Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 février 2026
RG : N° RG 23/03235 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L4FI
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[U] [D] [O] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2374 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Bérengère BERNART, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[F] [T] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 28 Novembre 2025
Date du délibéré: 13 Février 2026
GROSSES ET COPIES :
Me Bérengère BERNART
Me Ollivier PARRACONE
DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[F] [T] [R] [H], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine),
Et de
[U] [D] [O] [X], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 16 juin 1984 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [X] une prestation compensatoire de 60.000 euros payable en un seul versement ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er février 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
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