Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03042 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/08620
APPELANTS
Madame [J] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (BIELORUSSIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ET
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ET
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés tous par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés tous par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES, toque : 206
INTIMÉS
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Maud HUBERT, avocat au barreau de Paris
CPAM DE [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Stéphane FERTIER de lA SELARL JRF & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PAPIN, Présidente, et devant M. Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport
M. Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Madame [J] [H], épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1960, a accouché par voie basse le 19 mars 1988 d'une petite fille, [N]. Elle indique que cet accouchement a été suivi d'une persistance de dysurie et d'un résidu mictionnel.
Se plaignant d'une sensation de boule au niveau du vagin, de difficultés à uriner et de brûlures orificielles, Madame [Z] a au mois de mai 2013 consulté son gynécologue, le docteur [S], qui lui a prescrit un traitement.
Madame [Z] a également le 21 mai 2013 consulté le professeur [I] [T], gynécologue obstétricien. Celui-ci a le 12 juin 2013 réalisé sur la patiente une IRM du plancher pelvien, laquelle a révélé une relaxation de celui-ci ainsi qu'une urétérocèle de stade 2, une cystocèle de stade 3 et une hystérocèle de stade 2. La patiente a revu le professeur [T] le 14 juin 2013.
Elle a été hospitalisée à la clinique [10] à [Localité 7] à compter du 18 juin 2013 et le professeur [T] a le 20 juin 2013 réalisé une hystéropexie (promoto-fixation par c'lioscopie) a été réalisée le 20 juin 2013. La patiente est sortie de l'hôpital le 21 juin 2013 et a suivi vingt séances de rééducation périnéale.
Se plaignant encore d'une fréquence anormale des mictions ainsi que d'un besoin urgent et irrépressible d'uriner, Madame [Z] a le 9 août 2013, en cours de rééducation, revu le professeur [T], qui lui a proposé la pose d'une bandelette sous urétrale.
Cette seconde intervention a été pratiquée par le médecin le 5 septembre 2013 à la clinique [10].
Madame [Z] a de nouveau revu le professeur [T] en consultation ensuite, jusqu'au mois d'octobre 2013, faisant état de l'aggravation de son état avec des troubles mictionnels invalidants et des difficultés sur le plan de l'exonération des selles.
Elle a ensuite consulté d'autres praticiens du centre hospitalier de [11] puis de l'hôpital [9] en raison des complications ressenties. Elle a finalement subi une exérèse de la bandelette sous urétrale, réalisée par le docteur [U] le 23 mai 2014, puis la section de la bandelette postérieure de la promoto-suspension, réalisée par le professeur [B] le 14 décembre 2014.
Arguant d'une erreur initiale du professeur [T], Madame [Z] l'a par acte du 1er décembre 2014 assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Le magistrat a par ordonnance du 30 janvier 2015 désigné le docteur [V] [X], gynécologue obstétricien, en qualité d'expert. Sur la demande de celui-ci, le docteur [E] [G], chirurgien urologue, a par ordonnance du 29 janvier 2016 été désigné en qualité de co-expert.
Les experts judiciaires ont clos et déposé leur rapport le 28 novembre 2016.
Madame [Z], son époux Monsieur [W] [Z], et Mademoiselle [N] [Z], sa fille, ont par acte du 29 juin 2018 assigné le professeur [T] et la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 4 novembre 2019, a :
- rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité des rapports des docteurs [A] et [L] produits aux débats par Madame [Z],
- dit que le professeur [T] n'a pas manqué à son obligation d'information,
- dit que le professeur [T] n'a pas commis de manquement dans le cadre de la prise en charge de Madame [Z],
- débouté Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes en indemnisation formées à l'encontre du professeur [T],
- débouté Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes en paiement de sommes provisionnelles formées à l'encontre du professeur [T],
- débouté Monsieur [Z] de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice moral et d'accompagnement;
- débouté Madame [N] [Z] de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
- débouté la CPAM de ses demandes en fixation et en condamnation au titre de son recours subrogatoire,
- débouté les consorts [Z] de leur demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la CPAM de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné Madame [Z] à payer au professeur [T] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- débouté la CPAM de sa demande d'indemnité forfaitaire,
- condamné les consorts [Z] et la CPAM aux dépens et mis les frais d'expertise à la charge de Madame [Z] seule,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Les consorts [Z] ont par acte du 10 février 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant le professeur [T] et la CPAM devant la Cour.
