Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00351 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHA
MI : 22/00000128
12 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àMe Jean-Jacques BERTIN
la SELARL CMC AVOCATS
Me Marion DEBENAT
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Julie GERARD-NOEL
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL MINERAL
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
L’ E.U.R.L. SH CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
L’E.U.R.L. DS CREATION
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. ISOLA SUD OUEST
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX
L’Entreprise [O] [L] exerçant sous l’enseigne COCO ELEC
Dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE
La S.A.R.L. JLV & FILS
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
L’Entreprise THOMAS JULIENO exerçant sous l’enseigne ACTION J SERVICES
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. MAAF ASSURANCES
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. MMA IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société d’assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. EURL PETROU
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. RIBENDUIT
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
L’E.U.R.L. RTF CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SMA SA
Es qualité d’assureur de la société PETROU
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 24] et désigné Monsieur [I] [V] pour y procéder.
Suivant actes de comissaire de justice délivrés les 12, 15, 16, 17, 18, 19 janvier 2024 l’EURL SH CONSTRUCTION a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne COCO ELEC, l’EURL DS CREATION, la SASU ISOLA SUD OUEST, l’entreprise [O] [L], exerçant sous l’enseigne COCO ELEC, la SARL JLV & FILS, l’entreprise THOMAS JULIENO, exerçant sous l’enseigne ACTION J SERVICES, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés RIBENDUIT, DS CREATION et RTF, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés ACTION J SERVICES, ISOLA SUD OUEST et LEGEAIS BATITYL, la société d’assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société JLV ET FILS, la SARL EURL PETROU, la SARL RIBENDUIT, l’EURL RTF CONSTRUCTION, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de l’EURL PETROU, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir condamner la société RTF CONSTRUCTION à communiquer ses attestations d’assurance valables pour les années 2019, 2022, 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, l’EURL SH CONSTRUCTION a maintenu ses demandes, et étendu sa demande de communication de pièces à la SA MAAF ASSURANCE. Elle a par ailleurs conclu au rejet des demandes formées par les sociétés JLV & FILS et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu'il est nécessaire que les sous-traitants et leurs assureurs soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. Elle ajoute que contrairement à ce qu’allèguent les sociétés JLV & FILS et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, les désordres dénoncés par Madame [S] concernent également les prestations réalisées par la société JLV & FILS.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne COCO ELEC, a indiqué ne pas s’opposer pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société DS CREATION a indiqué ne pas s’opposer pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ISOLA SUD OUEST a indiqué s’en remettre sur la demande d’expertise commune sous les plus expresses réserves de garanties.
L’entreprise [O] [L], exerçant sous l’enseigne COCO ELEC, a indiqué ne pas s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise judiciaire à venir, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL JLV & FILS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL JLV & FILS ont sollicité leur mise hors de cause ainsi que la condamnation de L’EURL SH CONSTRUCTION à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles font valoir qu’aucun des désordres allégués n’est en lien avec les ouvrages réaisés au titre du lot raccordement.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés RIBENDUIT, DS CREATION et RTF, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés ACTION J SERVICES, ISOLA SUD OUEST et LEGEAIS BATITYL, ont formulé à oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA a indiqué intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société PETROU. La société PETROU, la SMABTP, et la SMA SA, intervenante volontaire, ont sollicité la mise hors de cause de la SMABTP, qui n’était pas l’assureur de la société PETROU, et ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise judiciaire leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société RIBENDUIT a formulé oralement toutes protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, l’entreprise THOMAS JULIENO, exerçant sous l’enseigne ACTION J SERVICES, et la société RTF CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA qui y a intérêt en qualité d’assureur de la société PETROU et de mettre hors de cause la SMABTP.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance de Monsieur [O] [L] auprès de la société AXA, la facture émise le 1er mai 2020 par la société DS CREATION, le marché de travaux confié à la société ISOLA SUD OUEST, la facture émise le 11 mai 2020 par la société COCO ELEC, la facture émise le 6 juillet 2020 par la sociét& JLV ET FILS, les factures émises les 2 novembre et 15 décembre 2020 par la société ACTION J SERVICES, les attestations d’assurance des sociétés RIBENDUIT, DS CREATION auprès de la MAAF, les attestations des sociétés ACTION J SERVICES, ISOLA SUD OUEST et LEGEAIS BATITYL auprès des MMA, l’attestation d’assurance de la société JLV ET FILS auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la facture émise le 5 mars 2020 par la société PETROU, le marché de travaux confié à la société RIBENDUIT, la facture émise le 17 octobre 2019 par la société RTF CONSTRUCTION et l’attestation d’assurance de L’EURL PETROU auprès de la SMABTP laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne COCO ELEC, l’EURL DS CREATION, la SASU ISOLA SUD OUEST, l’entreprise [O] [L], exerçant sous l’enseigne COCO ELEC, la SARL JLV & FILS, l’entreprise THOMAS JULIENO, exerçant sous l’enseigne ACTION J SERVICES, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés RIBENDUIT, DS CREATION et RTF, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés ACTION J SERVICES, ISOLA SUD OUEST et LEGEAIS BATITYL, la société d’assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société JLV ET FILS, la SARL EURL PETROU, la SARL RIBENDUIT, et l’EURL RTF CONSTRUCTION, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, l’EURL SH CONSTRUCTION justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [V] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL JLV & FILS et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, seront rejetées. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SARL JLV & FILS et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES y participent.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La société SH CONSTRUCTION sollicite la condamnation des sociétés MAAF ASSURANCES et RTF CONSTRUCTION à lui communiquer les attestations d’assurance de cette dernière valables pour les années 2019, 2022, 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Les sociétés MAAF ASSURANCES et RTF CONSTRUCTION n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de l’EURL SH CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société PETROU, et ORDONNE la mise hors de cause de la SMABTP,
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance du 17 janvier 2022 seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne COCO ELEC, l’EURL DS CREATION, la SASU ISOLA SUD OUEST, l’entreprise [O] [L], exerçant sous l’enseigne COCO ELEC, la SARL JLV & FILS, l’entreprise THOMAS JULIENO, exerçant sous l’enseigne ACTION J SERVICES, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés RIBENDUIT, DS CREATION et RTF, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés ACTION J SERVICES, ISOLA SUD OUEST et LEGEAIS BATITYL, la société d’assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société JLV ET FILS, la SARL EURL PETROU, la SARL RIBENDUIT, l’EURL RTF CONSTRUCTION et à la SMA SA en qualité d’assureur de la société PETROU, qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société RTF CONTRUCTION et à la société RTF CONSTRUCTION de communiquer les attestations d’assurance de la société RTF CONSTRUCTION valables pour les années 2019, 2022, 2023, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que l’EURL SH CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,