Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VH
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [L]
né le 13 septembre 1987 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Sidobre, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU [Localité 2]
représenté par Me Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du [Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du [Localité 2] enregistrée sous le N° RG 22/421 et celle introduite par M. [M] [L] enregistrée sous le N° RG 22/422
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, constatant le désistement de la requête en contestation ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01/07/2022 à 11h25, jusqu'au 29/07/22 à 11h25 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2022, à 16h02, par M. [M] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [L] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'insiffisance de motivation de l'ordonnance que ce moyen est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile faute pour M. [M] [L] d'exposer les moyens auxquels il n'a pas été répondu.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence d'assistance d'un avocat en garde à vue, ce moyen est dénué de motivation en fait dès lors que la procédure établit que lors de la notification de ses droits en garde à vue, par l'intermédiaire d'un interprète, il n'a pas sollicité cette assistance ce dont il résulte qu'il ne peut se prévaloir d'une atteinte à ses droits à ce titre. Le moyen est rejeté.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'examen réel par le préfet de la possibilité de l'assignation à résidence, ce moyen est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code précité puisque devant le premier juge, l'avocat de M. [M] [L] a déclaré se désister des moyens figurant dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences, il s'avère que le 29 juin 2022, une demande de réadmission a été adressée aux autorités italiennes ce qui démontre l'effectivité des diligences par l'autorité administrative. Le moyen est rejeté.
Enfin, en ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque M. [M] [L] ne justifie pas de la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original de son passeport en cours de validité contre récépissé valant justification d'identité, étant précisé que la carte de séjour italienne figurant dans la procédure ne peut se substituer au document précité.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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