*
Les consorts [Z], dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 août 2022, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement,
En conséquence,
- dire que le professeur [T] a manqué à son obligation d'information à l'égard de Madame [J] [Z],
- dire que le professeur [I] [T] a commis de nombreux manquements dans le cadre de la prise en charge de Madame [J] [Z],
- condamner le professeur [T] à verser à Madame [J] [Z] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la lettre valant offre de résolution amiable en date du 16 mai 2018 :
. 36.269 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. 25.956 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
. 8.302,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 4.450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- condamner le professeur [T] à verser à Madame [J] [Z] les sommes provisionnelles suivantes, en attente de la consolidation, avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter du 16 mai 2018 :
. 46.395 euros au titre des pertes de gains futurs,
. 355.759 euros au titre de l'incidence professionnelle en ce compris la perte de droits à la retraite,
. 14.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 5.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
. 10.000 euros au titre du préjudice d'impréparation,
. dépenses de santé futures : à réserver,
- condamner le professeur [T] à verser à Monsieur [Z], victime par ricochet, la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
- condamner le professeur [T] à verser à Madame [N] [Z], victime par ricochet, la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- débouter le professeur [T] de ses demandes,
- condamner le professeur [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le professeur [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM.
La CPAM de [Localité 7], dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2020, demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté par les consorts [Z],
- la recevoir en son appel incident et la déclarée bien-fondée,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de son recours subrogatoire,
Statuant à nouveau,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
- constater que sa créance définitive s'élève à la somme de 127.370,23 euros au titre des prestations en nature, en espèce, et frais divers,
- fixer cette créance à cette somme,
- dire qu'elle a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime,
- dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, sa créance s'impute sur les postes des dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- fixer le poste des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à :
. 27.255,54 euros (17.708,64 + 1.244,88 euros qu'elle a pris en charge) et 8.302,02 euros restés à la charge de Madame [Z], si la Cour estime que l'état de santé de cette dernière n'est pas consolidé,
. 24.305,49 euros (17.708,64 euros qu'elle a pris en charge et 6.596,85 euros restés à la charge de Madame [Z]), si la Cour estime que l'état de santé de Madame [Z] est consolidé au 12 février 2016,
- fixer le poste des dépenses de santé futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 2.950,05 euros (1.244,88 euros qu'elle a pris en charge et 1.705,17 euros restés à la charge de Madame [Z]) si la Cour estime que l'état de santé de Madame [Z] est consolidé au 12 février 2016,
- fixer le poste des frais divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 26.008,90 euros (52,90 euros qu'elle a pris en charge et 25.956 euros sollicités par Madame [Z] au titre de l'assistance tierce personne),
- fixer le poste des pertes de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à :
. 144.632,77 euros (35.375,93 euros au titre des indemnités journalières qu'elle a versées, 72.987,84 euros au titre de la pension d'invalidité et 36.269 euros au titre de la perte de revenus de Madame [Z]) si la Cour estime que l'état de santé de Madame [Z] n'est pas consolidé,
. 56.681,88 euros (30.771,30 euros au titre des indemnités journalières versées du 5 septembre 2013 au 11 février 2016, outre 25.910,58 euros au titre de la perte de salaire de Madame [Z] entre le 1er janvier 2013 et le 12 février 2016 si la Cour estime que l'état de santé de Madame [Z] est consolidé au 12 février 2016,
- fixer le poste des pertes de gains professionnels futurs à une somme qui ne saurait être inférieure à 67.426,40 euros si la Cour estime que l'état de santé de Madame [Z] est consolidé au 12 février 2016,
- condamner le professeur [T] à lui rembourser :
. d'une part, la somme de 76.593,83 euros correspondant aux prestations versées au titre des dépenses de santé, des indemnités journalières et des arrérages échus de la pension d'invalidité du 1er février 2017 au 28 février 2019,
. et d'autre part, les arrérages à échoir à compter du 1er mars 2019 au fur et à mesure de leur échéance et jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV, à moins qu'ils ne préfèrent s'en libérer par le paiement du capital représentatif qui s'élève à 50.776,40 euros,
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner le professeur [T] à lui payer la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner le professeur [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamner le professeur [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître FERTIER (AARPI JRF Avocats).
Le professeur [T], dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2020, demande à la Cour de :
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement entrepris et retenait sa responsabilité,
- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts [Z],
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire si la Cour infirmait le jugement entrepris et retenait sa responsabilité,
- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts [Z],
- réduire à de plus justes proportions la créance dont la CPAM sollicite l'indemnisation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 décembre 2022, l'affaire plaidée le 26 janvier 2023 et mise en délibéré au 30 mars 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité du professeur [T]
Les premiers juges ont rappelé que les rapports d'expertise amiable, certes non contradictoires mais soumis à la discussion des parties dans le cadre de l'instance, ne pouvaient être écartés des débats de ce seul fait, mais ont considéré que le rapport du professeur [L] devait être lu avec circonspection. Ils ont estimé que le professeur [T] n'avait pas manqué à son obligation d'information et n'avait pas commis de manquements dans les soins prodigués. Aussi ont-ils débouté les consorts [Z] de toutes leurs demandes indemnitaires.
Madame [Z] critique le jugement ainsi rendu et se prévaut de deux expertises privées des professeurs [A] (urologue) et [L] (expert) qu'elle estime être opposables au professeur [T]. Au vu des rapports de ces deux experts qui ont mis en lumière un défaut d'information, une absence de bilan-préopératoire à la première intervention qui aurait dû justifier qu'il soit sursis à celle-ci, l'absence d'un bilan urodynamique pourtant conseillé dans son cas, l'absence de rééducation préalable à l'acte chirurgical et critiquent les deux interventions chirurgicales subies sur plusieurs points, Madame [Z] fait valoir la responsabilité du professeur [T]. Elle développe ensuite ses demandes indemnitaires. Son mari, Monsieur [Z], et sa fille, [N] [Z], présentent également des demandes d'indemnisation.
Le professeur [T] fait état de l'absence de valeur probante des notes technique des professeurs [A] et [L], établies non contradictoirement et partiales, et rappelle l'existence d'un rapport d'expertise judiciaire. Il conteste sa responsabilité, affirmant avoir parfaitement pris en charge Madame [Z], considérant lui avoir délivré une information préopératoire correcte au titre des deux interventions pratiquées et lui avoir prodigué des soins conformes aux données de la science (indication opératoire initiale, actes des mois de juin et septembre 2013). A titre subsidiaire, il demande à la Cour de réduire les prétentions indemnitaires des consorts [Z].
La CPAM fait état de sa créance.
Sur ce,
Se forme entre le médecin et le patient une relation contractuelle, de sorte que la responsabilité du professeur [T] doit être recherchée sur ce fondement, en application de l'article 1134 ancien du code civil, en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, et aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
1. sur l'opposabilité des rapports d'expertises privées
Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties à l'instance doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en discuter contradictoirement.
Un rapport d'expertise judiciaire tire sa force de son auteur, choisi parmi des experts reconnus et assermentés, et des modalités des opérations ayant présidé à sa rédaction, nécessairement menées au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance (présentes ou au moins appelées). Les constatations et conclusions de l'expert ne lient cependant pas le juge (article 246 du code de procédure civile) ni, partant, les parties, qui peuvent contester, contrarier, contredire, ou compléter les explications de l'expert judiciaire, à charge pour elles d'apporter la preuve de leurs affirmations (article 9 du code de procédure civile).
La Cour observe en l'espèce que si Madame [Z] remet en cause la partialité des docteurs [X] et [G], experts judiciaires, elle ne l'établit pas et n'a d'ailleurs pas soulevé cette difficulté devant le magistrat compétent. Le rapport des deux experts judiciaires, tel que communiqué aux débats, ne contient aucune annexe et ne reproduit pas les dires du conseil de la patiente examinée. Il ne reproduit pas plus les dires du conseil du professeur [T] mais il mentionne bien les dires des conseils des deux parties, dont il a donc eu connaissance. Il n'est par ailleurs aucunement prouvé que les deux experts judiciaires aient privilégié les dires du chirurgien à ceux de la patiente. Madame [Z] affirme ensuite que les docteurs [T] et [G] ont exercé au sein du même établissement, l'hôpital [9], sans le prouver ni établir qu'ils y aient exercé en même temps et sans démontrer que cela puisse induire des doutes quant à la partialité de l'expert judiciaire.
En dehors du rapport d'expertise judiciaire, établi préalablement à l'instance au fond de manière contradictoire, en présence de l'ensemble des parties, aucune des pièces versées aux débats, par aucune partie, n'a été dressée de telle manière. Elles ont en revanche toutes été régulièrement communiquées aux débats et soumises à la discussion contradictoire de l'ensemble des parties.
Le juge ne peut fonder sa décision sur un seul rapport amiable, mais celui-ci peut venir conforter ou contrarier d'autres pièces, et notamment un rapport d'expertise judiciaire, ou encore être lui-même corroboré par d'autres éléments. Constituant une pièce des débats, un rapport amiable ne peut de facto être écarté de ceux-ci. Le juge examine celui-ci au regard des autres pièces communiquées, et tire les conséquences des circonstances de l'établissement de ce rapport et des termes de celui-ci.
Madame [Z], en désaccord avec les conclusions des experts judiciaires, a légitimement demandé l'avis de deux médecins, qui ont mené leurs opérations et rédigé leurs conclusions à sa seule demande, hors la présence du professeur [T].
Elle produit aux débats une note correspondant à un "rapport amiable" et contenant une "analyse médico-légale" qu'elle indique être un rapport d'expertise du docteur [A] (sa pièce n°140). Ce dernier point n'est contesté d'aucune part, quand bien même le rapport communiqué à la Cour, qui contient 61 pages, n'est pas signé. La pièce adressée à la Cour n'est pas non plus datée, mais fait référence à des examens et pièces elles-mêmes datées. Les parties s'accordent en tout état de cause pour la dater du 5 juin 2017.
Madame [Z] produit également aux débats un "RAPPORT D'EXPERTISE MEDICALE" du professeur [E] [L], portant une date et une signature illisibles sur le document remis à la Cour. Les parties s'accordent sur la date de ce rapport, du 22 février 2018, et ne contestent pas sa signature. Ce rapport, seul véritablement contesté par le professeur [T], a à juste titre été lu avec circonspection par les premiers juges, alors que ses propos sont parfois très subjectifs et sans mesure, contenant des jugements de valeur qui ne peuvent s'analyser en de simples "maladresses" selon les termes de Madame [Z], qui d'ailleurs rappelle à juste titre que le docteur [L] "est particulièrement rompu à l'exercice de l'expertise médicale".
Le professeur [T] ne peut arguer d'une rupture dans l'égalité des armes pour justifier que soient écartés ces deux rapports, alors que lui-même disposait de la même possibilité de consulter d'autres médecins et/ou experts s'il avait souhaité contredire les termes de l'expertise judiciaire des docteur [X] et [G].
Les rapports des docteurs [L] et [A], certes établis à la demande de Madame [Z] seule, au terme d'opérations menées non contradictoirement, ont été régulièrement communiqués et soumis à la discussion contradictoire des parties devant le tribunal, puis la Cour de céans, constituent des pièces des débats et ne peuvent de ce faits être écartés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité des rapports des docteurs [A] et [L], en a d'ailleurs tenu compte, mais les a considérés avec circonspection.
2. sur le défaut d'information
Article L1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et que l'information porte alors sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus étant ajouté que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Ce droit à l'information du patient trouve son pendant dans les dispositions de l'article R4127-35 du même code, au titre des dispositions réglementant la déontologie médicale, aux termes duquel le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose et, tout au long de la maladie, tenir compte de la personnalité du patient dans ses explications et veiller à leur compréhension.
Il est à titre liminaire constaté que si Madame [Z] affirme avoir rencontré "les plus grandes difficultés" pour recouvrer son entier dossier médical auprès du professeur [T], elle ne démontre pas cette difficulté, n'apportant aux débats qu'un e-mail adressé au médecin le 4 octobre 2013 et un courrier qu'elle lui a envoyé par pli recommandé le 12 décembre 2013, deux pièces dressées de sa propre main et en conséquence sans valeur probante.
Préalablement à la première intervention prévue et pratiquée le 20 juin 2013, Madame [Z] a été reçue en consultation par le professeur [T] les 21 mai et 14 juin 2013. Elle a le 14 juin 2013 signé la fiche de consentement préalable, laquelle indique qu'elle a lors d'une consultation du même jour avec le professeur [T] reçu des explications concernant les raisons de l'intervention proposée, ses conséquences possibles, les alternatives existant, les bénéfices de l'intervention et ses inconvénients et risques. Il y est précisé qu'elle a "pu poser toutes les questions [qu'elle a jugé] utiles et [qu'elle a] compris les réponses fournies" et qu'elle "donne ainsi [son] accord pour que cette intervention soit réalisée selon les modalités envisagée" (caractères gras du document). La patiente a le même jour reçu, et signé, une fiche relative à la cure de prolapsus éditée par le CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français), expliquant celle-ci, son déroulé (par voie haute ou basse), ses suites (s'il y a eu hystérectomie ou non), ses risques et inconvénients (en cours d'opération et ensuite), évoquant la possibilité d'une "amélioration incomplète voire d'échec de certains aspects de l'intervention". Ces informations ont été données quatre semaines avant l'intervention, laissant à la patiente un délai de réflexion suffisant.
Préalablement à la seconde intervention, pratiquée le 5 septembre 2013, Madame [Z] a été reçue en consultation par le professeur [T] le 9 août 2013. Elle a également le 27 août 2013 signé la fiche de consentement préalable, portant les mêmes indications que la précédente, ainsi que la fiche publiée par le CNGOF relative à la cure d'incontinence urinaire, expliquant celle-ci, son déroulé, ses risques et inconvénients (douleur, échec possible, récidive) et ses modalités pratiques. Ces informations lui ont été données plus d'une semaine avant l'opération.
Ainsi que les experts judiciaires l'observent, la qualité de l'information orale donnée à Madame [Z] lors des consultations n'a pu être examinée. Mais, ayant bien signé les fiches de consentement mentionnant l'existence d'une consultation et d'informations orales alors reçues, et précisant la nature de celles-ci, Madame [Z] ne peut affirmer ne pas avoir bénéficié d'une information suffisante, sauf à nier toute valeur à sa signature.
Ainsi que le rappelle le professeur [T], les fiches d'information reçues par Madame [Z] constituent certes des documents vulgarisés pour une compréhension par les patients, non-initiés, mais ne sont pas de ce seul fait incomplètes, étant rappelé qu'elles ont été publiées par le CNGOF, société savante regroupant des scientifiques dont les publications sont destinées aux médecins gynécologues et obstétriciens. Aucun élément du dossier, notamment produits par Madame [Z], ne permet de remettre en cause le caractère suffisant et sérieux desdites fiches.
Les experts judiciaires considèrent, au regard des éléments ainsi exposés, "que l'obligation d'informations a été suffisante dans le dossier présent et conforme aux bonnes pratiques".
Le docteur [L], dans son rapport d'expertise privée du 30 mars 2018, évoque un défaut d'information "perceptible tout au long du parcours de Madame [Z]". Il admet cependant qu'elle a signé un document de consentement éclairé, qu'il estime "tout à fait généraliste" sans préciser ses éventuelles imprécisions ou lacunes, qu'elle a reçu du secrétariat du professeur [T] "une fiche plus spécifique (') sur la cure de prolapsus proposée par le CNGOF (')" et qu'elle a le 27 août 2013 signé une autre fiche d'information de ce même collège "sur la cure d'incontinence urinaire". Selon le médecin, ces fiches "étaient peu informatives en particulier pour ce qui était des complications spécifiques". Mais il ne se prononce pas sur les insuffisances ainsi reprochées au document d'information. Il soutient que deux seules consultations sont insuffisantes et que la seconde a été trop rapide, "n'autorisant pas les explications nécessaires sur la problématique, les alternatives thérapeutiques possibles et les raisons du choix que le professeur [T] faisait pour Madame [Z]", sans pourtant pouvoir se prononcer sur les informations alors effectivement délivrées.
Les fiches de consentement et d'information n'évoquent certes pas les complications subies par Madame [Z] et les risques qui se sont réalisés, mais il n'est pas établi que ces complications et risques étaient fréquents et connus, ainsi que l'affirme sans preuve la patiente. Il n'est pas plus démontré que les décisions thérapeutiques du professeur [T] auraient nécessité l'avis du "Staff de statique pelvienne de l'Hôtel Dieu", selon les propres termes de la patiente, et ne pouvaient être prises par le médecin seul, au vu des résultats d'examens pratiqués (et notamment des IRM).
Il apparaît ainsi que les conclusions du docteur [L] et les affirmations de Madame [Z] sont insuffisantes pour contredire les termes de l'expertise judiciaire (eux-mêmes corroborés par les pièces communiquées) et ne permettent pas de conclure que le professeur [T] aurait manqué à son obligation d'information.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que le médecin n'a pas manqué à cette obligation d'information préalable et que la patiente a reçu une information suffisante et bénéficié d'un délai de réflexion approprié.
3. sur les manquements dans les soins prodigués
Il résulte des dispositions de l'article L1142-1 du code de la santé publique qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Le professeur [T] était tenu d'une obligation de moyens vis-à-vis de Madame [Z] et devait en conséquence mettre en 'uvre tous les moyens disponibles pour parvenir au résultat escompté, sans que l'échec de l'acte médical et l'apparition de préjudices en lien avec cet acte caractérisent de facto le manquement du médecin
(1) sur le suivi préopératoire précédant la première intervention, le diagnostic et le choix de l'intervention initiale du 20 juin 2013
Le compte-rendu du professeur [T] du 21 mai 2013 évoque une "incontinence urinaire d'effort", une "urgenturie" et des "mictions nocturnes 6/j, diurnes >8/jour". Les experts judiciaires ont tenu compte de la contestation de Madame [Z] quant à la réalité des troubles mictionnels préexistants et notent qu'en tout état de cause "l'évaluation pré-opératoire est essentiellement réalisée par l'examen clinique" et que l'IRM pelvien réalisé a été utile pour confirmer les données jusqu'alors recueillies. Les experts judiciaires confirment que la patiente, avant la première intervention du professeur [T], "présentait une cystocèle extériorisée [prolapsus, ou descente d'organe et, en l'occurrence, de la vessie] avec une incontinence urinaire d'effort mineure ainsi qu'une urgenturie". Ces troubles, avant l'intervention, ne sont pas incompatibles avec leur existence après celle-ci, que le professeur [T] a lui-même constatée, prescrivant une rééducation post-opératoire ou indiquant, aux termes d'un compte-rendu de consultation adressé le 3 octobre 2013 au docteur [O] [R], avoir pris en charge la patiente "dans le cadre d'une Incontinence urinaire après promoto-fixation c'lioscopique" (caractères gras du document). L'incontinence urinaire s'est aggravée, de manière "significative" selon les experts judiciaires (caractères gras du rapport), après la première intervention d'hystéopexie pratiquée le 20 juin 2013.
S'appuyant sur les rapports amiables des docteurs [L] et [A], Madame [Z] reproche au professeur [T] l'absence d'examen cytobactériologique de ses urines, d'un bilan urodynamique avant chirurgie du prolapsus, d'étude de vidange vésicale et d'une rééducation préopératoire. Le docteur [A], dans son rapport, fait état de son "sentiment de survol de la situation et d'un empressement à opérer sans tenir compte des écrits de l'observation (si ces écrits sont factuels)". Le docteur [L] estime qu'il aurait dû être sursis à l'opération dans l'attente d'un examen cytobatériologique et que l'absence de bilan urodynamique constitue un "manquement regrettable" et rappelle que la rééducation préalable à la chirurgie est conseillée.
Cependant, au regard de l'examen clinique, les experts judiciaires indiquent que "la réalisation d'une exploration urodynamique en pré opératoire n'était pas obligatoire en référence aux bonnes pratiques" et que la "kinésithérapie (') ne peut prétendre résoudre ni même améliorer un problème mécanique comme celui représenté par un trouble de la statique pelvienne". Ils ajoutent, au vu du diagnostic de cystocèle, que "le traitement génital est chirurgical", qu'il s'impose en cas de "prolapsus total extériorisé" comme présenté par Madame [Z], et qu'"il n'y a pas d'alternative de traitement médical à proposer en dehors du pessaire qui est un « cache misère » à proposer éventuellement à une femme très âgée inopérable mais qui ne pouvait constituer une solution définitive chez une femme encore jeune et active comme Madame [Z]" et concluent que "la cure du prolapsus génital (') était parfaitement justifié" alors qu'il était invalidant, que "la double promoto-fixation par c'lioscopie était la meilleure indication" pour cette cure et encore que "l'indication de bandelette urinaire était adaptée (')". Les affirmations du docteur [L], parfois virulentes, sans mesure et sans objectivité contre le professeur [T], et qui doivent donc être lues avec circonspection, et celles du docteur [A] ne permettent pas la remise en cause des conclusions des experts judiciaires.
Les premiers juges ont donc justement considéré que l'absence de bilan urodynamique n'était pas fautive, ne s'imposant pas dans le cas d'espèce, que l'absence d'examen cytobactériologique des urines de Madame [Z] n'avait pas eu de conséquences dommageables, alors qu'une rééducation kinésithérapique n'aurait pu régler la difficulté, et que l'intervention pratiquée sous c'lioscopie pour la réparation d'un prolapsus génital était indiquée et appropriée.
(2) sur la réalisation des deux interventions
La première intervention, pratiquée le 20 juin 2013, a consisté en une promoto-fixation par la "mise en place d'une prothèse postérieure de type Aspide® de 5 cm de large fixée au vagin antérieur et au ligament vertébral antérieur" (cure du prolapsus).
Les docteurs [L] et [A] reprochent au professeur [T] cette technique, considérant que la bandelette devait être fixée aux muscles releveurs, puis, après retournement, au ligament pré-vertébral au niveau du promontoire et que l'indication de référence est une promoto-suspension par une bandelette antérieure. Ainsi, selon Madame [Z], "le professeur [T] n'a pas respecté les recommandations de bonne pratique en la matière". Le docteur [L] estime que le professeur [T], qui initialement excluait la pose d'une prothèse postérieure, a modifié sa "stratégie opératoire" sans explication pour finalement implanter la bandelette postérieurement, ce qui "est à l'origine de toutes les difficultés qu'a connues Madame [Z] (')" et conclut à un "manquement grave aux engagements pris théoriquement avec la patiente et que rien ne justifiait (')". Le docteur [A] mentionne également une "réalité opératoire (') très différente" de ce qu'avait initialement envisagé le professeur [T], alors que "le temps postérieur fut fait" et constate "le non-respect des recommandations pourtant connues du praticien (')", évoquant un "geste illogique".
Les conclusions des deux experts amiables ne sont cependant pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions des experts judiciaires, qui rappellent qu'il est "recommandé de pratiquer une réparation antérieure et également un geste postérieur", expliquant que "l'abord chirurgical pour le temps postérieur est le même que celui du temps antérieur et le champ de dissection est beaucoup plus facile à créer au cours de l'intervention princeps qu'il ne le serait lors d'une reprise ultérieure pour une récidive", point auquel les docteur [L] et [A] ne répondent pas. Les experts judiciaires constatent que "le professeur [T] a utilisé une seule prothèse, mais il l'a repliée en un V de façon à réaliser à la fois le temps de réparation antérieur et le temps postérieur" (équivalent à une double prothèse), qu'il a en arrière, "fixé la prothèse non pas sur les muscles releveurs de l'anus mais sur le vagin", ce qui ne peut lui être reproché, "cette fixation étant moins « dure » que la fixation aux releveurs pour limiter les effets dyschésiants indésirables", relevant que "malgré cette précaution, madame [Z] a quand même présenté en post opératoire une constipation qui est probablement en relation avec la neuropathie pudendale qui a été mise en évidence ultérieurement". Quand bien même cette relation de cause à effet n'est que probable, selon les experts judiciaires, il n'est pas établi par Madame [Z] que ladite constipation soit directement et certainement liée à l'intervention du professeur [T].
Les experts judiciaires ajoutent qu'"après la cure d'un prolapsus génital, l'apparition d'une incontinence urinaire n'est pas en relation avec un excès de traction sur les différents organes et tissus", expliquant que le prolapsus lui-même assurait cette incontinence (ce qui confirme qu'elle préexistait à l'intervention) "par un effet de compression sur le col de la vessie" et précisant que "le prolapsus réduit, cet effet de soutien disparaît et l'incontinence se dévoile".
Les premiers juges ont donc à juste titre considéré que l'intervention initiale avait été réalisée de manière conforme aux données de la science et non fautive par le professeur [T], l'incontinence urinaire présentée par Madame [Z] ensuite étant un risque connu de cette cure.
La seconde intervention du professeur [T], pratiquée le 5 septembre 2013, a consisté en la pose d'une bandelette sous urétrale.
Si les docteurs [L] et [A] évoquent une indication chirurgicale précipitée, ce point n'est pas établi, et les experts judiciaires indiquent que cette seconde opération était justifiée par l'incontinence urinaire dont se plaignait Madame [Z], apparue après la première intervention ou, à tout le moins, aggravée après celle-ci. Ce diagnostic a été posé lors d'une consultation le 9 août 2013, un mois et demi après la première opération et un mois avant l'intervention elle-même, sans que ces délais ne soient en l'espèce remis en question par les éléments du dossier.
Les experts judiciaires précisent ensuite qu'il ne peut être reproché au professeur [T] d'avoir pratiqué deux opérations, alors que "l'implantation systématique d'une bandelette sous uréthrale [sic] dans le même temps opératoire que la cure du prolapsus conduit à implanter beaucoup de bandelettes inutiles, en exposant les patientes aux risques des complications propres à ces bandelettes sous uréthrales [sic]" et qu'ainsi, la pratique "en deux temps" effectuée en l'espèce, "est parfaitement conforme aux bonnes pratiques".
C'est ainsi que les premiers juges ont à bon droit estimé que le diagnostic de troubles d'incontinence urinaire d'effort des suites de la cure de prolapsus était conforme aux données de la science, que le choix de l'intervention pour la pose d'une bandelette sous urétrale était adapté, ce qui n'est pas démenti par les rapports des docteurs [L] et [A], et que le professeur [T] n'avait commis d'erreur ni dans son diagnostic ni dans son choix d'intervention.
Sont allégués par Madame [Z], s'appuyant sur les rapports des docteurs [L] et [A], un temps d'intervention "étonnement court" et des comptes-rendus "non conformes à la réalité", sans que cela ne suffise à remettre en question la qualité même de l'intervention, et le respect lors de celle-ci d'un protocole non contesté.
Malgré l'intervention, les troubles urinaires de Madame [Z] ont persisté. Si le docteur [L] expose, d'une manière générale, que "sous réserve du respect de cette indication [fuites survenant exclusivement lors des efforts de toux, à la marche, lors des efforts sportifs] et d'une réalisation technique maîtrisée, les résultats sont en règle [sic] très bons permettant la disparition des fuites et autorisant le retour aux activités normales", la faute du médecin ne peut cependant être déduite de l'échec de l'intervention quant à ces résultats. La survenance, la persistance ou encore l'aggravation de fuites urinaires après la pose de bandelettes ne caractérisent pas nécessairement une faute du médecin. Le docteur [A] admet lui-même la possibilité d'une complication par "des érosions ou des effractions des organes voisins : vaisseaux, tube digestif, vagin et appareil urinaire", expliquant que "les effractions dans la vessie sont fréquentes dans la technique TVT [pratiquée en l'espèce]" et ajoutant qu'elle sont "sans lendemain car en général diagnostiquées en per-opératoire et rectifiées sans aucune séquelles", sans pour autant confirmer qu'un tel diagnostic pouvait être pratiqué sur Madame [Z] et pouvait permettre de repérer, en suite directe de l'intervention, l'existence des fuites.
Le docteur [L] s'interroge que la qualité technique de l'intervention, estimant notamment qu'elle a été réalisée sur un temps très court, mais aucun élément du dossier ne permet de conclure à une opération trop rapide et mal exécutée. Ensuite, et contrairement aux affirmations en ce sens de Madame [Z], le docteur [A] ne met pas en cause une bandelette trop tendue, à l'origine de l'érosion urétrale, mettant ainsi en doute la qualité du geste chirurgical pratiqué par le professeur [T], mais indique que "s'il est impossible d'affirmer la relation directe et certaine entre l'érosion urétrale et une bandelette trop tendue, c'est une forte probabilité puisque la seule raison évoquée dans la littérature", sans avoir pu se prononcer sur la tension exacte de la bandelette effectivement posée, et sans pouvoir établir de lien direct et certain entre celle-ci, qui reste hypothétique, et les séquelles connues par la patiente.
Les experts judiciaires indiquent que "les interventions ont permis un résultat anatomique de bonne qualité, mais n'ont pu corriger les troubles urinaires" et que ce "résultat anatomique correct" a été confirmé par l'IRM pelvienne réalisée après. Contrairement à ce qu'affirme Madame [Z], les experts judiciaires ne nient pas les difficultés rencontrées après les interventions, non corrigées, et la subsistance d'une cystocèle relevée par divers médecins en 2014. Les deux experts judiciaires évoquent en effet bien "un mauvais résultat fonctionnel", rappelant que "dans la cure d'un prolapsus génital, le chirurgien n'a d'influence que sur la restitution d'une anatomie correcte" ce qui est le cas en l'espèce. Les experts judiciaires estiment que "les interventions ont été réalisées dans les règles de l'art" et que le dommage est "la conséquence d'un acte de soin", qu'il "est parfaitement connu dans ce type d'intervention" et qu'"il s'agit d'un aléa non fautif". Ils estiment que "le comportement de l'équipe médicale ne justifie aucune critique dans la prise en charge des complications", lesquelles ont été diagnostiquées immédiatement et prises en charge sans retard : "aucune faute dans la prise en charge n'est retrouvée", indiquent les experts judiciaires.
Aucun élément des rapports des docteurs [L] et [A] ne permet de conclure que la persistance de troubles urinaires aurait nécessairement et sans difficulté pu être maîtrisée et découle d'une erreur ou d'un acte médical fautif du professeur [T].
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le professeur [T] n'avait pas à supporter les conséquences de ce qui constitue en l'espèce un aléa thérapeutique, alors que, en dehors de toute faute, est survenu un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.
Le suivi postopératoire de Madame [Z] par le professeur [T] ne saurait enfin être remis en question, alors qu'il a prescrit des soins infirmiers et une rééducation et que la patiente, indiquant que celui-ci avait perdu sa confiance, après la dernière consultation chez ce médecin, qu'elle situe le 3 octobre 2013, a consulté d'autres praticiens.
*
Il résulte de ces développements que les premiers juges ont à juste titre écarté la responsabilité du professeur [T] à l'origine des préjudices allégués par Madame [Z] et ont débouté cette dernière, son mari et sa fille, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires présentées contre lui.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
La responsabilité du professeur [T] n'étant pas retenue, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la CPAM de son recours subrogatoire exercé contre le médecin, lequel ne peut prospérer dans ce cas.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, mis à la charge in solidum des consorts [Z] et de la CPAM, et aux frais irrépétibles, mis à la seule charge de Madame [Z] au profit du professeur [T].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les consorts [Z], qui succombent en leur recours, et la CPAM, également succombante, aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [Z] sera également condamnée à payer au professeur [T] la somme équitable et réclamée de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de condamner la CPAM de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du 4 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris (RG n°18/8620),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [H], épouse [Z], Monsieur [W] [Z], Madame [N] [Z] et la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 7] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Madame [J] [H], épouse [Z], à payer la somme de 2 000 euros au professeur [I] [T] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE