Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 MARS 2024
N° RG 20/04965 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2PE
Monsieur [Z] [O]
Compagnie d'assurances SMABTP
c/
Monsieur [T] [I]
Madame [F] [G] épouse [I]
Madame [P] [C]
Monsieur [J] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2020 (R.G. 19/09723) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2020
APPELANTS :
[Z] [O] exerçant à titre personnel sous l'enseigne LES PISCINES [O],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Compagnie d'assurances SMABTP
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Claire PELTIER, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [I]
né le 13 Novembre 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Technicien hospitalier,
demeurant [Adresse 3]
[F] [G] épouse [I]
née le 09 Mars 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Izaskun OGALLAR LEIRAS, avocate au barreau de BORDEAUX
[P] [C]
née le 13 Septembre 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Adjointe de direction,
demeurant [Adresse 2]
[J] [R]
né le 26 Mai 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Surveillant administration pénitentiaire,
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Isabelle BERRIE, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 mai 2015 reçu en l'étude de Maître [Y], Notaire à [Localité 6], Mme [P] [C] et M. [J] [R] ont vendu à M. [T] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] une maison d'habitation comprenant un jardin avec piscine située au numéro [Adresse 3].
Déplorant plusieurs désordres affectant le portail extérieur, la piscine installée par Monsieur [Z] [O], artisan exerçant sous l'enseigne Les Piscines [O], assuré au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la Société Mutuelle d'Assurance des chambres syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ainsi que la terrasse, .M. et Mme [I] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet BCE en vue d'une expertise amiable contradictoire.
En l'absence de solution amiable du litige, M. et Mme [I] ont obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, par ordonnance du 17 juillet 2017, la désignation de M. [A] en qualité d'expert.
Par la suite, ils ont de nouveau saisi ce magistrat afin d'étendre la mission confiée à l'expert judiciaire aux désordres affectant un mur de clôture. L'ordonnance du 23 avril 2018 a fait droit à cette demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 avril 2019.
Par actes des 15, 16, 18 et 21 octobre 2019, M. et Mme [I] ont assigné leurs vendeurs, M. [O] et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celle des vices cachés, l'indemnisation de divers préjudices.
Le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné in solidum les consorts [R]-[C] à verser à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- 6 337,80 € TTC (TVA 10%) au titre de la réparation du portail ;
- 5 316 € TTC au titre de la réparation de la dalle béton ;
- 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [O] in solidum avec son assureur SMABTP à verser à M. et Mme [I] la somme de 5 827,07 € TTC au titre des frais de réparation de la piscine, outre la somme de 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- rejeté la demande d'indemnisation au titre des désordres affectant le mur de clôture ;
- débouté M. et Mme [I] de leurs demandes d'indemnisation du préjudice moral, ainsi qu'au titre de la taxe foncière et de la surconsommation d'eau ;
- condamné in solidum M. [R], Mme [C], M. [O] et son assureur la SMABTP au paiement à M. et Mme [I] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Bordeaux du 11 décembre 2020, la SMABTP et M. [O] ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er septembre 2021, la SMABTP et M. [Z] [O] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 octobre 2020 en ce qu'il les a :
- condamnés in solidum à verser à M. et Mme [I] la somme de 5 827,07 euros TTC au titre des frais de réparation de la piscine, outre la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- condamnés in solidum avec M. [R] et Mme [C] à verser à M. et Mme [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamnés aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
Statuant à nouveau :
- de juger que sa responsabilité doit être limitée à la seule malfaçon affectant la buse de refoulement,
- de limiter toute condamnation à la somme de 576 € TTC au titre des travaux de reprise de ladite buse,
- de réduire proportionnellement la somme qui pourrait être mise à leur charge en réparation du préjudice de jouissance de M. et Mme [I],
En toutes hypothèses :
- de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de 1ère instance,
- de débouter les autres parties de leur appel en garantie,
- condamner M. et Mme [I] ou toute partie succombante à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er juin 2021, Mme [P] [C] et M. [J] [R] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés :
- à verser à M. et Mme [I] :
- la somme de 6.337,80 € TTC au titre de la réparation du portail,
- la somme de 5.316 € TTC au titre de la réparation de la dalle béton,
- la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- in solidum avec M. [O] et la SMABTP, aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- in solidum avec M. [O] et la SMABTP, à verser à M. et Mme [I] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné M. [O] in solidum avec la SMABTP à verser à M. et Mme [I] la somme de 5 827,07€ TTC au titre des frais de réparation de la piscine, outre la somme de 1 500 € en réparation du préjudice subi,
- rejeté la demande d'indemnisation au titre des désordres affectant le mur de clôture,
- débouté M. et Mme [I] de leurs demandes d'indemnisation du préjudice moral, ainsi qu'au titre de la taxe foncière et de la surconsommation d'eau,
Statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,
- condamner M. et Mme [I] à leur verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Suivant leurs dernières conclusions en date du 12 octobre 2023, M. [T] [X] anciennement [I] et Mme [F] [G] épouse [X]-[I] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum les consorts [R] [C] à leur verser la somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamné Monsieur [O] in solidum avec son assureur la SMABTP à leur verser la somme de 5.827,07€ TTC au titre des frais de réparation de la piscine outre la somme de 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
- rejeté la demande d'indemnisation au titre des désordres affectant le mur de clôture
- les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation du préjudice moral ainsi qu'au titre de la taxe foncière et de la surconsommation d'eau,
Statuant à nouveau :
- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [O], de la SMABTP ainsi que celles de M. [R] et Mme [C],
- juger que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies s'agissant des désordres affectant le mur de clôture,
- condamner M. [R] et Mme [C] in solidum à leur payer les sommes suivantes, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour du jugement :
- 9.347,65 € au titre des désordres le mur de clôture,
- 4.500 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3.500 € au titre du préjudice moral,
- condamner in solidum M. [O] et la SMABTP au paiement des sommes suivantes, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour du jugement :
- 8.044,87 € au titre des travaux réparatoires de la piscine,
- 3.500 € au titre du préjudice de jouissance,
- 1.216 € (304 x 4 ans) au titre de la taxe foncière,
A titre subsidiaire :
- juger que les conditions d'application de la garantie des vices cachés sont réunies, pour tous les désordres constatés par l'expert judiciaire,
- condamner M. [R] et Mme [C] in solidum à leur payer, au titre de la garantie des vices cachés, les sommes suivantes, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour du jugement :
- 9.347,65 € au titre des désordres le mur de clôture,
- 11.500 € au titre des préjudices immatériels,
- 1.216 € (304 x 4 ans) au titre de la taxe foncière,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [R], Mme [C], M. [O] et la SMABTP au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance ainsi que les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou de la faute du maître d'ouvrage'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
En ce qui concerne la piscine
M. [O] a construit au mois de juin 2010 une piscine en maçonnerie traditionnelle d'une dimension de 8 x 4 m. Sur le bassin en béton qui comporte également un escalier d'accès a été apposé un liner. 2 buses de refoulement sont situées sur la largeur Sud alors qu'un skimmer, situé à l'opposé, assure la reprise d'eau du bassin. 3 buses balnéo ont été fixées sur la première contremarche de l'escalier.
L'existence d'une perte d'eau au niveau du bassin de la piscine n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties. Elle a été constatée lors de l'expertise amiable réalisée par le cabinet CEC, à raison de 3 cm en 4 heures.
L'expert judiciaire, après plusieurs réunions, mise en eau du bassin et investigations menées par la société ADN, a localisé (p34 et s.) :
- une première fuite au niveau de l'une des buses située sur la largeur Sud du bassin,
- de nombreuses perforations du liner, déjà retrouvées lors de l'expertise amiable du cabinet CEC, notamment en fond de bassin.
Il n'est pas contesté qu'une piscine constitue un ouvrage.
L'expert judiciaire estime que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination (p55) de sorte que la nature décennale de ce désordre est établie.
Pour ce qui concerne la première cause de fuite
Il n'est pas contesté que le liner est perforé à de nombreux endroits ce qui génère des fuites d'eau.
Selon M. [A], cette situation résulte d'incidents d'exploitation (p42), le cabinet Cec ayant quant à lui clairement évoqué un défaut d'entretien du bassin par les propriétaires.
Le liner n'est pas répararable en l'état et doit être intégralement changé (p47).
Les derniers acquéreurs de l'immeuble recherchent la responsabilité de M. [O], sous la garantie de son assureur, sur le fondement de la garantie décennale.
Selon l'expert judiciaire, les acquéreurs ne pouvaient qu'ignorer ce désordre (p56) mais celui-ci est toutefois dans l'impossibilité d'affirmer que ce désordre existait à la date de la vente et donc de considérer qu'il s'agissait d'un vice caché (p57).
Il doit être ajouté que les premiers désordres affectant le liner ont été relevés par M. [T] [X] et Mme [F] [G] au mois de mai 2026. Aucune perte significative d'eau n'a donc été constaté durant l'été 2015 alors que ceux-ci étaient propriétaires de la piscine depuis plusieurs mois et ont donc pu en jouir sans aucune difficulté.
Cette observation peut être en lien avec les investigations menées par cabinet CEC qui font état d'un défaut d'entretien du liner, le 'spectre' de galets de chlore était même décelé en fond de bassin.
Enfin, plusieurs attestations produites par Mme [C] et M. [R] font état du parfait fonctionnement de la piscine jusqu'à la date de la vente ([S], [K], [M]).
Au regard de ces éléments, il n'est pas suffisamment établi que ce désordre est imputable au pisciniste de sorte que la jugement entrepris qui a mis à sa charge ainsi qu'à celle de la SMABTP le coût du remplacement du revêtement sera infirmé.
Pour ce qui concerne la seconde cause de fuite
Après mise à jour de la tuyauterie de refoulement, l'expert judiciaire a souligné que le raccordement de la base de refoulement n'était pas conforme du DTP n°7 d'octobre 1997. Il a relevé que le tuyau souple inséré dans le remblai a subi un tassement qui a généré un défaut d'alignement et une traction au niveau du raccord en T provoquant le défaut de collage à l'origine de la fuite, ajoutant que la colle employée n'était pas adaptée (p41,43).
Deux devis ont été produits en cours d'expertise. Le premier a chiffré une prestation inutile de sorte que M. [A] a retenu le second émis le 20 janvier 2019 par la société Amoroso Constructions (576 euros TTC), sans prendre en considération le coût de la reprise de l'intégralité du circuit de refoulement (p50/51).
L'expert judiciaire conclut sur cette seconde cause de fuite en indiquant ne pas être en capacité :
- de dater l'apparition des désordres et, après examen des factures d'eau produites par les vendeurs,
- et d'affirmer que ces derniers avaient connaissance de cette situation.
Au regard de ces éléments, ce désordre est donc imputable à M. [O], exerçant à titre personnel sous l'enseigne 'Les Piscines [O]', assuré auprès de la SMABTP. Il démontre cependant que les dommages principaux proviennent partiellement d'un défaut d'entretien du liner par les maîtres d'ouvrage. Il sera donc condamné, sous la garantie de son assureur, à payer à M. et Mme [I] la somme de 576 euros TTC à laquelle doit être ajouté le coût du remplissage du bassin afin de remettre les lieux en état (375 euros TTC, p51). Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
En ce qui concerne la dalle béton entourant la piscine
Les acquéreurs recherchent à titre principale la responsabilité de leurs vendeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil et subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés.
Les plages du bassin, représentant une surface de 43m², sont constituées de dalles de béton brut. M. [R] les a posées au cours de l'année 2011 et a appliqué dessus un revêtement deux ans plus tard.
Ces dalles sont incorporées au sol.
Des fissures au niveau des dalles, et non au niveau du simple revêtement, ont été constatées par l'expert judiciaire. Si ce phénomène est qualifié de courant (p44), il néamoins a souligné le rôle causal :
- d'absence de joints de rupture entre la dalle béton et les margelles pourtant prévues au DTP n°5 de mars 1997 (p22, 43,44) ;
- de l'insuffisante épaisseur des dalles au regard des normes applicables prévoyant un minimum de 120mm (p44).
M. [A] a également noté que les assises en béton armé ainsi que les revêtements scellés ne présentent pas des pentes suffisantes car celles-ci doivent être au moins égales à 1,5 cm, voire plus importantes selon la norme AFNOR NF DTU 52.2 (p43,44). Il a observé de surcroît que certaines dalles penchent en plus vers le bassin (44). En conclusion, il établi un lien direct entre ces malfaçons et la cause des fissures qui permettent à l'éau de s'infiltrer et donc d'aggraver le phénomène. Il estime que ces désordres, dont il n'est pas possible de dater l'apparition, sont susceptibles de porte atteinte à la solidité de l'ouvrage sans pour autant être en mesure de préciser dans quel délai (p45).
M. [A] préconise la réfection complète des dalles représentant une surface de 43m² (p47, 51, 56).
Les vendeurs du bien immobilier contestent la décision déférée ayant retenu leur responsabilité décennale dans la mesure où l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est qu'éventuelle et ne pourrait survenir qu'après l'expiration du délai de dix ans.
Au regard des observations de M. [A], les désordres ont bien été constatés dans le délai décennal. Il conclut en indiquant que, si l'atteinte à la solidité des dalles est effectivement susceptible d'apparaître au delà du délai de dix ans, le désordre est d'ores et déjà de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination (p55).
L'effritement des dalles n'était pas apparent lors des visites des lieux effectuées par les acquéreurs dans la mesure où un tapis synthétique recouvrait une grande partie d'entre-elles.
L'expert judiciaire, après avoir reçu plusieurs devis, a choisi celui émis par la société Amoroso-Constructions d'un montant de 5 530 euros HT, soit 6 636 euros TTC (p52).
Cependant, il doit être constaté que, si M. [T] [X] et Mme [F] [G] sollicitent la confirmation du jugement entrepris ayant condamné leurs vendeurs au paiement de la somme de 5 316 euros TTC. Ce dernier montant sera donc retenu
En ce qui concerne le portail
Le portail a été posé par la société Aubat au cours de l'année 2012. Cette société a été place sous le régime de la liquidation judiciaire l'année suivante.
Si aucune anomalie de fonctionnement n'a été observée par l'expert judiciaire lors de sa mise en mouvement, celui-ci a souligné l'impossibilité de procéder à son verrouillage dans la mesure où les piliers gauche et droit côté rue ne sont pas verticaux et que les vantaux ne sont pas à la même hauteur, de sorte que le pêne ne peut s'enclencher (p19, 20, 39).
L'hypothèse du passage d'un engin lourd qui serait à l'origine de cet affaissement est évoquée dans son rapport, ce qui exclut l'incidence des travaux relatifs à la piscine qui ont été réalisées deux ans plus tôt (p39, 40).
M. [A] indique que des tentatives de réglage pour pallier cette difficulté sont visibles à l'examen (p40) ce qui est confirmé par le rapport du cabinet IXI.
Les acquéreurs ne pouvaient se rendre compte de ce problème à la date de la vente car le portail électrique n'était pas motorisé.
Il est établi qu'au moment de l'acquisition du bien immobilier par M. [T] [X] et Mme [F] [G], le portail ne fonctionnait que manuellement. Le dysfonctionnement du système de motorisation est d'ailleurs est mentionné en annexe à l'acte de vente qui prévoit que les travaux de réparation du portail électrique, sans plus de précisions sur leur contenu, sont à réaliser par le vendeur (p40).
Selon l'expert judiciaire, les réparations prévues dans l'acte de vente semblent avoir été effectuées par messieurs [R] puis [I] (p40).
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Le portail ne peut assurer son office dans la mesure où il ne permet pas de clore la propriété de M. [T] [X] et Mme [F] [G]. M. [A] a justement conclu en indiquant que ce désordre, survenue dans le délai décennal, rend l'ouvrage impropre à sa destination (p41).
Les vendeurs voient donc leur responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
M. [A] préconise soit :
- la reconstruction du pilier gauche et mise à niveau des chemins de roulement et reprise du réglage des vantaux (p47) ainsi que la remise en service de la motorisation, voire son remplacement ;
- le remplacement de l'entier portail (p50).
Cette dernière solution permettant davantage de mettre un terme aux désordres, il y a donc lieu de la retenir et de confirmer le jugement entrepris ayant condamné les vendeurs au paiement de la somme de 5 761,64 euros HT, soit 6 337,80 euros TTC.
En ce qui concerne le mur de clôture
Le mur de clôture est d'une longueur de 13,85. Il a été réalisé en deux parties à une date antérieure à l'année 2008 (p45). La murette, de 63 cm de haut, a été réhaussée par M. [R] à raison d'1,5 m au cours de l'année 2003 (p46/47).
Les acquéreurs se plaignent de l'affaissement de l'ouvrage.
L'expert judiciaire a constaté l'existence côté rue d'une fissure filante de 0,7 cm en moyenne entre les deux parties de sorte que celles-ci ne sont parfois pas reliées (p28). Il a également remarqué le détachement de l'enduit de finition en deux endroits (p29).
Du côté du jardin se trouve une importante fissuration d'ouverture maximale de 0,8cm (p30).
M. [A] estime que le réhaussement du mur a été effectuée par M. [R] sans prendre en compte des fondations existantes et sans mise en place de poteaux raidisseurs assurant la fixation des deux parties (p46). Il évoque ainsi un défaut de conception et considère avérée l'atteinte à la solidité de l'ouvrage sans qu'il soit possible de dire dans quel délai celle-ci surviendra. Il conclut en indiquant que mur doit être reconstruit dans les règles de l'art et retient le devis émis par la société Solrenov (p52 et surtout 58).
M. [T] [X] et Mme [F] [G] sollicitent la condamnation de leurs vendeurs au titre de la garantie des vices cachés.
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Une clause contractuelle insérée à l'acte de vente du 27 mai 2015 exclut toute responsabilité de Mme [C] et de M. [R] sauf si ceux-ci avaient connaissance du vice à la date de la transaction et l'ont caché à leurs acquéreurs.
Comme le relève justement le premier juge, aucun élément ne permet réellement de déterminer la date d'apparition des fissures, au regard de leur caractère évolutif, et ainsi d'établir que le vice existait à la date de la vente.
En conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté l'action estimatoire présentée par les acquéreurs sera confirmé.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
En l'état, la durée des travaux réparatoires est évaluée à plus d'une semaine.
Le dysfonctionnement du portail a duré plus d'une année, étant rappelé que ce désordre n'a pas été initialement fait l'objet de la première procédure de référé.
La piscine ne peut être exploitée depuis plusieurs années au regard de l'importance de la fuite d'eau.
Ces éléments attestent l'existence d'un préjudice de jouissance.
En revanche, M. [T] [X] et Mme [F] [G] indiquent à tort que des risques de coupure liés aux fissurations des dalles de piscine leur cause un préjudice de jouissance, l'expert judiciaire ayant indiqué que leur utilisation était actuellement sans danger.
Au regard de ces éléments, il convient de chiffrer ce poste de préjudice aux sommes de :
- 1 500 euros pour ce qui concerne la piscine ;
- 500 euros pour ce qui concerne les désordres relatifs au portail et aux dalles ;
de sorte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
L'impossibilité d'utiliser la piscine étant partiellement imputable à M. [O] comme cela a été rappelé ci-dessus, celui-ci estime à bon droit que le montant retenu ci-dessus doit être réduit en raison de l'exonération partielle relevée ci-dessus. Il sera enfin observé que la SMABTP ne conteste pas que la police d'assurance souscrite par le pisciniste couvre ce poste de préjudice qui sera donc évalué à la somme de 750 euros.
Sur le préjudice économique
Si une surconsommation d'eau a été initialement observée en raison des fuites affectant la piscine, il s'avère que cette situation a été contrebalancée par l'économie résultant de la vidange intégrale du bassin lors des opérations d'expertise et jusqu'à la date de remise en eau, de sorte que l'existence d'un préjudice sur ce point n'est pas établie.
M. [T] [X] et Mme [F] [G] réclament également le paiement du montant de la taxe foncière afférent à la présence de la piscine qu'ils n'ont pu utiliser durant plusieurs années sans cependant développer des moyens à l'appui de cette prétention dans leurs dernières conclusions. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande insuffisamment motivée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
M. [T] [X] et Mme [F] [G] ne justifient d'aucune atteinte à leur honneur ou leur considération résultant des désordres. En conséquence, la décision entreprise ayant rejeté leur demande au titre du préjudice moral sera confirmée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge des vendeurs le versement au profit des acquéreurs d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Infirme le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné in solidum M. [Z] [O] et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à verser à M. [T] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] les sommes de :
- 5 827,07 euros TTC au titre des frais de réparation de la piscine ;
- 1 500 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne in solidum M. [Z] [O], sous la garantie de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à verser à M. [T] [X] anciennement [I] et Mme [F] [G] épouse [X]-[I], ensemble, les sommes de :
- 976 euros TTC au titre des frais de réparation de la piscine ;
- 750 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum Mme [P] [C] et M. [J] [R] à payer à M. [T] [X] anciennement [I] et Mme [F] [G] épouse [X]-[I], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [P] [C] et M. [J] [R] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT