Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWGR
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [G], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [U] [E], né le 26 Juin 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [E], né le 26 Juin 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 mars 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 à 14h24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [E], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [E], né le 26 Juin 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 25 mars 2024 à 12h46,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [U] [E], ainsi que les observations de Monsieur [F] [G], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [U] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 mars 2024 à 10h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
[U] [E], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans prise par le Préfet de la Dordogne le 14 mars 2024, qui lui a été notifiée le même jour.
Il a été placé en rétention administrative ensuite d'une décision prise le 19 mars 2024 par le préfet de la Dordogne, décision qui lui a été notifiée le 20 mars suivant à sa levée d'écrou du centre de détention de [Localité 2].
Par requête reçue le 21 mars 2024 à 15h 17, le préfet de la Dordogne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de [U] [E] pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources stables et licites et les nombreuses condamnations de [U] [E] qui traduisent non seulement son ancrage dans la délinquance mais également un comportement constituant une menace pour l'ordre public.
Par requête du 20 mars 2024 reçue à 15H43 au greffe du juge des libertés et de la détention, le conseil de [U] [E] demande de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et sollicite l'allocation d'une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 22 mars à 14h24, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [U] [E],
- ordonné la jonction des deux requêtes,
- déclaré recevables les deux requêtes,
- rejeté la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention et déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [E],
- autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours,
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel du 25 mars 2024 à 12h46, le conseil de [U] [E] a interjeté appel de cette décision pour solliciter l'annulation de l'arrêté de placement, sa mise en liberté ainsi que l'allocation d'une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte par l'administration dans la mesure où il n'a ni été entendu ni examiné à cette fin, ce qui interdit toute mesure d'enfermement et qu'il dispose de solides garanties de représentation car, sur le territoire national depuis l'âge de 10 ans dans le cadre d'un regroupement familial afin de rejoindre sa mère, ressortissante française, il est père d'un enfant de 4 ans qu'il a reconnu et avec lequel il entretient des liens.
A l'audience, Monsieur [G], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[U] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
- 1- Sur l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention.
Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Or, ainsi que le premier juge l'a retenu, lorsque [U] [E] a été informé le 4 mars 2024 de la volonté du préfet de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, il a fait valoir un certain nombre d'observations mais aucune quant à son état de vulnérabilité qui d'ailleurs ne ressort pas des éléments de la procédure.
Par ailleurs, à l'audience aucun élément médical, aucun traitement médicamenteux ne sont produits justifiant d'une quelconque pathologie de nature à empêcher sa rétention ainsi que le premier juge l'a retenu à juste titre.
En outre, il n'est pas indiqué à l'audience qu'il ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative. Aucun certificat médical n'est produit à l'audience alors qu'Il est possible de faire appel à un psychiatre en cas d'urgence signalée par le retenu ou son conseil, et constatée par le service médical.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation [U] [E] pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente en l'état un quelconque état de vulnérabilité.
-2- les garanties de représentation
Si comme le fait valoir l'étranger, il vit sur le territoire national depuis 30 ans, a un enfant de 4 ans et produit une attestation d'hébergement valide établie par sa mère, il ressort toutefois de la procédure qu'il ne dispose document d'identité ou de voyage valables ni d'aucune ressources légales, que son casier judiciaire porte trace de 24 condamnations ce qui ne témoigne pas des efforts de réinsertion dont il se prévaut, que le risque de fuite est évident au regard de son opposition à la mesure d'éloignement manifestée à l'occasion de ses observations du 4 mars 2024 et qu'il n'a plus aucun lien avec son enfant ayant été déchu de l'autorité parentale, ces éléments démontrant l'absence de garanties de représentation effectives de sorte que la prolongation de la rétention administrative de [U] [E], est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Il s'ensuit que le maintien en rétention de l'intéressé n'est pas disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement de [U] [E] en rétention administrative.
- Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie qu'une demande de laissez passer a été formalisée dès le 18 mars 2024 auprès des autorités consulaires marocaines.
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de [U] [E], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [U] [E] pour une durée de 28 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[U] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 22 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Uldrif ASTIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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