Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGX2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00214
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de Paris, toque P431, absente à l'audience
INTIMÉ
Monsieur [T] [V]
BAT A - ESC 02 - 21EME ETAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque D0368, absente à l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008878 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mars 2021, la [5] a été saisie par M. [V] [P] et a le 15 avril 2021 déclaré sa demande recevable.
Le 17 juin 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [6] a contesté les mesures imposées le 16 juillet 2021.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2022 , le juge en charge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
- déclaré recevable le recours de la SA [6],
- rejeté le recours et ordonné l'ouverture du rétablissement personnel de M. [V] et rappelé que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. [V].
Aux termes de sa décision, le juge a retenu la bonne foi du débiteur et qu'aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée après examen des ressources et charges de M. [V].
Par déclaration adressée le 4 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, la SA [6] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024.
A l'audience, la SA [6] représentée par son conseil, a repris ses conclusions de désistement déposées le 6 février 2024.
M.[Y], par conclusions en date du 9 février 2024, a sollicité qu'il soit constaté le désistement de la partie adverse.
Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 6 février 2024 par voie de conclusions, par l'appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par la SA [6],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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