Texte intégral
N° RG 22/00419 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I74B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02136
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 05 Janvier 2022
APPELANTE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU CENTRE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau DE L'EURE
INTIME :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 27 avril 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [S] a adhéré en tant qu'entrepreneur individuel exerçant une activité d'entreprise générale de bâtiment à l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Centre Ouest (l'association) le 20 septembre 2019.
Affirmant que M. [S] n'avait pas réglé les cotisations afférentes à son adhésion, l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Centre Ouest l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire d'Evreux par acte d'huissier du 21 juillet 2021 signifié en l'étude de l'huissier instrumentaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a débouté l'association de sa demande aux motifs qu'elle n'avait produit aucune pièce justifiant des obligations engendrées par l'adhésion de M. [S].
Par déclaration du 4 février 2022, l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Centre Ouest a interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration à été signifiée à l'intimé par acte d'huissier du 27 avril 2022 en l'étude de l'huissier instrumentaire. M. [S] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
A l'audience de plaidoirie, la cour a demandé à l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Centre Ouest de lui faire parvenir une note en délibéré sur le point suivant qu'elle envisageait de soulever d'office : les dernières conclusions de l'appelante ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris de sorte que la cour ne pourrait que le confirmer.
Par note en délibéré autorisée du 30 novembre 2022, l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Centre Ouest a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de régulariser la situation.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Centre Ouest qui demande à la cour de :
-juger recevable l'appel régularisé à l'encontre du jugement produit par le Tribunal Judiciaire d'Evreux le 5 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
-condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 60 497.10 € en principal et majorations de retard, arrêté au 20 décembre 2020,
-le condamner au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande de la cour qui visait à recueillir les observations de la partie sur un moyen, n'autorisait pas cette partie à présenter une demande dans une note qui ne constitue pas des conclusions. De plus, il résulte des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Tel n'est pas le cas d'une omission affectant des conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Centre Ouest, n'a sollicité ni l'annulation ni l'infirmation de la décision entreprise. Il en résulte que cette décison ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 5 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Centre Ouest aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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