Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N°2024/196
Rôle N° RG 23/04273 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK77V
SARL CHERY'S
C/
S.A. BRASSERIE MAURO ANTIBES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Philippe DUTERTRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 10 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01839.
APPELANTE
SARL CHERY'S
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. BRASSERIE MAURO ANTIBES,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Chery's et la société anonyme (SA) Brasserie Mauro Antibes ont signé un contrat d'achat exclusif de boissons aux termes duquel cette demière s'engageait à verser une prestation financière d'un montant de 6 000 euros. En contrepartie, la SARL Chery's s'engageait à acheter exclusivement au fournisseur les produits spécifiés à l'article 3 pour des quantités définies. La durée de cette convention était fixée à cinq ans par l'article 5.
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2021, la SARL Chery's a cédé son fonds de commerce à la SAS Cave Elia moyennant le prix de 160 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2021, la SA Brasserie Mauro Antibes a formé opposition entre les mains du séquestre du prix de cession du fonds de commerce, pour un montant total de 8 379,74 euros.
Se fondant sur les articles L141-14 et suivants du code de commerce, la SARL Chery's a, par acte d'huissier en date du 8 octobre 2021, fait assigner la SA Brasserie Mauro Antibes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée immédiate de l'opposition formée le 5 mars 2021,
- condamner la SA Brasserie Mauro Antibes au paiement d'une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le juge des référés a enjoint aux parties d'assister à une réunion d'information sur la médiation, et, en cas d'accord des parties, ordonné une médiation.
A l'audience du 12 janvier 2023, les parties ont indiqué par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs que la médiation avait échoué.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté la demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par la SA Brasserie Mauro le 5 mars 2021 sur le prix de cession du fonds de commerce appartenant à la SARL Chery's,
- condamné la SARL Chery's à payer à la SA Brasserie Mauro :
* une provision de 8 379,74 euros,
* une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Brasserie Mauro de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SARL Chery's aux dépens.
Le premier juge a considéré :
- qu'aux termes de l'article L141-16 du code de commerce, si l'opposition au prix de cession du fonds de commerce a été faite sans titre et sans cause, ou est nulle en la forme, et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition,
- qu'en l'espèce, le contrat liant les parties en date du 9 février 2018 prévoyait qu'en cas d'inexécution du contrat et de non-respect de l'exclusivité de fourniture, le revendeur devrait payer, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire de 20 % du chiffre d'affaires à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l'article 3 selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu des quantités déjà livrées,
- qu'il n'était pas sérieusement contestable, ni même contesté, que la SARL Chery's avait, avant le terme des cinq ans contractuellement prévu, revendu son fonds de commerce sans organiser la reprise du contrat de distribution la liant avec la défenderesse,
- que la demanderesse ne démontrait pas, au-delà de sa seule affirmation, qu'une résiliation unilatérale de la défenderesse serait intervenue au mois de mars 2020,
- que la rupture du contrat liant les parties résultait de la cession par la demanderesse de son fonds de commerce sans reprise par le cessionnaire du contrat d'exclusivité la liant à la SA Brasserie Mauro,
- que les développements de la demanderesse sur les effets de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire étaient indifférents au litige,
- que les trois tableaux statistiques de 2018, 2019 et 2020 et l'extrait du grand livre clients versés aux débats établissaient que le calcul du montant réclamé au titre de l'indemnité de rupture ayant fait l'objet de l'opposition contestée était conforme aux dispositions contractuelles,
- que la SA Brasserie Mauro ne démontrait pas la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve la SARL Chery's en résistant au paiement.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2023, la SARL Chery's a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre pour résistance abusive.
Par dernières conclusions transmises le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses chefs tels que visés dans sa déclaration d'appel, et, statuant à nouveau :
- d'ordonner la mainlevée immédiate de l'opposition formée le 05 mars 2021 par maître [H] [O], huissier de justice, à la demande de la SA Brasserie Mauro Antibes, d'un montant de 8 379,74 euros, entre les mains de maître [X] [I], notaire à [Localité 4], [Adresse 1], séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la SARL Chery's intervenu par acte sous seing privé du 09 février 2021,
publié au bulletin officiel d'annonces civiles et commerciales du 25 février 2021,
- de condamner la SA Brasserie Mauro Antibes au paiement d'une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi particulièrement caractérisée,
- de débouter la SA Brasserie Mauro Antibes de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la SA Brasserie Mauro Antibes au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de maître Agnès Ermeneux aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Brasserie Mauro Antibes demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- de débouter la SARL Chery's de toutes ses demandes formulées en appel,
- de condamner la SARL Chery's au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 29 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de l'opposition au versement du prix de vente et la demande de provision
Aux termes de l'article L 141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière date des publications prévues, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible peut former au domicile élu, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, seuls les créanciers peuvent faire opposition, à l'exclusion de l'acquéreur du fonds.
Pour ouvrir droit à opposition, la créance invoquée doit être certaine et non pas seulement éventuelle.
L'article L 141-16 du code de commerce précise que : si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, l'acte notarié de cession de fonds de commerce signé par la SARL Chery's (désigné comme le cédant) et la société Cave Elia (désigné comme le cessionnaire) le 9 février 2021 stipule notamment :
- en page 3, que le fonds de commerce cédé comprend les éléments incorporels listés, dont le bénéfice de tous les contrats, marchés et conventions passés avec tous tiers,
- en page 17, que le prix est bloqué durant toute la période d'opposition des tiers et de solidarité fiscale, suivant délais de 15 jours et de 10 jours après publication au BODACC et en application de l'article L 141-14 du code de commerce,
- en pages 18 et 19, au paragraphe 'constitution de séquestre', que le cédant remet la totalité du prix versé au rédacteur de l'acte (maître [X] [U] [I] [B], notaire à [Localité 4]), lequel 'accepte la mission de séquestre qui lui est conférée par les parties et ne pourra verser le prix au cédant que, conformément à la législation en vigueur, après l'expiration des délais d'opposition de solidarité fiscale et sur justificatif par le cédant :
1- de la radiation des inscriptions qui pourraient grever le fonds,
2- de la mainlevée des oppositions qui auraient pu être pratiquées dans le délai et la forme prévus par la loi,
3- du paiement de toutes dettes fiscales réclamées pendant le délai de solidarité',
- en page 22, que 'le cédant déclare n'avoir passé aucune commande ou marché méritant description, ni souscrit aucun contrat d'exclusivité, de publicité ou de crédit-bail',
- en page 25, au paragraphe 'contrats de fourniture', que le contrat de fourniture avec la société Mauro a fait l'objet d'une résiliation aux frais du cédant.
Le contrat d'achats exclusifs de boissons signé le 09 février 2018 par le représentant de la SARL Chery's et le représentant de la SA Brasserie Mauro Antibes stipule notamment :
- en son article 3, les quantités des produits visés par l'exclusivité de fourniture suivant un tableau par famille de produits prévoyant un chiffre prévisionnel annuel HT total de 25 000 euros,
- en son article 5, intitulé 'durée', 'le présent contrat est conclu pour une durée d'exécution de cinq ans sans interruption autre que celle prévue à l'alinéa 3 de l'article 8. Ce contrat prendra effet à compter de la première commande',
- en son article 7, intitulé 'non atteinte de l'objectif volume', 'si à l'échéance de la durée spécifiée à l'article 5, le débitant de boissons n'a pas réalisé les volumes prévus, il s'oblige à rembourser le solde non amorti de l'investissement au prorata des volumes non réalisés ',
- en son article 8, intitulé 'inexécution du contrat', 'sauf cas de force majeure, pour le fournisseur comme pour le revendeur, le contrat d'exclusivité sera poursuivi en exécution jusqu'à complet achèvement de sa durée.
En cas d'inexécution, de non respect de l'exclusivité de fourniture, le revendeur devra à titre de clause pénale le paiement d'une indemnité forfaitaire de 20 % du chiffre d'affaires à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l'article 3 selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu des quantités déjà livrées.
En cas de fermeture provisoire de l'établissement, les clauses du contrat seront suspendues et repartiront à la réouverture de l'établissement',
- en son article 9, intitulé 'transmission du contrat', 'en cas de vente volontaire ou forcée, le revendeur avisera le fournisseur de la cession, 15 jours avant la mutation par lettre recommandée avec avis de réception et sauf dispense expresse écrite du fournisseur, le revendeur s'engage à la reprise par son successeur de l'exécution du présent contrat. Cette cession contractuelle prendra la forme d'un engagement bilatéral entre le successeur et le fournisseur. En cas d'inobservation de ces dispositions, il est fait application de la clause pénale figurant à l'article 8" .
S'il résulte des pièces produites que le contrat d'achats exclusifs de boissons liant les parties a fait l'objet d'une résiliation avant l'expiration de la durée d'exploitation de 5 ans, il n'est nullement établi, avec l'évidence requise en référé, que celle-ci est intervenue lors de la cession par la SARL Chery's de son fonds de commerce comme le prétend la SA Brasserie Mauro Antibes, puisque le notaire a lui-même mentionné que le contrat de fourniture avec la société Mauro avait fait l'objet d'une résiliation aux frais du cédant (sans reprendre une déclaration du cédant, contrairement à d'autres mentions de l'acte de cession qu'il a établi), ce qui implique que cette résiliation était antérieure à l'acte, même si aucune date n'est mentionnée, étant observé que les conditions de cette résiliation ne sont pas précisées et sont discutées par les parties.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la créance de 8 379,74 euros revendiquée par la SA Brasserie Mauro Antibes ne correspond pas à la seule indemnité de rupture ayant fait l'objet de l'opposition, puisque, selon ses propres explications et pièces, elle se décompose comme suit:
- 1 656,15 euros correspondant à un solde non amorti de l'avance sur remise initialement réglée,
- 6 524 euros correspondant à la pénalité contractuelle s'élevant à 20 % du montant des quotas non réalisés,
- 199,59 euros correspondant au coût de l'acte d'opposition délivré le 5 mars 2021 par la SA Brasserie Mauro Antibes.
