Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[P]
C/
[L]
[J]
[L]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00533 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7J5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [W] épouse [P]
née le 07 Mai 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 20]
Monsieur [E] [P]
né le 30 Mars 1961 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS
APPELANTS
ET
Monsieur [N] [L]
né le 19 Août 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [T] [J]
né le 06 Décembre 1931 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représenté et plaidant par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [H] [L]
né le 01 Mars 1941 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représenté et plaidant par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 20 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [P] et Mme [W], épouse [P] (époux [P]) sont notamment propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 20] cadastrée [Cadastre 3], [Cadastre 18] et [Cadastre 4].
M. [N] [L] est notamment propriétaire d'une parcelle sise même commune, cadastrée [Cadastre 12].
M. [H] [L] est notamment propriétaire de parcelles sises même commune, cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 7] et [Cadastre 15].
Enfin, M. [T] [J] est notamment propriétaire de parcelles sises même commune, cadastrées [Cadastre 17] et [Cadastre 1].
Après expertise, le tribunal de grande instance d'Abbeville a, par jugement du 1er juillet 2008 :
- constaté l'état d'enclave des parcelles précitées appartenant à M. [H] [L], M. [N] [L] (consorts [L]) et M. [T] [J].
- constaté l'existence d'une servitude légale au profit des consorts [L] et de [T] [J] d'exerçant sur une bande de terre de 3 mètres de large en ce qui concerne :
- les parcelles des consorts [L] sur les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 1] de M. [T] [J] et sur la parcelle [Cadastre 3] des époux [P],
- les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 1] de M. [T] [J] sur la parcelle [Cadastre 3] des époux [P].
Plusieurs litiges judiciaires en lien avec cette servitude ont prospéré entre les parties postérieurement à ce jugement, tous conclus en défaveur des époux [P].
Considérant que l'assiette fixée permettait aux propriétaires des fonds dominants de traverser la partie de leur propriété désormais implantée d'arbres fruitiers qui pouvaient se trouver ainsi dégradés, les époux [P] ont fait assigner les consorts [L] et M. [J] devant le tribunal judiciaire d'Amiens par actes d'huissier de justice des 21 février et 11 juillet 2014, lui demandant in fine de déplacer l'assiette de la servitude le long de la limite divisoire des parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] d'avec la parcelle [Cadastre 16].
Par jugement en date du 18 décembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- débouté les époux [P] de leur demande de modification de l'assiette de la servitude de passage fixée par le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville en date du 1er juillet 2008,
- condamné in solidum les époux [P] à payer aux consorts [L] la somme globale de 2 400 € et à M. [J] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [P] aux dépens,
- autorisé la SCP Van Maris-Duponchelle à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les époux [P] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 25 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [P] notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- modifier la servitude de passage fixée dans le jugement du 1er juillet 2008 et fixer son assiette sur le côté droit de la parcelle [Cadastre 18], [Cadastre 4] et [Cadastre 13] sur une bande de trois mètres puis au travers du dernier tiers de la parcelle [Cadastre 3], soit la parcelle [Cadastre 14], en ligne droite selon le même tracé que celui arrêté par le jugement en date du 1er juillet 2008,
- condamner solidairement les consorts [L] et M, [J] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Frison et associés, avocat aux offres de droit.
A ces fins, ils soutiennent, en substance, que la servitude telle que fixée par le tribunal de grande instance d'Abbeville est aujourd'hui plus dommageable au sens de l'article 701 du Code civil et les empêche de faire sur leurs fonds des réparations avantageuses. Par suite de l'adjonction des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 4] à la parcelle [Cadastre 3] dont ils étaient jusqu'alors propriétaires, leur propriété se trouve élargie. L'assiette de la servitude se trouve désormais située au milieu de leur propriété alors que, jusqu'alors, sur le premier tiers, elle était à la limite extérieure de cette propriété. Il apparaît de bon sens de déplacer en conséquence l'assiette de la servitude le long de la limite divisoire des parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] avec la parcelle [Cadastre 16]. Cela ne rendra nullement moins commode l'exercice de la servitude. La largeur sera la même et la longueur sera plus courte. Son tracé sera rectiligne.
Ils ajoutent que leur maison est érigée sur le premier tiers de la parcelle [Cadastre 3]. Le pignon droit de leur habitation est dotée d'une véranda qui ouvre sur la cuisine et le séjour, ces pièces étant les pièces de vie principale de la maison. Ils ont dû ériger une clôture en béton pour essayer de préserver leur intimité, laquelle a toutefois une hauteur limitée et apparaît insuffisante. La modification aurait le mérite d'éloigner l'assiette de la servitude de leur espace de vie.
