Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/282
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCL3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 mars 2024 à 16h
Nous A. CAPDEVIELLE,vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 à 16H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [V]
né le 17 Septembre 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 11/03/2024 à 11 h 23 par courriel, par Me ;
A l'audience publique du 11 mars 2024 à 14h, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [P] [V]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [S] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2024 à 16h59, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [P] [V] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mars 2024 à 11h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 11 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, la requête est fondée sur : attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine.
Par note verbale en date du 2 novembre 2023, les autorités marocaines n'a pas reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissants.
Les 15 et 19 janvier 2024, la préfecture a sollicité le consulat d'Algérie et celui de Tunisie pour que ceux-ci procèdent à l'identification formelle de l'intéressé.
Le 31 janvier 2024, il a été présenté en audition au consul adjoint d'Algérie à [Localité 3]
Le 14 février, l'intéressé a été présenté en audition en visio au consulat de Tunisie de [Localité 2].
Le 5 mars, le consulat Tunisien a communiqué à la préfecture la véritable identité de l'intéressé soit [O] [C], et l'a donc reconnu.
Le 6 mars un routing a été sollicité, au vu de cette réponse.
Le 7 mars 2024, la préfecture a informé le consulat de Tunisie du vol prévu le 16 mars et a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire NON.
Un routing est prévu le 16 mars 2024 [Localité 3]-[Localité 4] vol TU 283 à 15h45.
La préfecture justifie donc des diligences accomplies, elle justifie de demande de routing et du fait que la Tunisie ait reconnu l'intéressé comme l'un de ces ressortissants, la troisième prolongation est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté Monsieur X se disant [P] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [P] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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