Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSHR
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2022, à 12h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [U]
né le 23 août 1980 à Bamako, de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le14 avril 2022 à 12h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 14 avril 2022 à 12h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de M. [D] [U], déclarant la décision la décision prononcée à l'encontre de M. [D] [U] régulière, ordonnant le maintien de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 mai 2022 à 17h01 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 13 avril 2022, à 17h25, par M. [D] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
Il convient de considérer que la déclaration d'appel de M. [D] [U] est irrecevable dès lors que la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyen tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure de rétention, pris dans leur ensemble, sont dénués de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne conteste pas les éléments retenus par le premier juge qui, reprenant la motivation de l'arrêté de placement en rétention, a indiqué, notamment, que l'intéressé ne disposait d'aucun document de voyage en cours de validité, qu'il a été signalé par les forces de police le 8 avril 2022 pour des faits de détention et usage de stupéfiants, étant précisé que contrairement à ce qui est soutenu un logement dans un foyer n'est pas considéré comme constituant une adresse effective et stable dans un local affecté à son habitation principal.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, il est dénué de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l'article R. 611-1 du code précité dès lors que seul le médecin de l'OFII peut se prononcer à ce titre, étant rappelé que le centre de rétention dispose d'un service médical que M. [D] [U] peut consulter s'il l'estime nécessaire et qu'il peut aussi demander que le médecin de l'OFII soit saisi.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2022 à 09h46
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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