Texte intégral
N° RG 22/02094 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDQM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00381
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 juin 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SARL ADFACTO
RCS de Rouen 503 080 095
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA MAISON QUI PENCHE
RCS 844 088 252
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Grégoire LECLERC de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
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Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 7 février 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Develet, greffier présent lors de la mise à disposition.
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Par acte d'huissier du 24 janvier 2019, la Sarl Adfacto, économiste de la construction, a fait assigner l'Aful La maison qui penche en paiement d'une facture du 30 novembre 2017 d'un montant de 10 642,42 euros à titre principal.
Par conclusions sur incident notifiées le 1er juillet 2021, l'Aful a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen différents moyens.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge saisi a essentiellement :
- débouté l'Aful de son moyen tiré d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir,
- déclaré recevable l'action engagée par la Sarl Adfacto venant aux droits de la société Auvray Dubaillay,
- ordonné la clôture de l'affaire à compter de la décision,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2022 à 9 heures,
- condamné l'Aful à payer à la Sarl Adfacto la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Aful aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Silie Verilhac & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2022, l'Aful La maison qui penche a formé appel de l'ordonnance.
Par décision du président de chambre du 29 août 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023 suivant le calendrier de procédure prévue aux articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 5 janvier 2023, la Sarl Adfacto demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de paiement des condamnations prononcées à son profit (1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile), condamner l'Aful La maison qui penche aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 février 2023, l'Aful La maison qui penche demande, au visa des article 514, 524, 905 du code de procédure civile, de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent au profit de Mme le Premier président de la cour d'appel de Rouen, de débouter la Sarl Adfacto de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
MOTIFS
En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article 76 suivant précise que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, dans des cas limitativement énumérés.
L'article 905-2 du code de procédure civile précise que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre des procédures à bref délai, de saisine du président de chambre dont le champ de compétence est restrictif, il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction saisie de statuer sur la demande de radiation présentée par la Sarl Adfacto.
Au visa des articles 75 et 76 du code de procédure civile, il n'entre pas dans les pouvoirs ni du président, ni du conseiller de la mise en état de renvoyer un incident procédural devant une autre juridiction. Il y aura lieu pour la Sarl Adfacto de mieux se pourvoir.
Partie succombante, la Sarl Adfacto sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare incompétent le conseiller de la mise en état saisi,
Renvoie la Sarl Adfacto à mieux se pourvoir,
Déboute l'Aful La maison qui penche de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Adfacto aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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