Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°332/2022
N° RG 19/04192 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4AG
M. [H] [I]
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
Me [T] [V] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR
Copie exécutoire délivrée
le :19/05/2022
à :Me GAND, Me COLLEU et Me BAKHOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Hervé KORSEC, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le 16 Septembre 1954 à RENNES (35040)
27 Lotissement Le Domaine
22100 TADEN
Représenté par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister 4, cours Raphaël Binet
4 Cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [T] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR
19 avenue des Nielles
35400 ST MALO
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marie-Gaelle BERNARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MYALIS, spécialisée dans la vente de cosmétiques, dirigée par Monsieur [H] [I], a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 20 juillet 2016 du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc'; par une ordonnance du 22 juillet 2016, le juge commissaire de la procédure a autorisé la cession du fonds de commerce de la SAS MYALIS à la SAS Monde et Média aux droits de laquelle est venue la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR.
La société GWENMORAN dirigée également par Monsieur [H] [I] a poursuivi une activité pour le compte de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR dès le mois de juillet 2016 et lui facturait mensuellement ses prestations ; à compter du mois de mai 2017, la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR mettait un terme aux relations contractuelles.
Par un jugement du 6 mars 2018, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR, avant de la placer en liquidation judiciaire, Maître [T] [V] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle entre la société GWENMORAN et la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR en relation de travail salarié et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 5 juin 2018 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande':
Requalifier sa relation de travail avec la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR en un contrat de travail et dire que son travail était dissimulé';
Fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR comme suit':
- 26.189,88 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- 47.450,11 € au titre du rappel de salaire entre juillet 2016 et mai 2017 et 4.745 € au titre des congés y afférents,
Dire que la rupture de ce contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR les sommes suivantes à ce titre':'
- 26.189,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.364,98 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 13.094,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Ordonner à la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR de délivrer à Monsieur [I], sous un mois à compter du jugement à venir, les bulletins de salaire des mois de juillet 2016 à mai 2017, avec justification du paiement des cotisations sociales afférentes, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Fixer au passif de la société SAS LES EMBRUNS D'ARMOR une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixer au passif de la société SAS LES EMBRUNS D'ARMOR les entiers dépens.
Maître [T] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR demandait au Conseil de prud'hommes de :
Dire que Monsieur [I], en sa qualité de représentant de la société GWEMORAN, n'était pas lié par un contrat de travail avec la société LES EMBRUNS D'ARMOR et se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Saint-Malo';
Subsidiairement,
Constater que toute condamnation supposerait de tenir compte de la somme de 41.000 € d'ores et déjà perçue par Monsieur [I] ;
Condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
L'AGS CGEA de Rennes a rappelé les limites de sa garantie légale et a demandé au conseil de prud'hommes de :
Dire que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et ne saurait revendiquer la qualité de salarié';
Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer au CGEA de Rennes la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 21 mai 2019, le Conseil des prud'hommes de Saint-Malo statuait ainsi qu'il suit':
«'Se déclare incompétent s'agissant de la relation commerciale,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [I] à verser à la société LES EMBRUNS D'ARMOR la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] à verser à L'AGS-CGEA de Rennes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux entiers dépens.'»
Suivant déclaration de son avocat en date du 21 juin 2019 au greffe de la Cour d'appel, Monsieur [I] faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, il demande à la Cour de':
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Malo';
Statuant à nouveau,
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR, les créances salariales suivantes :
-Rappel de salaires sur la période d'Août 2016 à Mai 2017 (sous déduction de la somme de 17.500 € versée au titre des « factures » exigées du salarié)': 43.050,72 € brut,
-Congés payés afférents à la même période': 4.305,07 € brut,
-Indemnité compensatrice de préavis (3 mois)': 13.094,94 € brut,
-Congés payés afférents à la période de préavis': 1.309,49 € brut,
-Indemnité conventionnelle de licenciement': 945,74 €,
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 26.189,88 €,
-Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 26.189,88 €,
-Application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile': 5.000 €';
Ordonner aux organes de la liquidation judiciaire de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR de délivrer à Monsieur [H] [I] les bulletins de salaire et certificat de travail correspondant aux demandes ci-dessus énoncées.
Dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de RENNES.