Comme le fait exactement valoir l'appelante, la somme de 1 656,15 euros, qui résulte d'un extrait du grand livre clients du 1er janvier 2020 au 28 février 2021 produit par l'intimée, n'est étayée par aucun justificatif, le duplicata d'un avoir à l'échéance du 17 janvier 2021 mentionnant cette somme comme restant à amortir, faxé par le 'service comptabilité' sans autre précision, étant insuffisant à justifier de cette créance, étant en outre relevé que l'extrait du grand livre clients a été édité le 3 mars 2021 et ne comporte aucun élément d'identification de son auteur, ni aucune authentification par un comptable ou un expert comptable, de sorte qu'il est également insuffisant à rapporter la preuve de cette créance.
S'agissant de la somme de 6 524 euros correspondant à la pénalité contractuelle s'élevant à 20 % du montant des quotas non réalisés, l'appelante fait exactement valoir que le contrat liant les parties stipule qu'en cas de fermeture provisoire de l'établissement, les clauses du contrat seront suspendues et repartiront à la réouverture de l'établissement, et qu'en l'espèce, il ne peut être nié qu'en raison de la crise sanitaire elle a été contrainte de fermer son établissement à la date du 14 mars 2020, ce qui n'a pas été pris en compte par son fournisseur.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne résulte d'aucune pièce que le document établi par ses soins, chiffrant les quotas à réaliser pour les exercices 2020 à 2023 et fixant l'indemnité de rupture due au 1er mars 2020 à la somme de 6 524 euros, qui ne comporte aucune date d'établissement et seulement un horodatage d'une transmission par fax du 03 mars 2021 au 'service comptabilité', a été, en temps utile, notifié à sa cocontractante, la SARL Chery's, étant observé qu'avant la cession du fonds de commerce de cette dernière aucune réclamation, ni aucune mise en demeure de payer une quelconque somme en application de la convention liant les parties n'avait été formulée par la SA Brasserie Mauro Antibes.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la créance revendiquée par la SA Brasserie Mauro Antibes, ne peut être considérée comme certaine dès lors qu'elle se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par la SA Brasserie Mauro Antibes le 5 mars 2021 sur le prix de cession du fonds de commerce appartenant à la SARL Chery's,
- condamné la SARL Chery's à payer à la SA Brasserie Mauro Antibes une provision de 8 379,74 euros,
et il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'opposition pratiquée par la SA Brasserie Mauro Antibes le 5 mars 2021 sur le prix de cession du fonds de commerce appartenant à la SARL Chery's, d'un montant de 8 379,74 euros entre les mains de Maître [X] [U] [I] [B], notaire au sein de la SCP F. [I], S. Debusigne, titulaire d'un office notarial dont le siège est à [Adresse 5], et de débouter la SA Brasserie Mauro Antibes de sa demande de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi particulièrement caractérisée
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a débouté la SA Brasserie Mauro Antibes de sa demande de dommages et intérêts, l'appelante n'ayant pas visé ce chef dans sa déclaration d'appel.
Si l'appelante sollicite la condamnation de la SA Brasserie Mauro Antibes à lui payer une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée, elle n'établit nullement une telle résistance, et pas davantage une faute de la SA Brasserie Mauro Antibes, laquelle a agi conformément aux dispositions de l'article L 141-14 du code de commerce, le seul fait de revendiquer une créance en pratiquant une opposition sur le prix de cession d'un fonds de commerce ne pouvant caractériser la mauvaise foi invoquée.
En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Chery's à payer à la SA Brasserie Mauro Antibes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Succombant, la SA Brasserie Mauro Antibes sera condamnée à payer à la SARL Chery's une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte, outre aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne la mainlevée de l'opposition pratiquée par la SA Brasserie Mauro Antibes le 5 mars 2021 sur le prix de cession du fonds de commerce appartenant à la SARL Chery's, d'un montant de 8 379,74 euros entre les mains de Maître [X] [U] [I] [B], notaire au sein de la SCP F. [I], S. Debusigne, titulaire d'un office notarial dont le siège est à [Adresse 5],
Déboute la SA Brasserie Mauro Antibes de sa demande de provision,
Déboute la SARL Chery's de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi particulièrement caractérisée,
Condamne la SA Brasserie Mauro Antibes à payer à la SARL Chery's la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SA Brasserie Mauro Antibes aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente