Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04593 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ7A
Ordonnance (N° 20/02319) rendue le 30 juin 2021 par le juge de la mise en état
du tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Madame [B] [D] épouse [F]
née le 30 décembre 1955 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai
INTIMÉ
Monsieur [S] [D]
né le 02 septembre 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2022
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Rappel des faits et de la procédure
Par acte du 23 septembre 2020, Monsieur [S] [D] a assigné Madame [B] [D] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Cambrai en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de M. [X] [D] et de Mme [H] [J] et de la communauté ayant existé entre eux.
Il a exposé que Madame [D] épouse [F] et lui étaient les enfants de [X] [D] et [H] [J], exploitants agricoles décédés respectivement en 2015 et 2017 et fait valoir que le notaire chargé de la succession de ses parents n'était pas parvenu à obtenir un accord des héritiers sur le partage de leurs droits, de sorte qu'un partage judiciaire s'imposait. Il a souligné qu'il avait repris l'exploitation familiale du vivant de ses parents et que lors de cette transmission, il avait versé une somme de 22 364,27 euros au titre des fumures et arrière fumures qu'il estimait indue et qui doit faire l'objet d'une répétition. Il a également fait valoir qu'il avait été aide familial de son père pendant 10 ans sans être rémunéré ou intéressé aux bénéfices ou pertes de l'exploitation et qu'il bénéficiait à ce titre d'une créance de salaire différé, qui n'était que partiellement réglée.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
- déclaré les demandes de Monsieur [D] relatives à la créance de salaire différé et à la répétition de l'indu non prescrites et recevables à ce titre ;
- renvoyé le dossier à la conférence de la mise en état du 8 septembre 2021 à l'occasion de laquelle Monsieur [D] est invité à conclure au fond ;
- réservé les dépens et frais irrépétibles de l'incident pour être joints à ceux du fond.
Madame [D] épouse [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2021, Madame [N]-[B] [D] épouse [F] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
- déclarer irrecevable Monsieur [S] [D] en sa demande en paiement de salaire différé en application des articles 2224, 2262 du code civil, 31 et 32 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable Monsieur [S] [D] en son action en répétition de l'indu comme étant prescrite depuis le 10 décembre 1989 sinon depuis le 16 mai 2018 en application de l'article 2224 du code civil et à défaut depuis le 10 décembre 2014 plus de 30 ans s'étant écoulés depuis le paiement en application de l'article 2262 du code civil ;
- subsidiairement, dire que l'examen des moyens d'irrecevabilité seront soumis à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Cambrai en application de l'article 789-6° du code de procédure civile ;
- le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens au titre de la procédure d'appel conformément à l'article 699 du même code ;
- déclarer mal fondé Monsieur [S] [D] sur l'ensemble de ses demandes et le débouter de celles fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2021, Monsieur [S] [D], demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 830, 831, 2222, 2226 du code civil, L321-13 et suivants et L411-74 du code rural et de la pêche maritime, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, en conséquence, de déclarer Madame [B] [F] mal fondée en ses moyens et prétentions, et de l'en débouter.
Il demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Madame [B] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dipositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Mme [F] soutient que leurs parents ont, avec l'accord de M. [S] [D], souhaité lui régler par anticipation la créance de salaire différé dont il disposait sur une période de six années correspondant à ses droits afin de lui faciliter l'achat de la culture puisqu'il avait été rémunéré pour 4 années ; que cette somme a été décomptée du prix de la cession ce qui lui a évité d'emprunter tout le moins à concurrence ; qu'il n'a formé aucune réserve sur le paiement de cette créance de salaire différé ; que la créance est dès lors éteinte en application de l'article 2224 du code civil puisque la demande s'analyse en une contestation des sommes réglées. Elle ajoute que M. [S] [D] s'est abstenu de communiquer une convention établie le 24 septembre 1984 au bas de laquelle son épouse a reconnu que son mari avait perçu des salaires occultes de janvier 1978 à décembre 1983.
Elle conteste le fait que la somme de 146 700 francs mentionnée dans la convention d'avoiement d'exploitation agricole du 10 décembre 1984 soit un paiement indu faute pour M. [S] [D] de l'avoir contestée dans le délai de cinq ans.
Elle soutient que le juge de la mise en état n'aurait pas dû retenir sa compétence exclusive et faire application des dispositions de l'article 789-6 du code civil.
M. [D] soutient que l'action en revendication de salaire différé s'ouvre, en application de l'article L 321-17 du code rural et de la pêche maritime, avec le décès de l'exploitant agricole et que la prescription de l'action selon le droit commun est de cinq ans ; qu'en l'espèce, M. [X] [D] étant décédé le 27 septembre 2015, il avait jusqu'au 27 septembre 2020 pour introduire sa demande ; qu'il a introduit sa demande le 23 septembre 2020 de sorte que l'action n'est pas prescrite.
Il soutient qu'en application du dernier alinea de l'article L 411-74 du même code, l'action en répétition de l'indu fondée sur cet article est recevable pendant toute la durée du bail ; qu'elle n'est soumise à aucune règle particulière de prescription ; qu'elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil sauf lorsqu'elle est engagée contre le bailleur ; qu'en cas de décès, l'action en répétition de l'indu à l'égard d'un héritier tenu d'une dette successorale est recevable dans le délai de prescription de droit commun à compter du décès ; qu'en l'espèce, M. [X] [D] étant décédé le 27 septembre 2015, il avait jusqu'au 27 septembre 2020 pour introduire sa demande ; qu'il a introduit sa demande le 23 septembre 2020 de sorte que l'action n'est pas prescrite.
Il souligne qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les moyens de fond.
SUR CE,
En application de l'article L.321-17 du code rural et de la pêche maritime, l'action en revendication de salaire différé s'ouvre avec le décès de l'exploitant agricole au cours du règlement de la succession et se prescrit selon le droit commun par une durée de cinq ans.
L'action en répétition de l'indu fondée sur le dernier alinea de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, est recevable pendant toute la durée du bail. Elle n'est soumise à aucune règle de prescription dérogeant au droit commun lorsqu'elle est engagée contre le bailleur. En cas d'action en répétition de l'indu dirigée à l'encontre d'un héritier tenu d'une dette successorale, l'action est recevable dans le délai de prescription de droit commun à compter du décès de l'ascendant dont la succession est ouverte.
M. [X] [D] est décédé le 27 septembre 2015. M. [D] qui a introduit ses demandes relatives au salaire différé d'une part et à la répétition de l'indu d'autre part, le 23 septembre 2020, est dès lors recevable en ses demandes, celles-ci n'étant pas prescrites.
Les moyens soutenus par Mme [F] sont des moyens de fond tendant à voir écarter les demandes de M. [D] qui échappent à la compétence du juge de la mise en état et relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Mme [F] sollicite le renvoi de l'examen des moyens d'irrecevabilité devant le tribunal judiciaire de Cambrai, en application de l'article 789-6 ° du code de procédure civile. Or, la réponse apportée par la cour aux fins de non-recevoir invoquées par Mme [F] ne justifie pas qu'il soit statué préalablement au fond et sa demande tendant à voir l'examen des moyens d'irrecevabilité soumis à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Cambrai sera rejetée.
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [S] [D] non prescrites et recevables.
Elle sera infirmée sur les dépens, les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Mme [F]. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée, sur ce même fondement, à payer à l'intimé la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'examen des moyens d'irrecevabilité soumis à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Cambrai :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception des dépens ;
Condamne Madame [B] [D] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Processuel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [B] [D] épouse [F] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Madame [B] [D] épouse [F] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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