Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 31 JANVIER 2024
RG N° : 23/00876 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTIE
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 12 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00074
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00876 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTIE
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
Section Pliane
[Localité 6]
Représentant:Me Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
CS 30002
[Localité 4]
Représentant : Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. [Localité 8] [P] [U] représentée par Maître [Z] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GT PROCAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia Vicino, greffière,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 12 juin 2023,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 29 août 2023 par M. [Y] [G], y intimant la S.A. LIXXBAIL et la S.E.L.A.R.L. [Localité 8] [P] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GT PROCAR ,
Vu la distribution de l'affaire à la mise en état,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la S.E.L.A.R.L. [Localité 8] [P] [U] transmis à Me Marie-Pierre Saget-Joliviere, avocate de l'appelant, le 30 octobre 2023,
Vu la constitution d'avocat de la S.A. LIXXBAIL parvenue au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023,
Vu la constitution d'avocat de la S.E.L.A.R.L. [Localité 8] [P] [U] parvenue au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel,
Vu les deux avis de caducité de la déclaration d'appel transmis par le greffe aux avocats déjà constitués, le 5 décembre 2023:
- les informant du défaut de justification :
** de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non encore constitué (S.E.L.A.R.L. [Localité 8] [P] [U]) dans le délai d'un mois suivant l'avis d'avoir à la signifier,
** de la remise de ses conclusions d'appel dans les 3 mois de sa déclaration d'appel,
- et lui demandant d'adresser ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel ainsi encourue de ces deux chefs,
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe par RPVA le 4 décembre 2023,
Vu la constitution d'avocat de la SA LIXXBAIL suivant acte remis au greffe le 9 décembre 2023,
Vu l'absence d'observations de l'appelante et de l'intimée déjà constituée,
Vu les articles 902 et 908 du code de procédure civile,
SUR CE
Attendu qu'en application de l'article 902 al 3 du code de procédure civile applicable à la procédure ordinaire avec mise en état, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée par l'appelant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à peine de caducité relevée d'office ; et qu'en applicartion de l'article 908, le même appelant doit, sous la même sanction, remettre ses premières conclusions au greffe dans les 3 mois de ladite déclaration ;
Attendu qu'en l'espèce, il appert des éléments de la cause :
- que la S.E.L.A.R.L. [Localité 8] [P] [U] n'a pas contitué avocat avant le 8 janvier 2024, ,
- que l'avis du greffe qui a fait courir le délai de signification de la déclaration d'appel de M. [G] à la S.E.L.A.R.L. [Localité 8] [P] [U] date du 30 octobre 2023,
- que l'appelant avant donc un délai expirant au 30 novembre 2023 pour faire signifier sa déclaration d'appel à ladite société, alors même qu'aucun acte en ce sens n'a été remis au greffe à ce jour,
- qu'en outre, le délai qui lui était accordé par l'article 908 sus-visé pour remettre ses premières conclusions d'appelant au greffe, a expiré le mardi 29 novembre 2023, alors même que ces conclusions n'ont été remises au greffe par voie électronique que le 4 décembre 2023,
- et que le même appelant, invité à s'exprimer à cet égard, ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non alors encore constitué, avant le 30 novembre 2023, non plus que d'avoir remis ses conclusions au greffe avant le 29 novembre 2023 ;
Attendu qu'il convient en conséquence, pour ces deux motifs, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [G] et de condamner celui-ci aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 29 août 2023 par M. [Y] [G] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 12 juin 2023,
Condamnons M. [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment