Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01369 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQOF
Société [2]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
Références : 17/00545
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de LYON substitué par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [W] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2016, M. [O] [P], salarié de la société [2] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale L5-S1 - sciatalgie gauche persistante », sur la base d'un certificat médical initial du 14 septembre 2016 mentionnant « hernie discale L5-S1 opérée le 08/07/16 - sciatalgie gauche persistante».
Le 23 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°98 : sciatique par hernie discale L5-S1.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a, par lettre du 19 mai 2017, saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Se prévalant d'un rejet implicite de son recours par ladite commission, le 8 novembre 2018, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes.
Par jugement du 9 décembre 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- déclaré le recours formé par la société recevable, mais mal fondé ;
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 février 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. Cependant, le jugement porte la mention « notifié aux parties le 7 février 2020 » de sorte que l'appel est recevable.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 1er décembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
Statuer à nouveau,
Sur l'absence de caractérisation d'une pathologie conforme au tableau 98 :
- constater que la caisse ne démontre pas que la maladie déclarée par M. [P] correspond précisément à la maladie définie au tableau 98 au titre duquel elle a été prise en charge ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée a été caractérisée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- en conséquence, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 septembre 2016 déclarée par M. [P] ;
Sur l'absence de respect du délai de prise en charge :
- constater que les conditions du tableau 98 ne sont pas toutes réunies, notamment, en l'absence d'une première constatation médicale de la maladie dans le délai de 6 mois ;
- en conséquence, juger que la décision de prise en charge du 23 mars 2017 de la maladie professionnelle déclarée par M.[P] sera déclarée inopposable à son égard ;
- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 9 décembre 2019 ;
- condamner la société aux entiers dépens ;
- subsidiairement, si la cour l'estimait nécessaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la concordance entre la pathologie en cause et les conditions médicales du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise notamment la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » prise en charge par la caisse.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Le tableau énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
1.1 Sur la condition médicale :
La société fait valoir que la caisse n'a jamais fait état de l'existence d'une topographie concordante puisqu'elle a pris en charge la pathologie libellée comme suit : « sciatique par hernie discale L5-S1 » ; que ni le colloque ni l'enquête administrative ne mentionne d'atteinte radiculaire de topographie concordante ; que la caisse ne verse aucun élément extrinsèque permettant d'attester d'une telle atteinte ; que le code syndrome mentionné dans le colloque est insuffisant pour s'assurer d'une caractérisation complète de la pathologie.
La caisse réplique qu'aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant au certificat médical initial, a indiqué le code syndrome 098AAM51B, comme libellé complet « sciatique par hernie discale L5-S1 » et a répondu « oui » à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies ; qu'il a fait également mention du compte-rendu de l'IRM lombaire du 14 avril 2016 révélant la présence d'une « hernie discale venant au contact des racines L5 et S1 gauches » ; que le contenu de l'IRM étant couvert par le secret médical, cet examen n'avait pas à figurer dans le dossier susceptible d'être communiqué à l'employeur.
Sur ce :
La déclaration de maladie professionnelle du 5 octobre 2016 indique « hernie discale L5-S1 - sciatalgie gauche persistante ».
Le certificat médical initial du 14 septembre 2016 mentionne « hernie discale L5-S1 opérée le 08/07/16 - sciatalgie gauche persistante».
Dans la fiche de liaison médico-administrative (pièce n° 6 des productions de la caisse), le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a mentionné le code syndrome 098AAM51B, en renseignant comme suit le libellé du syndrome : « lombosciatique gauche ».
A la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' », le médecin a coché : « oui ».
Certes le colloque médico-administratif ne reprend pas le libellé exact du syndrome retenu mais il y est expressément indiqué qu'un examen d'imagerie a été réalisé le 14 avril 2016 lequel constate la « présence d'une hernie discale venant au contact des racines L5 et S1 gauches ».
Le médecin conseil, le docteur [B], a précisé le 24 juin 2021 que :
« Selon les constatations médicales décrites au tableau 98 des maladies professionnelles, ce tableau de sciatalgie est en rapport avec l'existence d'une hernie discale au niveau L5-S1 gauche. Cette hernie a été confirmée par IRM lombaire du 14 avril 2016.
Il y a donc bien :
1- une hernie discale L5-S1 à l'IRM lombaire du 14 avril 2016 latéralisée à gauche venant au contact des racines L5 et S1 gauches ;
2- une radiculalgie de topographie concordante = sciatalgie gauche persistante.
Les conditions médicales du tableau 98 sont remplies».
(Pièce n°12 de la caisse)
La maladie a donc bien été objectivée par un élément extrinsèque auquel le médecin conseil fait référence tant dans le colloque que dans son avis postérieur (IRM) et l'atteinte radiculaire de topographie concordante est suffisamment mise en évidence. (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20-15.641)
Force est de constater que la caisse rapporte la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie, le jugement étant confirmé sur ce point.
1.2 - Sur le délai de prise en charge :
L'art. D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 juin 2016 précise désormais que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Par ailleurs, si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145), il convient cependant de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.736).
En l'espèce, bien que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial indiquent tous deux comme date de première constatation médicale de la maladie le 14 septembre 2016, le médecin conseil, aux termes du colloque médico-administratif, a quant à lui retenu la date du 20 octobre 2015, renvoyant à un certificat médical d'arrêt de travail prescrit en maladie pour lombosciatique gauche.
Il n'est pas soutenu que ce colloque ne figurait pas au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur à la fin de la procédure d'instruction.
La société a donc été suffisamment informée par le colloque médico-administratif des conditions dans lesquelles a été fixée la date de première constatation médicale par le médecin conseil de la caisse.
Il n'est pas discuté que la date de fin d'exposition au risque de M. [P] est le 16 octobre 2015.
La première constatation médicale de la pathologie est donc bien intervenue dans le délai de six mois sus-visé de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée.
Les autres conditions du tableau n'étant pas discutées, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] le 5 octobre 2016 est opposable à la société.
2 - Sur les dépens :
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] le 5 octobre 2016 ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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