Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KM ETRANGER :
X se disant M. [Y] [G]
né le 07 Juin 1990 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français de X se disant M. [Y] [G], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 septembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de X se disant M. [Y] [G] interjeté par courriel du 29 septembre 2022 à 09h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconference se sont présentés :
-X se disant M. [Y] [G], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de NIAZI Mohammad, interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [H] [F] et X se disant M. [Y] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
X se disant M. [Y] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant:
- sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête , qu'il convient de constater qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure n'a pas été soulevé en première instance, qu'en conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir;
- sur le moyen tiré de l'erreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention que le Préfet de la Côte d'or fonde sa requête aux fins de prolongation de la rétention sur les dispositions de l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que la saisine du juge est régulière, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ainsi que le prévoit l'article L 742-4 2°) du CESEDA;
- sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration que l'administration a saisi les autorité pakistanaises en vue de l'éloignement de X se disant M.[Y] [G] dès le lendemain du jour de son placement en rétention administrative en vue de l'obtention d'un laissez-passer, le précedent laissez-passer étant arrivé à expiration;, que l'absence de réponse des autorités pakistanaises ne peut être reprochée à l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard et qu'il n' y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine de l'embassade du Pakistan de sorte que les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ont été respectées;
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: que X se disant M. [Y] [G] n'ayant pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, il ne peut être assigné à résidence conformément à l'article L 743-13 du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant M. [Y] [G]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 septembre 2022 à 10h29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 30 Septembre 2022 à 16h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KM
M. [Y] [G] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 30 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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