Ils exposent également souhaiter pouvoir créer un local de stockage de bois sur l'assiette de la servitude actuelle, aménager leurs jardins d'agrément pour profiter pleinement des nouvelles surfaces acquises. Ils prétendent que la solution proposée, s'agissant du premier tiers du tracé, ne rend pas moins commode la servitude reconnue au profit des intimés.
Ils affirment que le puits mis en avant par les intimés a été comblé et qu'une dalle de béton a été coulée pour sécuriser la nouvelle assiette proposée.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [L] notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- ne pas statuer sur la demande des époux [P] de « dire et juger que la servitude de passage fixée dans le jugement du 1er juillet 2008 sera modifiée en son assiette et s'exercera désormais sur le côté droit de la parcelle [Cadastre 18] et [Cadastre 4], sur une bande de 3 mètres »,
- débouter les époux [P] en leur demande tendant à les voir condamner à une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- à titre subsidiaire, juger irrecevables et en tout état de cause mal fondés les époux [P] en leur demande tendant à ce que la servitude de passage fixée par le jugement du 1er juillet 2008 rendu par le tribunal de grande instance d'Abbeville soit modifiée en son assiette pour s'exercer sur le côté droit des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 4] sur une bande de 3 mètres,
- juger qu'il n'y a pas lieu à déplacer la servitude,
- à titre très subsidiaire, juger que la servitude s'exercera désormais sur une largeur de 4 mètres et sur toute sa longueur en cas de déplacement sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 4] sises commune de [Localité 20] (80),
- confirmer le jugement en ce que les époux [P] ont été condamnés solidairement à leur payer la somme globale de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner les époux [P] solidairement à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour.
- condamner les époux [P] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ces demandes, ils font en substance valoir que les époux [P] demandent à la cour de « dire et juger que la servitude de passage fixée dans le jugement du 1er juillet 2008 sera modifiée en son assiette et s'exercera désormais sur le côté droit de la parcelle [Cadastre 18] et [Cadastre 4] sur une bande de 3 mètres ». La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif selon l'article 954 du code de procédure civile. La jurisprudence rappelle que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas une prétention. La cour ne pourra donc pas statuer sur la demande. Les époux [P] se contentent de conclure à l'infirmation du jugement et à leur condamnation à leur payer une somme d'argent sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la cour ne se trouve saisie que de ce point.
Ils affirment que l'article 701 du Code civil établit un principe de fixité de la servitude opposable aux propriétaires. Pour admettre la modification de l'assiette de la servitude, il faut démontrer la perte d'utilisation du fonds servant du fait de l'assiette initiale. C'est l'utilité du fonds qui est prise en compte et non la seule commodité personnelle de son propriétaire. Les époux [P] ne font aucunement état d'un élément nouveau justifiant une modification de la servitude puisque les points de discussion ont déjà eu lieu devant les diverses juridictions saisies. Il est sans aucun intérêt pour les époux [P] d'indiquer qu'ils ont acquis les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 4] en cours de procédure pour solliciter une modification de la servitude. La présence d'arbres fruitiers est le fait des époux [P] en connaissance de cause. Eux-mêmes n'ont jamais abîmé un seul arbre fruitier.
Ils prétendent que les époux [P] doivent justifier que le tracé actuel est devenu plus onéreux pour eux, ce qu'ils ne font pas, et justifier de proposer un passage tout aussi commode. Les deux conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Ils s'opposent au déplacement de la servitude par un passage sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 4], le long de la limite est de ces parcelles au motif qu'elles sont matérialisées par une haie importante entraînant beaucoup d'ombre et d'humidité du sol. Il existe en outre un ancien puis de 4 m de profondeur. Il n'est pas justifié que ce nouveau tracé serait tout aussi commode que l'actuel et serait en fait plus délicat.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [J] notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- débouter les époux [P] de leur appel,
- confirmer le jugement déboutant les époux [P] de leurs demandes et qu'en conséquence il continuera à bénéficier de la servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 3] appartenant aux époux [P] au profit de ses parcelles cadastrées [Cadastre 17] et [Cadastre 1] Commune de [Localité 20],
- condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir en substance que la demande des époux [P] à fin de voir « dire et juger que la servitude de passage fixée dans le jugement du 1er juillet 2008 sera modifiée en son assiette et s'exercera désormais sur le côté droit de la parcelle [Cadastre 18] et [Cadastre 4] sur une bande de 3 mètres » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile en sorte que la cour ne peut valablement statuer en l'absence de demande conforme à ce texte.
Il ajoute que l'article 701 du Code civil permettant aux propriétaires du fonds servant d'obtenir la modification de l'assiette de la servitude de passage prévoit deux conditions, à savoir que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l'autre fonds soit aussi commode pour l'exercice de son droit, ne sont pas réunies.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1.Sur la nature de la demande des époux [P]
Dans leurs premières conclusions d'appelants, les époux [P] ont demandé à la cour de « dire et juger que la servitude de passage fixée dans le jugement du 1er juillet 2008 sera modifiée en son assiette et s'exercera désormais sur le côté droit de la parcelle [Cadastre 18] et [Cadastre 4] sur une bande de 3 mètres ». Les intimés prétendent que la cour n'a pas à statuer sur cette demande qui ne constitue pas une prétention.
Cependant, selon l'article 954 al.4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Or, le dispositif des dernières conclusions récapitulatives des époux [P] notifiées le 1er décembre 2021 est rédigé comme suit :
« Vu '.
Dire et juger les époux [P] [W] recevable et bien fondés en leur appel.
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Modifier la servitude de passage fixée dans le jugement du 1er juillet 2008 et fixer son assiette sur le côté droit de la parcelle [Cadastre 18], [Cadastre 4] et [Cadastre 13] sur une bande de 3 mètres puis au travers du dernier tiers le parcelle [Cadastre 3], soit la parcelle [Cadastre 14], en ligne droite selon le même tracé que celui arrêté par le jugement en date du 1er juillet 2008.
Condamner solidairement Messieurs [H] [L], [N] [L] et [T] [J] à payer aux époux [P] [W] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du NCPC.
Condamner Messieurs [H] et [N] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Frison et associés, avocat aux offres de droit »
La demande tendant à voir modifier la servitude de passage tel que présentée dans ces conclusions constitue une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, la cour est censée devoir y répondre.
En toute hypothèse, le code de procédure civile ne définit pas expressément ce qui constitue une prétention ni n'impose de termes nécessaires pour les exprimer. Les intimés, qui mettent en avant la jurisprudence, ne justifient d'aucune décision publiée de la cour de cassation déniant par principe la nature de prétention à toutes les demandes commençant par « dire et juger ».
Par référence à l'article 64 du code de procédure civile définissant la demande reconventionnelle, il est permis d'en déduire qu'émettre une prétention consiste à demander au juge l'obtention d'un avantage ou, inversement, à lui demander que cet avantage soit refusé à son prétendant. La prétention doit tendre à la reconnaissance d'un droit, litigieux comme étant contesté par l'adversaire, obligeant le juge à trancher le litige conformément à la règle de droit applicable.
Par ailleurs, par principe, il appartient au juge, en cas d'ambiguïté, de contradiction ou d'évolution alléguée de donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (article 12 du code de procédure civile). Il lui appartient ainsi notamment de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique (Soc., 23 mai 1962, Bull n° 467).
Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de retenir que tant dans leurs premières que dernières écritures, les époux [P] ont, quoi qu'en termes pour partie distincts, exprimé sans doute raisonnable véritable la même demande d'avantage tenant à la modification de l'assiette de la servitude de droit de passage, peu important que les premières conclusions emploient les termes 'dire et juger'.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la cour est donc valablement saisie d'une prétention tenant à la modification de l'assiette de la servitude de droit de passage.
2. Sur la modification de l'assiette du droit de passage
Selon l'article 701 du code de procédure civile, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Si le propriétaire du fonds assujetti peut demander la modification de l'assiette de la servitude, c'est à la double condition que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l'autre fonds soit aussi commode pour l'exercice de ses droits.
En matière de servitude de droit passage, il convient essentiellement de raisonner par fonds (ou héritage) et non par parcelle le composant. Le service est ainsi dû à tel fonds par tel autre (articles 637 et 682 du code civil).
2.1 Sur le caractère plus onéreux de l'assignation primitive
En l'espèce, le tracé actuel sur le fonds servant des époux [P], situé en totalité sur la parcelle [Cadastre 3], court sur un axe globalement sud-nord depuis la voie publique, en bordure des parcelles [Cadastre 18] puis [Cadastre 4] sur son premier tiers puis, sur les deuxième et troisième tiers, selon une ligne scindant en deux cette parcelle [Cadastre 3] avant de déboucher dans la parcelle [Cadastre 1] de M. [J], à son angle sud-est.
