été précisée a trait au navire cédé aux époux [Z] et [K] [O].
L'acte de vente du navire a rappelé les références du moteur mais non ses heures de fonctionnement.
[A] [S] a relevé 243 heures de fonctionnement au 29 décembre 2016, l'expert judiciaire 249,9 heures. Ce dernier a considéré que l'avarie serait survenue après 2,5 à 4 heures de fonctionnement. Il a confirmé cette durée en réponse à des dires (pages 19 et 25). En page 41, en réponse à un dire, il a indiqué que : 'le moteur avait fonctionné 236,5 heures au moment de la vente donc entre 1999 et octobre 2015".
Le navire a été brièvement essayé avant la vente. Un dysfonctionnement du moteur n'a lors de cet essai pas été constaté. Celui-ci n'a été écourté qu'en raison de la mauvaise qualité du gazole.
La société Cap Ouest a mentionné sur sa facture en date du 10 août 2016 que le moteur n'atteignait pas son régime maximal, qu'il faisait un bruit anormal et qu'une fumée bleue s'échappait au ralenti à l'échappement. Ce bruit anormal n'a pas été décrit et sa cause n'a pas été précisée.
En décembre 2016, [A] [S] a constaté que le turbocompresseur était grippé. Il n'a pas fait mention d'un bruit anormal du moteur et de fumée à l'échappement.
En avril 2017, les taux de compression du cylindre relevés par la société Espace Nautique ne révélaient aucune anomalie du moteur. Ces relevés n'ont pas été contestés.
L'huissier de justice n'a en juillet 2017 constaté ni bruit anormal du moteur, ni fumée anormale à l'échappement.
L'expert judiciaire a constaté en mars 2018 que le moteur était normalement refroidi, qu'il avait un ralenti stable et bien réglé et qu'aucune fumée n'était visible. En juin 2018, il a constaté l'absence de fumée d'échappement visible, mais que le moteur cognait au ralenti. La présence de limaille dans l'huile moteur a été mise en évidence après l'essai en mer réalisé. Il a estimé probable que le gommage du segment à l'origine de l'avarie du moteur était survenu courant juillet 2016.
La dégradation pourrait ainsi avoir débuté courant juillet 2016, postérieurement à la vente. L'avarie n'a toutefois été constatée qu'à l'issue d'un essai en mer, en juin 2018. L'avis de l'expert selon lequel le vieillissement prématuré du moteur qui pourrait être l'une des causes, et non la cause de l'avarie, serait antérieur à la vente n'est pas corroboré par des éléments objectifs du dossier.
Il ne peut pour ces motifs être considéré que la dégradation du moteur constatée plusieurs mois après la vente existait, même en germe, à la date de celle-ci.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des appelants présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés.
B - SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ ESPACE NAUTIQUE
Les appelants soutiennent que la société Espace Nautique, qui n'avait pas effectué les opérations indispensables d'entretien de la vedette ni ne les avait conseillés utilement, notamment en ne préconisant pas de procéder à une vidange de l'huile moteur au cours de l'hiver 2015/2016, avait commis une faute engageant à leur égard sa responsabilité contractuelle.
L'expert judiciaire a rappelé en page 14 de son rapport que les préconisations du constructeur du moteur étaient une vidange annuelle ou toutes les 120 heures. Cette vidange n'a, sur la demande de la société B.G.P., été effectuée que tous les deux ans par la société Espace Nautique. L'expert judiciaire a en même page précisé que ce 'sous-entretien chronique' était 'cohérent avec le faible taux d'emploi' de la vedette. Il ne peut dès lors être retenu à l'encontre de la société Espace Nautique un manquement dans son entretien.
Ainsi que relevé par le premier juge, les appelants possédaient à la date de la vente litigieuse une vedette reprise par le vendeur. Ils ne pouvaient dès lors pas ignorer les contraintes basiques liées à l'entretien d'un navire, notamment s'agissant du moteur. Au surplus, ils n'ont fait procéder à aucune vidange de l'huile moteur en 2016, 2017 et 2018. La vedette n'a pas été hivernée. L'expert a indiqué en page 10 de son rapport, à l'occasion des opérations d'expertise du 14 mars 2018, que : 'Le navire a souffert d'une trop longue période à quai. Il vient de passer l'hiver à l'eau sans avoir été hiverné. Toute la partie électrique est légèrement corrodée'. [A] [S] avait constaté en décembre 2016 que la charge de la batterie de démarrage était faible et l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que la charge des batteries était insuffisante en mars 2018.
Ce défaut d'entretien de la vedette postérieur à la vente n'a pas pour cause un manque d'information des acquéreurs étant résulté d'un défaut de conseil de l'intermédiaire lors de la vente.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des appelants formées à l'encontre de la société Espace Nautique.
C - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions en cause d'appel.
D - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 16 février 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux [Z] et [K] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,