Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01486 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENEU
Sur saisine aprés décision
de la Cour de Cassation
en date du 25 mars 2021
Code affaire : 52A
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
AUTEURS DE LA DÉCLARATION DE SAISINE ET APPELANTS
E.A.R.L. [O], sise [Adresse 37]
représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, présent
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, présent
PARTIES ADVERSES
Madame [D] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, présent
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, présent
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, présent
Madame [X] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, présent
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 15 novembre 2022.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 30 juillet 2021 par M. [N] [O] et l'EARL [O] à l'encontre de Mme [D] [R] épouse [O], M. [I] [O], M. [Z] [O], Mme [X] [O] épouse [E] et Mme [L] [O],
Vu le jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, qui a :
- constaté l'existence d'un bail rural à ferme conclu verbalement entre les épouxAndré et [D] [O] et M. [Z] [O] portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de Fretterans (71270) en section ZE n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18], en section ZI n° [Cadastre 15], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] et en section ZK n° [Cadastre 17], sur la commune de [Localité 30] (71270) en section ZH n° [Cadastre 12] et sur la commune de [Localité 35] en section ZK n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et en section ZL n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], le tout pour une superficie totale de 14 hectares 48 ares et 38 centiares, à compter du 1er janvier 1993,
- constaté que la mise à disposition desdites parcelles par M. [Z] [O] au GAEC [O], à compter du 1er janvier 1993, a pris fin le [Cadastre 5] décembre 2016,
- constaté en conséquence que, depuis le 1er janvier 2017, M. [N] [O] et l'EARL [O], anciennement GAEC [O], sont occupants sans droit ni titre desdites parcelles,
- ordonné en conséquence à M. [N] [O] et à l'EARL [O] de restituer les parcelles susvisées, libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de leur chef, dans le mois de la notification du jugement,
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation de libérer les lieux d'une astreinte,
- dit qu'à défaut pour M. [N] [O] et l'EARL [O] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du jugement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef (y compris biens, objets et animaux), avec si nécessaire l'assistance de la force publique,
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due du 1er janvier 2017 jusqu'à la restitution effective des lieux au montant du fermage qui aurait pu être réclamé par Mme [D] [O], en exécution d'un bail à ferme, à actualiser, en tant que de besoin, en fonction de l'évolution de l'indice national des fermages,
- condamné M. [N] [O] et l'EARL [O] à régler à Mme [D] [O] ladite indemnité d'occupation due, au prorata temporis, du 1er janvier 2017 jusqu'à la restitution effective des parcelles,
- débouté M. [N] [O] et l'EARL [O] de leur demande reconventionnelle aux fins d'indemnisation d'un préjudice pour procédure abusive,
- condamné M. [N] [O] et l'EARL [O] à verser à Mme [D] [O], M. [I] [O], M. [Z] [O], Mme [X] [O] épouse [E] et Mme [L] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [N] [O] et l'EARL [O] aux entiers dépens,
Vu l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon, qui a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dit que l'EARL [O] bénéficie d'un bail rural sur les parcelles sises :
sur la commune de [Localité 28] en section ZE n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18], en section ZI
n° [Cadastre 15], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], et en section ZK n° [Cadastre 17], sur la commune de [Localité 30]
(71 270) en section ZH n° [Cadastre 12], sur la commune de [Localité 35]
section ZK n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], en section ZL n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 19] et [Cadastre 20],
- pour une surface totale de 14 hectares, 48 ares et [Cadastre 8] centiares,
- débouté en conséquence Mme [D] [R] épouse [O], M
[I] TRULLARD, M. [Z] [O], Mme [X] [O]
épouse [E] et Mme [L] [O] de l'intégralité de leurs
prétentions,
- débouté M. [N] [O] et l'EARL [O] de leur demande de
dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [D] [R] épouse [O], M. [I]
[O], M. [Z] [O], Mme [X] [O] épouse
[E] et Mme [L] [O] solidairement aux entiers dépens de
première instance et d'appel,
- condamné Mme [D] [R] épouse [O], M. [I]
[O], M. [Z] [O], Mme [X] [O] épouse [E] et Mme [L] [O] solidairement à verser à M. [N] [O] et l'EARL [O] la somme de 2 000 euros pour leurs frais de procédure,
Vu l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 20-12.828), qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 12 novembre 2021, rectifiées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'EARL [O] et M. [N] [O], auteurs de la déclaration de saisine et appelants, demandent à la cour de renvoi de :
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
dire et juger que l'EARL [O] bénéficie bien d'un bail rural à compter du
1er janvier 1993 sur les parcelles sises :
- sur la commune de [Localité 28], section ZE n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18], section ZI n°
[Cadastre 15], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], et section ZK n° [Cadastre 17], sur la commune de [Localité 30] (71 270),
section ZH n° [Cadastre 12], sur la commune de [W] de Bresse (71 270), section ZK n° [Cadastre 8]
et [Cadastre 9], section ZL n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 19] et [Cadastre 20],
- pour une surface totale de 14 hectares, 48 ares et [Cadastre 8] centiares,
- condamner les consorts [O] ( Mme [D] [R] épouse
[O], M. [I] [O], M. [Z] [O], Mme [X]
[O] épouse [E] et Mme [L] [O]) à régler
solidairement à l'EARL [O] et à M. [N] [O] 4.000 euros à
titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros par application
de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [O] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 aux termes desquelles Mme [D] [R] épouse [O], M. [I] [O], M. [Z] [O], Mme [X] [O] épouse [E] et Mme [L] [O], intimés, demandent à la cour de renvoi de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- ordonner l'expulsion de M. [N] [O] et l'EARL [O], et celle de tous occupants de leur chef (y compris tous biens, objets et animaux), et ce sous astreinte définitive de 100 euros par semaine de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et si nécessaire avec le concours de la force publique,
- condamner M. [N] [O] et l'EARL [O] à verser une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les appelants aux entiers frais et dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont soutenues à l'audience, les intimés ayant toutefois déclaré renoncer à leur demande d'expulsion dans la mesure où les terres ont été libérées,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] et son épouse Mme [D] [R] étaient propriétaires d'un ensemble de parcelles de terres et de prés cadastrés, selon les parties :
- sur la commune de Fretterans (71270), section ZE n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18], section ZI n° [Cadastre 15], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] et section ZK n° [Cadastre 17],
- sur la commune de [Localité 30] (71270), section ZH n° [Cadastre 12],
- sur la commune de [W] de Bresse (71270), section ZK n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], section ZL n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 19] et [Cadastre 20],
pour une surface totale de 14 hectares, 48 ares et [Cadastre 8] centiares.
Ces parcelles ont été exploitées jusqu'en 1992 par M. [J] [O].
M. [Z] [O], fils des époux [O], a intégré le GAEC [O] le 1er janvier 1993 en s'associant avec ses cousins MM. [N] et [W] [O].
Dans des conditions qui sont contestées, le GAEC [O] a exploité à compter de cette date les parcelles susvisées.
M. [J] [O] est décédé le 17 septembre 2010, laissant pour lui succéder son épouse Mme [D] [R] et leurs enfants, [I], [L], [Z] et [X].
M. [W] [O] s'est retiré du GAEC en octobre 2016 et M. [Z] [O] en a fait de même le [Cadastre 5] décembre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2017, M. [N] [O] en qualité de gérant du groupement a informé Mme [D] [R] veuve [O] de la transformation du GAEC [O] en EARL [O] à compter du 1er janvier 2017.
Par courrier du même jour, M. [N] [O] en son nom propre a informé également Mme [D] [R] veuve [O] qu'en application de l'article L. 411-37 du code rural il mettait les parcelles à la disposition de l'EARL [O] à compter du 1er janvier 2017, en précisant : « cette mise à disposition ne modifie en rien la convention qui nous lie, dont les conditions demeurent inchangées, dont je demeure le seul titulaire, et pour laquelle la société se trouve tenue solidairement avec moi de la bonne exécution ».
Par lettre du [Cadastre 5] mars 2017 adressée au gérant de l'EARL [O], la FDSEA 71, conseil de Mme [D] [R] veuve [O], lui a demandé de libérer les parcelles sous quinzaine au motif que M. [Z] [O], titulaire du bail à ferme consenti par sa mère sur les parcelles mises à disposition du GAEC [O], ayant quitté le groupement agricole, la mise à disposition avait nécessairement cessé et qu'il avait perdu tout droit d'exploitation.
Cette demande est restée vaine.
C'est dans ces conditions que Mme [D] [R] veuve [O] et ses quatre enfants ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône le [Cadastre 5] juillet 2017 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, puis à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 mars 2021, pour les motifs suivants :
« Vu les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1315, devenu 1353, du code civil :
Selon le premier de ces textes, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est un contrat régi par les dispositions du statut des baux ruraux.
Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Pour reconnaître à l'EARL la qualité de preneur à bail rural, l'arrêt retient que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve d'un bail rural qui aurait été consenti personnellement à M. [Z] [O] par ses parents, afin qu'il mette les parcelles louées à la disposition du groupement après le départ à la retraite de [J] [O].
En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'EARL d'établir la volonté non équivoque des propriétaires de lui consentir directement un bail statutaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. ».
MOTIFS
A titre liminaire, la cour fait observer qu'à l'examen des productions (attestation de propriété du 18 janvier 2011, relevé parcellaire d'exploitation de M. [J] [O] en date du 8 septembre 1992, relevés d'exploitation de l'EARL [O] à compter du 1er janvier 2018) et compte-tenu de la surface totale considérée, le descriptif par les parties des parcelles faisant l'objet du litige est entaché d'une erreur matérielle, la parcelle sise sur la commune de Fretterans prétendument cadastrée section section ZI n° [Cadastre 15] étant en réalité la parcelle section ZI n° [Cadastre 14].
Les parcelles en litige sont donc en réalité les suivantes :
A) sur la commune de Fretterans (71270) :
section ZE n° [Cadastre 15], lieudit « [Localité 31] », d'une contenance de 59a 20ca
section ZE n° [Cadastre 16], lieudit « [Localité 31] », d'une contenance de 1ha 10a 80ca
section ZE n° [Cadastre 18], lieudit « [Localité 31] », d'une contenance de 1ha 10a 48ca
section ZI n° [Cadastre 14], lieudit « [Localité 25] » d'une contenance de 17a 40ca
section ZI n° [Cadastre 21], lieudit « [Localité 34] » d'une contenance de 1ha 83a 90ca
section ZI n° [Cadastre 22], lieudit « [Localité 34] » d'une contenance de 1ha 95a 90ca
section ZK n° [Cadastre 17], lieudit « [Localité 29] » d'une contenance de 97a 90ca
B) sur la commune de [Localité 30] (71270) :
section ZH n° [Cadastre 12], lieudit « [Localité 36] » d'une contenance de 76a 40ca
C) sur la commune de [Localité 35] :
section ZK n° [Cadastre 8], lieudit « [Localité 26] » d'une contenance de 31a 00ca
section ZK n° [Cadastre 9], lieudit « [Localité 26] » d'une contenance de 18a 20ca
section ZL n° [Cadastre 10], lieudit « [Localité 33] » d'une contenance de 50a 50ca
section ZL n° [Cadastre 11], lieudit « [Localité 33] » d'une contenance de 50a 30ca
section ZL n° [Cadastre 19], lieudit « [Localité 33] » d'une contenance de 1ha 98a 50ca
section ZL n° [Cadastre 20], lieudit « [Localité 33] » d'une contenance de 2ha 47a 90ca,
pour une surface totale de 14 hectares, 48 ares et [Cadastre 8] centiares.
Elles dépendaient toutes de la communauté ayant existé entre M. [J] [O] et son épouse Mme [D] [R], à l'exception de la parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 22], lieudit « [Localité 34] » d'une contenance de 1ha 95a 90ca, qui était un bien propre au défunt.
1- Sur le titulaire du bail :
Il est constant que compte tenu de la surface totale des parcelles en cause et de leur destination agricole, le statut du fermage est applicable au bail consenti en vue de leur exploitation.
Au visa des articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1315, devenu 1353, du code civil, l'arrêt de cassation susvisé a rappelé qu'il incombait à l'EARL [O] d'établir la volonté non équivoque des propriétaires de lui consentir directement un bail statutaire.
Pour se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur les parcelles susvisées à compter du 1er janvier 1993, la société civile agricole se prévaut essentiellement des faits suivants :
- elle a toujours réglé les fermages ;
- elle a réglé les cotisations MSA à compter de l'année 1993 ;
- elle a réglé les sommes demandées au propriétaire par l'association foncière de remembrement de [Localité 30] ;
- la société de fait [W] et [N] [O], ensuite de la levée de la récolte 1992, a procédé aux mois d'août et septembre 1992 aux façons culturales avant semis (déchaumage, labour, hersage) et a ensuite semé les parcelles en octobre 1992, de sorte que le GAEC, alors société de fait, a bien commencé à exploiter les terres d'[J] [O] avant l'entrée de [Z] [O] dans le GAEC ;
- l'attitude de [Z] [O], qui n'est pas celle d'un preneur à bail.
1-1- Sur les règlements effectués par le GAEC [O] :
Ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, si le fermage a toujours été réglé directement par le GAEC [O] entre le 1er janvier 1993 et le [Cadastre 5] décembre 2016, il ne peut pour autant en être déduit la qualité de preneur de la société agricole, dans la mesure où le règlement par celle-ci du fermage aux lieu et place de l'associé qui met à disposition les fonds en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime est une pratique usuelle tendant à simplifier la gestion de la comptabilité et dans la mesure où il n'entraîne aucune novation du contrat.
De surcroît, par-delà cet usage, il ressort de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, dans ses versions successivement applicables au litige, que le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Les appelants font encore valoir que Mme [D] [O] a encaissé le fermage 2017 et admis dès lors la cause du paiement, à savoir l'existence d'un bail au profit de la société agricole. Ils ajoutent que compte tenu des divergences entre les parties, les fermages 2018, 2019 et 2020 ont ensuite été réglés entre les mains d'un notaire.
Mais l'établissement le 15 novembre 2017 par Mme [R] veuve [O] d'un reçu de la somme de 2.286,48 euros « en paiement du fermage 2017 », indiquant le numéro du chèque remis, n'est pas de nature en l'espèce à établir la volonté non équivoque des propriétaires de consentir directement un bail statutaire à l'EARL, alors qu'à cette date, d'une part Mme [R] veuve [O] avait déjà manifesté expressément, par courrier du [Cadastre 5] mars 2017, son refus de reconnaître à la société agricole la qualité de titulaire du bail sur les parcelles en cause et d'autre part les propriétaires avaient déjà saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône pour faire libérer les terres et qu'en outre le chèque considéré n'a été encaissé que postérieurement au prononcé du jugement de première instance ainsi qu'il ressort du propre relevé de compte fourni par les appelants (pièce n° 33).
Tout autant, l'EARL [O] et M. [N] [O] ne peuvent davantage tirer argument du règlement le 19 novembre 2019 du « fermage » 2018, étant rappelé que le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, les a condamnés le 25 septembre 2018 au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage à compter du 1er janvier 2017.
S'agissant des sommes dues au titre de l'année 2019, la seule ligne afférente retrouvée dans le relevé de compte communiqué par les appelants désigne M. [Z] [O] comme bénéficiaire du règlement, lequel date du 9 décembre 2019 (« FERMAGE [O] SYLVAIN 19 »).
Enfin, le règlement au titre de l'année 2020 entre les mains d'une étude notariale est tout autant dépourvu de valeur probante, d'autant qu'il n'est nullement démontré que cette étude avait reçu mandat en ce sens des bailleurs.
Pour les mêmes raisons, l'EARL [O] ne peut tirer aucun argument utile du règlement, à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au [Cadastre 5] décembre 2016, des cotisations MSA de M. [Z] [O], l'agriculteur non salarié ayant comme il est d'usage la faculté, avec l'accord des autres associés, de faire prendre en charge le règlement des appels MSA par la société agricole à laquelle il est associé.
En ce qui concerne la période postérieure, elle ne justifie pas avoir réglé les cotisations MSA
de M. [Z] [O], lequel produit son relevé de retraite de base des non salariés agricoles au titre de la période du 1er janvier 1993 au [Cadastre 5] décembre 2016 et le relevé de sa retraite de base des salariés agricoles dont il ressort que quatre trimestres de cotisations en tant que salarié sont pris en compte au titre de l'année 2017, de même qu'en 2018.
En tout état de cause, l'inscription du parcellaire sur le compte d'exploitation MSA de l'EARL après le [Cadastre 5] décembre 2016 n'est en rien révélateur dans la mesure où celle-ci s'est maintenue dans les lieux et a continué de les exploiter, alors que le litige relatif à la titularité du bail était déjà né.
Ne sont pas davantage significatives les attestations de transfert de TVA établies pour l'année 1993 par M. [J] [O] en faveur du GAEC [O], puisque, sur le formulaire utilisé, le bénéficiaire est indistinctement désigné comme étant le fermier, l'exploitant ou le métayer.
Enfin, la société agricole ne démontre pas qu'elle aurait réglé les sommes réclamées aux propriétaires par l'association foncière de remembrement de [Localité 30].
Ces arguments sont donc inopérants pour établir la volonté non équivoque des propriétaires de consentir directement au GAEC [O] un bail statutaire.
1-2- Sur l'allégation d'une exploitation antérieure par la société de fait
L'EARL [O] et M. [N] [O] soutiennent que la société de fait [W] et [N] [O], ensuite de la levée de la récolte 1992, a procédé aux mois d'août et septembre 1992 aux façons culturales avant semis (déchaumage, labour, hersage) et a ensuite semé les parcelles en octobre 1992, de sorte que le GAEC, alors société de fait, a bien commencé à exploiter les terres d'[J] [O] avant l'entrée de [Z] [O] dans le GAEC et que celui-là ne pouvait donc mettre à la disposition de celui-ci le prétendu bail de ses parents en août 1992, alors qu'il n'était pas encore associé.
Ils se prévalent à cet égard de trois déclarations des surfaces agricoles exploitées ou gelées pour l'année de récolte 1993 ' une pour la commune de Fretterans, une pour la commune de [Localité 30] et une pour la commune de [Localité 35] ' signées pour le compte du GAEC [O] par les trois associés.
Mais contrairement à leur argumentaire, par la production de ces seuls documents, l'EARL [O] et M. [N] [O] ne rapportent pas la preuve que la société de fait [W] et [N] [O] aurait exploité les parcelles faisant l'objet du litige avant l'entrée de M. [Z] [O] dans le GAEC, ni a fortiori qu'elle les aurait exploitées en qualité de titulaire du bail.
En effet, ces déclarations, non datées, se rapportent à l'année de récolte 1993.
En outre, elles ne concernent que certaines parcelles parmi celles faisant l'objet du bail verbal litigieux :
- sur la commune de Fretterans, les parcelles ZE [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] lieudit « [Localité 31] » pour 2ha 80a 48ca (îlot 27), la parcelle ZK [Cadastre 17] lieudit « [Localité 29] » pour 97a 90ca (îlot 28), les parcelles ZI [Cadastre 21] et [Cadastre 22] lieudit « [Localité 34] » pour 3ha 79a 80ca (îlot [Cadastre 5]),
- sur la commune de [Localité 35] les parcelles ZK [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieudit « [Localité 26] » pour 49a 20ca (îlot 33),
soit une surface totale de 8ha 7a [Cadastre 8] ca (au lieu de 14 hectares 48 ares et [Cadastre 8] centiares).
Il n'est pas inutile de relever que d'autres parcelles mentionnées dans le parcellaire de M. [J] [O] en 1992, mais non incluses dans le bail litigieux puisqu'elles appartiennent à d'autres propriétaires, figurent dans ces déclarations :
- sur la commune de Fretterans, la parcelle ZI [Cadastre 2] « [Localité 32] » pour 2ha 16a 20ca (îlot 8)
- sur la commune de [Localité 35], les parcelles ZD [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] « [Localité 27] » pour 4ha [Cadastre 5] a 18ca (îlot [Cadastre 9]) ainsi que les parcelles AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 23] « Grandmont » pour 1ha 79a 60 ca (îlot 37),
et que selon le parcellaire de l'EARL [O] au 1er janvier 2018 (pièce n° 35), toutes ces parcelles ont été acquises par M. [Z] [O] à l'exception de la parcelle AL [Cadastre 23].
Les appelants font encore valoir que M. [Z] [O] n'était en réalité pas installé au 1er janvier 1993, dans la mesure où il a fait l'acquisition de matériel et de cheptel fin avril 1993, de sorte qu'à cette date il n'avait pas libéré son apport au groupement.
Ils font ainsi allusion à une facture en date du 28 avril 1993 correspondant à la vente par M. [J] [O] de son cheptel et de son matériel à son fils [Z] [O], qui n'est pas produite en appel mais qui est visée par les premiers juges.
Cet argument est cependant tout aussi inopérant, aucune conséquence utile ne pouvant être tirée de la date à laquelle M. [J] [O] a édité la facture à l'intention de M. [Z] [O], laquelle ne faisait que matérialiser un accord entre le père et son fils manifestement antérieur, étant rappelé que M. [J] [O], qui a eu 60 ans le 27 janvier 1993, a exploité personnellement les parcelles litigieuses jusqu'en 1992 (selon le relevé parcellaire d'exploitation à son nom du 8 septembre 1992).
Il est en effet justifié, en contradiction avec les allégations des appelants, que les statuts du GAEC constitué entre MM. [W] [O], [N] [O] et [Z] [O] ont été établis le 13 janvier 1993, l'acte étant enregistré le même jour au service de la recette et déposé le 19 janvier 1993 au greffe du tribunal de commerce de Louhans (pièce n° 24 des intimés), que dans cet acte l'apport en nature de cheptel vif et de cheptel mort par M. [Z] [O] est consigné et que selon son relevé de retraite de base des non salariés agricoles (pièce n° 18 des intimés) M. [Z] [O] a été affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation dès le 1er janvier 1993.
De plus, par décision du 22 mai 2022, le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun de Saône et Loire avait d'ores et déjà reconnu le GAEC [O] constitué entre les trois cousins, en indiquant qu'au regard des limites d'aides réglementaires exprimées par exploitation il comptait pour une exploitation mais que ce nombre serait revu le 11 novembre suivant « sur justificatif de la prise en jouissance d'une superficie de 60 ha par M. [O] [Z] » (pièce n° 9 des intimés).
Ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, cette superficie de 60 ha que [Z] [O] devait prendre en jouissance correspondait peu ou prou à celle exploitée par son père (de l'ordre de 57 ha).
Si en définitive M. [Z] [O] n'a pu prendre en jouissance la totalité de cette superficie complémentaire, ce document démontre, tout comme quelques mois plus tard la vente de cheptel et de matériel entre le père et le fils, que M. [J] [O] et son épouse entendaient dès l'année 1992 favoriser l'installation de leur fils [Z] en tant qu'exploitant, une telle volonté étant inconciliable avec celle que leur prêtent l'EARL [O] et M. [N] [O].
Ces arguments des appelants sont donc également inopérants pour établir la volonté non équivoque des propriétaires de consentir directement au GAEC [O] un bail statutaire.
1-3- Sur l'attitude de M. [Z] [O] :
A cet égard, les appelants produisent une attestation de Maître Jean-Livier CABOCEL, avocat du GAEC [O], qui relate que dans le cadre d'une réunion du 26 décembre 2016 entre les deux associés restants, [N] et [Z] [O], s'étant déroulée « dans un excellent climat », il a été décidé, en vue du retrait de [Z] [O] au [Cadastre 5] décembre 2016, de procéder à la transformation du GAEC en EARL au 1er janvier 2017 et de lui faire abandonner son statut d'associé exploitant et de gérant. Ce témoin précise : « Ma première question aux deux associés a été de savoir si M. [Z] [O] était ou non personnellement titulaire de baux à ferme, mis à disposition du GAEC. La réponse de M. [Z] [O], confirmée par M. [N] [O], a été sans ambiguïté : NON. Il a été indiqué par les associés que le GAEC était directement locataire, à l'exception de quelques baux consentis à M. [N] [O] ».
Ce témoignage n'a pour autant pas la portée que lui prêtent les appelants, dans un contexte de dissensions familiales manifeste.
En effet, il est suffisamment établi qu'à la suite de son cousin [W] [O] dont le retrait a été acté le 4 novembre 2016 selon Maître [M], M. [Z] [O] voulait lui aussi quitter le GAEC au plus vite, au [Cadastre 5] décembre 2016.
Or, ainsi que le précise lui-même Maître [M], si la réponse à sa question avait été positive, « le GAEC n'aurait pas été transformé et M. [Z] [O] n'aurait pu cesser ses activités à la date qu'il souhaitait ».
En outre, indépendamment même des écrits de M. [Z] [O] et de Mme [D] [R] veuve [O] rédigés pour être produits dans le cadre de leur action en justice, M. [W] [O] qui n'est pas partie au litige atteste en ces termes : « Le GAEC [O] constitué par moi-même [W] [O] et mon frère [O] [N] n'a pas exploité les terrains de [D] [O] avant 1993 et l'entrée de son fils [Z] [O] dans le GAEC. Ces terrains ont été mis à disposition du GAEC par [Z]. ».
M. [N] [O] lui-même contredit quelques semaines plus tard les déclarations faites à Maître [M] dès lors que dans l'un de ses deux courriers adressés le 15 février 2017 à Mme [D] [R] veuve [O], il se présente comme le titulaire du bail à ferme sur les parcelles en cause et notifie à la propriétaire qu'il les met à la disposition de l'EARL [O].
Dans ces conditions, l'unique témoignage de Maître [M] a une valeur probante insuffisante et ne saurait dès lors emporter la conviction de la cour.
Enfin, les autres arguments énoncés par les appelants sans offre de preuve, essentiellement relatifs au désintérêt de [Z] [O] pour le foncier et au « stratagème » ourdi avec le concours d'un cousin, sont inopérants.
Considérant ainsi l'ensemble des développements qui précèdent, l'EARL [O] et M. [N] [O] manquent à rapporter la preuve de la volonté non équivoque des propriétaires de consentir directement au GAEC [O] un bail statutaire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, portée en appel à 4.000 euros.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée est également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer à hauteur de cour.
L'EARL [O] et M. [N] [O], qui succombent en leur appel, n'obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et supporteront les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi de cassation par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne l'EARL [O] et M. [N] [O] à payer à Mme [D] [R] épouse [O], M. [I] [O], M. [Z] [O], Mme [X] [O] épouse [E] et Mme [L] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer à hauteur de cour ;
Condamne l'EARL [O] et M. [N] [O] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,