Il est vrai que les époux [P] ont modifié leur demande ainsi que leur argumentation en fait en première instance par rapport aux termes de leur acte introductif d'instance. Une argumentation liée aux conséquences de l'acquisition des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 4] en cours d'instance s'est finalement substituée au moyen tiré de la dégradation des arbres fruitiers situés sur le deuxième tiers de la parcelle [Cadastre 3].
Cependant, cela n'est pas de nature à rendre la demande de modification de l'assiette de la servitude irrecevable, les moyens des parties pouvant toujours évoluer, le cas échéant même en cause d'appel. Quant à son bien fondé, il appartient à la cour de l'apprécier au jour où elle statue.
Sur le fond, l'inconvénient majeur du tracé actuel, déjà évoqué par l'expert dans le cadre du litige sanctionné par le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville du 1er juillet 2008, est, sur son premier tiers, sa localisation à proximité de l'habitation des époux [P]. Les photographies versées aux débats par les époux [P] (spécialement celles en annexe d'un procès-verbal de constat du 4 février 2019) montre bien la proximité de la véranda des époux [P] avec le passage litigieux, peu important la palissade bétonnée ayant été édifiée en limite de ce passage.
Il résulte d'une attestation notariée du 31 juillet 2015 que, par acte du même jour, les époux [P] ont acquis les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 4].
Depuis, le tracé actuel du passage scinde de fait en deux la totalité du fonds des époux [P] alors que, antérieurement, cela ne concernait que les deux derniers tiers vers le nord.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le fonds des époux [P] sert à leur habitation principale et à leur agrément (une partie vers le nord de la parcelle [Cadastre 3] est plantée d'arbres fruitiers).
Le passage d'engins agricoles à proximité immédiate de la maison d'habitation contrevient de fait à la destination de ce fonds par les nuisances qu'il entraîne.
Depuis l'acquisition des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 4], l'incommodité du tracé actuel sur ce premier tiers tenant à sa proximité avec l'habitation des époux [P] s'en trouve indirectement mais nécessairement renforcée. En effet, alors que, en raison de la composition ancienne du fonds des époux [P], le tracé actuel ne pouvait que s'imposer pour satisfaire le besoin de désenclavement des parcelles des intimés, il apparaît que les nuisances en résultant peuvent être désormais supprimées, en tout cas très largement diminuées, par un décalage, au demeurant modéré (quelques dizaines de mètres) de l'assiette du passage vers l'est, en limite des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 4] avec la parcelle [Cadastre 16].
Certes, le dernier tiers au nord de la parcelle [Cadastre 3] resterait alors scindé par le passage mais la destination du fonds des époux [P] y gagnerait globalement d'une manière indiscutable puisque la partie située aux abords immédiats de leur habitation ne serait plus concernée par les nuisances induites par le passage des véhicules des intimés.
Il résulte de ce qui précède que si la commodité des époux [P] s'en trouverait également d'évidence renforcée, un changement d'assiette satisferait également l'utilité de leur fonds en diminuant la surface concernée par la séparation induite par le tracé actuel, en permettant de satisfaire plus largement la destination des lieux, à savoir l'habitation et l'agrément, par la suppression de toutes nuisances non nécessaires et en autorisant tous les aménagements utiles sur l'assiette libérée (construction d'un abris à bois ou autre).
En réalité, le seul véritable débat résultant d'une analyse objective, raisonnable et dépassionnée de la situation des lieux tient à la question de la commodité pour les propriétaires des fonds enclavés de la nouvelle assiette proposée par les époux [P].
2.2 sur la commodité de l'assiette proposée
Le caractère plus incommode du nouveau tracé résulterait de la présence d'un puits, de son humidité liée à la présence d'une haie ombrageant le passage et à la formation d'un coude, dont une précédente décision judiciaire aurait d'ailleurs déjà ordonné la suppression, et que les appelants, par leur présente demande, chercheraient à réinstaurer.
Les époux [P] contestent tous ces éléments en réponse en faisant également valoir que le nouveau tracé serait plus court.
Le nouveau tracé proposé longeant la limite AH 28-29 avec la parcelle [Cadastre 16], tel qu'il résulte de sa matérialisation sur un extrait du plan cadastral en annexe d'un « rapport d'expertise » non contradictoire établi le 28 novembre 2018 par M. [V] à la demande des époux [P], ne révèle l'existence d'aucun coude de nature à rendre plus incommode ce nouveau tracé.
Il est vrai que ce nouveau tracé sur le fonds des époux [P] serait pour l'essentiel nouveau, en ce compris également pour partie sur le dernier tiers de la parcelle [Cadastre 3] (sauf à joindre au même endroit la parcelle [Cadastre 1] de M. [J]).
Or, ce n'est pas tout à fait ce que demandent les époux [P] dans leurs dernières écritures, à savoir fixer l'assiette sur le côté droit de la parcelle [Cadastre 18], [Cadastre 4] et [Cadastre 13] sur une bande de trois mètres puis au travers du dernier tiers de la parcelle [Cadastre 3], soit la parcelle [Cadastre 14], en ligne droite selon le même tracé que celui arrêté par le jugement en date du 1er juillet 2008.
Cependant, si, au vu de l'extrait cadastral précité, reprendre sur ce dernier tiers le même tracé que celui arrêté par le jugement en date du 1er juillet 2008 imposerait nécessairement pour le rejoindre une inflexion vers l'ouest à l'issue nord de la bordure de la parcelle [Cadastre 16], une telle inflexion, manifestement dès plus légère, ne s'apparenterait pas à un coude interdisant la man'uvre facile des engins agricoles.
En toute hypothèse, et contrairement aux allégations des consorts [L], il ne s'agirait par hypothèse pas du même coude (localisation et angle) que celui évoqué à l'occasion d'un précédent litige (rapport d'expertise [X] du 18 septembre 2012).
Par ailleurs, plus généralement à l'analyse de l'extrait précité, le changement d'assiette ne conduirait en réalité qu'à un décalage globalement parallèle et très modéré en distance vers l'est du passage existant.
A l'inverse, pour le surplus des contestations, les intimés insistent à juste titre sur le fait que le sol de l'assiette du passage doit être suffisamment large et stable pour permettre aux engins agricoles de l'emprunter.
La largeur de trois mètres a été fixée par le précédent jugement de 2008. Rien ne justifie d'élargir l'assiette du passage, suffisant depuis 2008.
Les éléments produits de part et d'autre sur cette question de la stabilité du sol du nouveau tracé, notamment par les époux [P] (rapport [V] précité ; constat d'huissier de justice du 20 avril 2021; photographies pièce 14) n'ont pas été établis d'une manière contradictoire.
La cour ne dispose pas des éléments techniques objectifs certains lui permettant de trancher utilement ce débat. Une expertise sera ordonnée avant dire droit aux frais avancés par les époux [P] selon modalités détaillées dans le dispositif.
Les demandes annexes sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Dit que la cour est saisie d'une prétention formée par M. [E] [P] et Mme [W], épouse [P] tendant à voir modifier l'assiette de la servitude de droit passage telle qu'elle a été fixée sur leur parcelle sise commune de [Localité 20], cadastrée [Cadastre 3], par jugement RG n° 06/00046 du 1er juillet 2008 du tribunal de grande instance d'Abbeville,
Dit que l'assignation primitive de l'assiette de cette servitude sur cette parcelle sise commune de [Localité 20], cadastrée [Cadastre 3], est devenue plus onéreuse pour ses propriétaires, M. [E] [P] et Mme [W], épouse [P],
Avant-dire droit pour le surplus, toutes demandes étant réservées,
Ordonne une expertise et commet Mme [X] [C], expert inscrite sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 6], qui aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée et se rendre sur place,
- donner son avis strictement technique sur l'assiette de la servitude fixée sur le côté droit de la parcelle [Cadastre 18], [Cadastre 4] et [Cadastre 13] sur une bande de trois mètres puis au travers du dernier tiers de la parcelle [Cadastre 3], soit la parcelle [Cadastre 14], en ligne droite selon le même tracé que celui arrêté par le jugement en date du 1er juillet 2008, spécialement en ce qui concerne la stabilité du sol au regard du passage d'engins agricoles,
- donner son avis strictement technique sur le caractère plus, également ou moins commode de cette assiette comparée à l'assiette actuelle résultant du jugement du 1er juillet 2008 du tribunal de grande instance d'Abbeville ' Le cas échéant, expliciter la-es cause-s de la-des incommodité-s relevée-s,
- dresser un plan précis de la nouvelle assiette proposée par M. [E] [P] et Mme [W], épouse [P] dans le rapport,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas d'en aviser la cour,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'un mois pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour avant le 31 mai 2023 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [E] [P] et Mme [W], épouse [P] qui devront consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens, avant le 31 décembre 2022 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime), l'affaire pourra être rappelée à l'audience et l'instance poursuivie sans que l'expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
Dit que le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel d'Amiens sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Renvoie l'affaire à la mise en état,
Dit que l'affaire sera appelée par le greffe à l'audience de mise en état à fin d'établissement d'un calendrier de procédure sitôt le rapport d'expertise déposé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT