Texte intégral
N° RG 22/00117 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRTH
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 MARS 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 12 octobre 2022
Madame [R] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISON FRANCOIS CHOLAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée par la présidente de chambre assurant l'intérim du premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 16 décembre2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 01 MARS 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société de minoterie Maison François Cholat a prêté le 19 juin 2015 à la Sarl LDDS la somme de 70 000 euros pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 8] (38), remboursable en 60 mensualités avec un taux d'intérêt de 4 % l'an.
M. [P], gérant de la société LDDS et son épouse se sont portés cautions solidaires.
Le 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert le redressement judiciaire de la société LDDS, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2018.
La société Maison François Cholat mis en demeure M et Mme [P] d'exécuter leur engagement de caution.
M. [P] a été placé en redressement judiciaire le 20 juillet 2021, et a vu son plan de redressement par apurement du passif adopté par jugement du 7 juillet 2022.
Saisi par acte du 4 février 2020 par la société Maison François Cholat, le tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 15 septembre 2022, condamné Mme [P] à payer à la demanderesse les sommes de 51 564,23 euros en qualité de caution solidaire de la société LDDS et de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 07 septembre 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 12 octobre 2022, elle a assigné la Maison François Cholat devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, demandant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience de :
- dire qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision entreprise ;
- dire que l'exécution provisoire attachée au jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué ;
- sur la demande reconventionnelle de la Maison François Cholat, dire sa demande de radiation non justifiée.
Elle expose que :
- la Maison François Cholat était débitrice à son égard d'une obligation de mise en garde, d'autant qu'elle n'a pas la qualité de caution avertie, n'ayant jamais participé à la gestion des boulangeries de son mari ;
- son engagement de caution est disproportionné ;
- elle est propriétaire avec son mari d'un bar-tabac, qui, s'il était saisi, priverait le couple de ses revenus, le commerce ne pouvant alors plus fonctionner ;
- leur maison d'habitation a été vendue le 25 février 2019, la majeure partie du prix de vente de 240 000 euros ayant été versée à la Banque Populaire ;
- elle-même n'a pas de revenus et ceux de son époux sont extrêmement faibles, et elle n'est pas en mesure de régler le montant des condamnations, ce qui exclut toute radiation de l'affaire du rôle de la cour.
La Maison François Cholat conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sollicite reconventionnellement la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour absence d'exécution du jugement frappé d'appel, et réclame 1 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'engagement de caution de la requérante n'est pas disproportionné, au vu du patrimoine des époux au moment de l'octroi de la garantie (une maison d'habitation, un bar-tabac et un fonds de boulangerie pâtisserie à [Localité 8]) ;
- la Maison François Cholat n'étant pas banquier dispensateur de crédit, n'est pas soumise à une obligation de mise en garde, d'autant que Mme [P] était impliquée dans la gestion du commerce et que le couple avait déjà exploité un débit de boissons à [Localité 9] à compter de 1985, une boulangerie-pâtisserie au Péage de [Localité 7] de 2011 à 2013, outre le bar-tabac de [Localité 8] depuis 2013 et une seconde boulangerie-pâtisserie à compter de 2014 à [Localité 8] ;
- l'existence de circonstances manifestement excessives n'est pas suffisamment démontré, au vu du patrimoine du couple ;
- faute d'exécution de la décision déférée, la radiation de l'affaire doit être prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, «en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (..) ».
Concernant l'engagement de caution de 70 000 euros en juin 2015, la société prêteuse, n'étant pas un établissement financier, n'était pas débitrice à l'égard de la caution d'un devoir de mise en garde, l'article 2299 du code civil qui l'impose désormais à tout créancier professionnel n'étant en vigueur que depuis le 1er janvier 2022.
Pour ce qui est de la disproportion du cautionnement, les époux [P], mariés en 1988 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts étaient propriétaires en 2015 d'un bien immobilier acquis en 2006 au prix de 250 000 euros financé par un emprunt, dont ils avaient réglé 103 échéances sur 240, pour un montant de 168 172 euros, et qu'il ont revendu en février 2019 au prix de 240 000 euros.
M. [P] avait par ailleurs fait l'acquisition en 2013 d'un fonds de commerce de bar-tabac au prix de 200 000 euros, dont les bénéfices déclarés en 2020 s'élevaient à 58 271 euros.
M. [P] était enfin associé de la Sarl LDDS immatriculée en novembre 2011.
Celle-ci avait souscrit quatre prêts dont celui litigieux, d'un montant total de 200 679 euros, lui ayant permis d'acquérir deux fonds de boulangerie-pâtisserie et de réaliser des travaux.
Le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 8] dégageait à l'époque un chiffre d'affaires de 255 926 euros, avec un résultat à l'équilibre, mais en raison de produits exceptionnels.
Compte tenu de ces élements patrimoniaux, Mme [P] ne justifie pas d'un moyen suffisamment sérieux de réformation de la décision de première instance.
Les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives, il n'est donc pas necessaire d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
2°) sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, «lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Mme [P] n'a pas de revenus propres. La maison des époux [P] a été vendue le 25 février 2019 pour un prix de 240 000 euros, sur lequel 200 000 euros ont permis de solder le prêt immobilier. Quant au solde, il a été versé sur un compte Carpa, étant observé que M. [P] doit régler chaque année les dividendes de son plan de redressement. Ainsi ,les époux [P] ne dispose pas actuellement de la trésorerie suffisante pour faire face au règlement du montant de la condamnation. Dès lors, la demande de radiation sera rejetée.
Enfin, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pascale Blanchard, conseillère déléguée, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 15/09/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [P] aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY M.P. BLANCHARD
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