Condamner les intimés aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il est constant qu'il a effectué, à partir de juillet 2016, un travail au profit de l'intimée pour une rémunération fixe de 1.750 €, dont à rajouter les frais kilométriques justifiés; il soutient qu'il exerçait son activité sous l'autorité hiérarchique du nouveau dirigeant qui lui a même adressé un rappel dans la mesure où il n'avait pas adressé de rapport de gestion depuis trois semaines, outre qu'il était présenté comme salarié de la société et il estime en conséquence que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail et que son emploi a été volontairement dissimulé'; il fait valoir qu'il est en conséquence bien fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant au statut cadre niveau 10, tel que prévu par la convention collective nationale de commerce de gros applicable dans l'entreprise'; enfin, à raison de cette requalification, la rupture du contrat de travail constitue nécessairement un licenciement sans cause et sérieuse et il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes indemnitaires formées à ce titre, lui-même se trouvant en procédure de surendettement.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, Maître [V], ès qualités, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Maître [V], ès qualités, fait valoir que dans un contexte de conflit social, la SAS MYALIS, dirigée par Monsieur [I], a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le jugement du 20 juillet 2016 ; il expose que conformément à l'offre homologuée par le juge commissaire, le fonds de commerce de la société MYALIS a été cédé à la société LES EMBRUNS D'ARMOR, qui a poursuivi l'activité'et repris les contrats de travail ; il soutient que l'appelant, pour sa part, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de mai 2016, la société GWENMORAN dont il est le gérant poursuivant une mission d'accompagnement des nouveaux dirigeants qui a pris fin à l'initiative de l'intimée au mois de mai 2017; il observe qu'au-delà de la présomption de non-salariat applicable, il ressort suffisamment des pièces produites la réalité d'une activité indépendante exclusive de tout lien de subordination, assurée par l'appelant en en sa qualité de mandataire social de la société GWENMORAN; il observe que toutes les factures de cette société, pour un montant total de 41.000 € sur une période de 10 mois, ont été acquittées par la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR et il estime que l'action a été introduite de mauvaise foi.
* * *
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, l'AGS-CGEA de Rennes rappelle des limites de sa garantie légale et demande à la Cour de':
Dire que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et ne saurait revendiquer la qualité de salarié.
Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer au CGEA de Rennes la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'AGS expose que Monsieur [I] n'a jamais été salarié de la société MYALIS qui employait 15 salariés, mais en était le mandataire social et qu'il n'a pas plus été salarié de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR, cessionnaire du fonds de commerce qui a repris l'ensemble des contrats de travail de la société MYALIS'; elle conclut aux mêmes fins que le mandataire liquidateur de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR, observant que la société GWENMORAN entretenait déjà des relations commerciales avec la société MYALIS, les deux sociétés ayant signé un «'contrat de royalties'» en mai 2013, ce contrat ayant été en poursuivi avec la société SAS LES EMBRUNS D'ARMOR'et elle rappelle que Monsieur [I] , en sa qualité de représentant légal de la société GWENMORAN, doit combattre la présomption de non salariat, ce qu'il ne fait nullement, la procédure étant pour elle abusive et justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
La clôture de l'instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 22 février 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 28 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe, le 16 septembre 2019 pour Monsieur [H] [I], le 12 décembre 2019 pour Maître [T] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR et le 13 décembre 2019 pour l'AGS-CGEA de Rennes.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés'et par application de l'article L.8221-6-1 du code du travail, est présumé travailleur indépendant, celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
Il ressort d'un extrait du registre des sociétés produit aux débats que Monsieur [H] [I] était président de la société MYALIS et par ailleurs gérant de la SARL GWENMORAN.
Il est encore produit par l'intimée une convention intitulée «'contrat de royalties'» passée entre la SAS MYALIS et la SARL GWENMORAN, par laquelle il est exposé que cette dernière, qui détient 70 % du capital de la SAS MYALIS, est propriétaire du concept MYALIS (plan et programme) et en concède l'exploitation exclusive à la société MYALIS moyennant le paiement de royalties de 5 % HT du chiffre d'affaires consolidé'; en contrepartie, elle s'engage aux côtés de la société MYALIS pour lui fournir toute assistance et pour développer et améliorer le concept faisant l'objet de ce contrat et il est rappelé l'indépendance juridique des parties ; en outre, il est justifié que cette convention a été transmise par un courriel émanant de Monsieur [I] le 19 juillet 2016 au nouveau dirigeant de la société LES EMBRUNS D'ARMOR'; il est encore produit par le mandataire liquidateur les factures mensuelles adressées par la société GWENMORAN à la société LES EMBRUNS D'ARMOR à compter du mois d'août 2016, sous l'intitulé «'Royalties selon convention'», d'un montant fixe de 1.750 € chaque mois, outre le rajout de frais kilométriques et de frais divers, et ce tous les mois jusqu'en mai 2017.
