Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Février 2024
N° RG 23/00699 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRDW
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe CAILLERE, Me Dominique DE FREMOND
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Dominique DE FREMOND
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe CAILLERE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ART ET BOIS CREATIO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2023 (RG22/00723) et rectifiée par l’ordonnance du 19 mai 2023 (RG23/00289), par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes à la demande de Monsieur [E] [I] et de Madame [B] [U] épouse [I] (les époux [I]), demandeurs à la présente instance, à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Art et Bois création et son assureur dommages-ouvrage la société anonyme (SA) Abeille Iard et Santé, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V] [J] ;
Vu l’assignation de référé du 06 septembre 2023 délivrée, à la demande de Monsieur [E] [I] et de son épouse née [B] [U], à l’encontre de la SARL Art et bois création, la SA Abeille Iard et Santé tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur en responsabilité civile décennale et professionnelle de la précédente société sur le fondement des articles 10, 11 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
- dire et juger que l’ordonnance de référé du 06 janvier 2023 et son ordonnance rectificative en date du 19 mai 2023 précitées seront déclarées communes et opposables à la SA Iard Abeille en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL Art et bois création ;
- étendre la mission de l’expert judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du 06 janvier 2023 et son ordonnance rectificative en date du 19 mai 2023 aux nouveaux désordres dénoncés dans la présente assignation ;
- condamner la SA Abeille Iard et Santé à produire les contrats d’assurance dommage ouvrage, de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle souscrits par la SARL Art et Bois création, sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois passé un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 10 janvier 2024, les époux [I], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
Par conclusions déposées à la barre, la SA Abeille Iard et Santé, pareillement représentée, a demandé au juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes de :
- décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres et à son encontre;
- débouter les époux [I] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
- les condamner aux entiers dépens ;
- laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, la SARL Art et bois création, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension de l’expertise
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Les demandes d’appels en cause:
Les époux [I] sollicitent la participation de la SA Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile et professionnelle de la SARL Art et bois création aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 06 janvier 2023, précitée.
En l’espèce, les demandeurs avaient déjà assigné la SA Abeille Iard et Santé, mais uniquement en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de la SARL Art et bois création (pièce n° 4 demandeurs). Or, il apparait que la SA Abeille Iard et Santé a également garanti la SARL Art et bois création au titre d’un contrat, numéroté 753 48 901, en tant qu’assureur responsabilité décennale ainsi que civile et professionnelle (pièce n°1 demandeurs). En outre, l’expert judiciaire dans son courriel en date du 18 juillet 2023, a émis un avis favorable à l’appel à la cause de la SA Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur décennal (pièce n°17 demandeurs).
Par conclusions déposées à la barre, la SA Abeille Iard et Santé a formulé des protestations et réserves d’usage sur cette demande visant à lui rendre commune les opérations d’expertise.
Dès lors, les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à voir la SA Abeille Iard et Santé, en tant qu’assureur responsabilité décennale ainsi que civile et professionnelle, participer à l’expertise judiciaire en cours.
La demande d’extension à de nouvelles missions :
Les époux [I] sollicitent l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres, qu’ils justifient, s’agissant d’une non-conformité de la toiture terrasse, de fissures de placoplâtres au niveau de la cueillie plafond/murs ainsi que des fissures et trous sur la dalle béton (pièces n° 13 à 16 demandeurs).
Ils produisent également l’avis de l’expert judiciaire rendu le 28 août 2023, favorable à l’extension de la mission d’expertise aux désordres de fissuration des cloisons intérieures ainsi qu’à ceux apparus sur la dalle béton (pièce n° 18 demandeurs).
Par conclusions déposées à la barre, la SA Abeille Iard et Santé a formulé ses protestations et réserves d’usage sur cette demande visant à étendre la mission de l’expertise judiciaire.
Dès lors, les demandeurs justifient, ainsi, d’un motif légitime à voir l’expertise étendue à ces nouveaux désordres, dans le cadre de l’extension de la mission confiée à l’expert, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert, il convient de mettre à la charge des époux [I] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de l’extension de la mission initiale de l’expert.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les époux [I] sollicitent la production des contrats d’assurance dommages-ouvrage, d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois passé un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance.
Par conclusions déposées à la barre, la SA Abeille Iard et Santé s’est opposée à cette demande, indiquant que les demandeurs disposaient déjà d’éléments démontrant l’existence de ces contrats d’assurance, ceux-ci n’ayant aucune utilité dans le cadre de l’expertise judiciaire selon la défenderesse.
Au cours de l’audience utile du 10 janvier 2024, les époux [I] précisent oralement que la communication de ces pièces doit être maintenue, ces pièces étant les seules preuves possibles pour assigner au fond les défendeurs.
Il apparait incontestable que les attestations d’assurances au titre de l’assurance dommages-ouvrage, la responsabilité civile décennale et celle professionnelle sont des éléments dont la communication est essentielle à la résolution du litige. Les demandeurs sont ainsi légitimes à demander la production de ces attestations, en vigueur lors des travaux de construction, à l’encontre de la SA Abeille Iard et Santé.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande. La SA Abeille Iard et Santé sera donc condamnée sous astreinte à communiquer ses attestations d’assurance au titre de l’assurance dommages-ouvrage, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, en vigueur lors des travaux de construction, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties en défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du précédent Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 dudit Code.
En conséquence, les dépens seront à la charge des époux [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SA Abeille Iard et Santé en tant qu’assureur dommages-ouvrage, responsabilité civile décennale et professionnelle, les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] [J] en exécution de l’ordonnance en date du 06 janvier 2023 ;
Disons que la SA Abeille Iard et Santé sera tenue d’y intervenir, en y étant présente ou représentée ;
Disons que les époux [I] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Abeille Iard et Santé à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Etendons la mission de l'expert aux nouveaux désordres suivants :
- les désordres affectant la toiture terrasse ;
- les fissures dans le placoplâtre, au niveau des poutres porteuses ;
- les fissures et trous sur la dalle de béton.
Prorogeons de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [I] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Enjoignons à la SA Abeille Iard et Santé de communiquer aux époux [I] ses attestations d’assurance dommages-ouvrage, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment des travaux de construction sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 (trente) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 (trente) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des époux [I] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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