Il ressort de ces éléments que dans la mesure où Monsieur [I] était gérant de la société GWENMORAN qui facturait ses prestations à la société Les Embruns d'Armor, la présomption de non salariat ressortant des dispositions légales précitées a vocation à s'appliquer.
Aux fins de la combattre et de justifier qu'il fournissait, par une personne morale interposée, des prestations au donneur d'ordre dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, l'appelant produit divers courriels qui lui ont été adressés par la société LES EMBRUNS D'ARMOR'entre septembre 2016 et avril 2017, soit':
- divers courriels portant sur la relecture d'une plaquette de communication ou une intervention sur des retouches de photographies ou des ajustements de présentation de plaquettes ou logos ou encore la création d'un site Internet';
- divers courriels liés à des promotions/recrutements et formations, qui lui sont mis en copie ; - un courriel du dirigeant de la société LES EMBRUNS D'ARMOR' du 14 novembre 2016 observant qu'il n'a pas reçu de rapport de gestion comme convenu et n'a aucun élément factuel sur son activité et un échange de courriels avec un fournisseur portant sur le coût de lancement d'une fabrication';
- un rapport du 1er avril 2017 émanant de Monsieur [I] indiquant le chiffre d'affaires du mois de mars et relatant des entretiens avec des VRP en voie de recrutement et de formation.
Il ressort de ces éléments qu'il a bien été convenu entre la société GWENMORAN et la société LES EMBRUNS D'ARMOR, la reprise du contrat de royalties déjà évoqué avec la fourniture par la société GWENMORAN de toute assistance pour développer et améliorer le concept marketing et vente, l'organisation commerciale adaptée au concept, le plan et le programme des formations, les factures émises par la société GWENMORAN mentionnant précisément l'exécution de cette convention ; les courriels produits par l'appelant portent pour l'essentiel sur des plaquettes et documents de communication ou site web, comme pour exemple un échange de courriels des7 et 9 septembre 2016 à propos de la fixation d'un budget global pour «'le site Internet/Web design, newsletter'» ou sur des plans de formation de personnel en recrutement, activités ressortant de la mission de la société GWENMORAN, l'appelant étant d'ailleurs le plus souvent mis en copie de ces courriels et non point le destinataire direct.
Il en résulte que le cadre d'intervention de l'appelant correspondait au contrat passé avec la société GWENMORAN, les courriels produits ne laissant pas apparaître de directives ou d'instructions pouvant ressortir d'un pouvoir de direction et l'appelant ne pouvant pas plus se prévaloir d'une qualité de salarié de la société LES EMBRUNS D'ARMOR'à raison d'un prétendu transfert de son contrat de travail, dès lors qu'il n'était pas salarié de la société MYALIS.
Il s'ensuit que l'appelant échoue à combattre la présomption de non salariat et c'est à juste titre que le Conseil des prud'hommes l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de royalties passée entre la société GWENMORAN et la société LES EMBRUNS D'ARMOR en un contrat de travail entre lui-même et cette dernière société.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
2. Sur les demandes liées à la reconnaissance d'un contrat de travail
Dans la mesure où il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat conclu entre la société GWENMORAN et la société LES EMBRUNS D'ARMOR'en un contrat de travail liant cette dernière et Monsieur [I], il incombe de débouter l'appelant de ses demandes qui en sont la conséquence, soit la demande de rappel de salaires avec la fixation d'un salaire conventionnel, l'indemnité pour travail dissimulé et l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ou des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où il n'est pas formé d'autres demandes que celles découlant de la demande de requalification du contrat commercial en un contrat de travail, soit l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR de créances salariales, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent s'agissant de la relation commerciale et de le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Maître [T] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR les frais irrépétibles non compris dans les dépens et Monsieur [H] [I] sera condamné à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement devant être confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer une indemnité de 1.000 € à ce titre en première instance.
Par contre, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'AGS, que ce soit en première instance ou en instance d'appel et le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de l'AGS à ce titre pour la somme de 500 € en première instance.
Monsieur [H] [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du Conseil des prud'hommes de Saint-Malo, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au titre de la relation commerciale tout en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, et en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [I] à payer à l'AGS-CGEA de Rennes la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance';
STATUANT à nouveau dans cette limite, et Y AJOUTANT':
-Dit n'y avoir lieu à se déclarer incompétent.
-Condamne Monsieur [H] [I] à payer à Maître [T] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES EMBRUNS D'ARMOR, la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Déboute l'AGS-CGEA de Rennes de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en instance d'appel.
-Déboute Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT