Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 43
N° RG 19/07557
N°Portalis DBVL-V-B7D-QIQL
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 26 Janvier 2023 porogée au 09 Février 2023
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APPELANTE :
SAS SELECTION AUTO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [E]
es-qualité de mandataire ad'hoc de la société C.[E]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [O] [V]
né le 10 Août 1926 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [V]
né le 26 Juillet 1949 à [Localité 6]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [X]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Représenté par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Carine PEILA-BINET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [C]
né le 29 Juin 1949 à [Localité 29]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurances COMPAGNIE ELITE INSURANCE prise en la personne de son mandataire la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE SA venant aux droits de la Société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE prise en son établissement en France [Adresse 18]
Assignée à l'étude
[Adresse 19]
GIBRALTAR
INTERVENANTS :
Monsieur [L] [Z]
administrateur conjoint d'ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP
1 EMBANKMENT PLACE WC2N 6 RH
LONDON ENGLAND UNITED KINGDOM
Assigné en intervention forcée
Monsieur [Y] [F]
administrateur conjoint d'ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Price waterhouse Coopers LLP
[Adresse 1]
LONDON ENGLAND UNITED KINGDOM
Assigné en intervention forcée
FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte sous seing privé, MM. [O] et [G] [V] ont donné à bail commercial à la société Sélection Auto des bâtiments commerciaux situés [Adresse 4] à compter du 18 septembre 2009.
Compte tenu de l'existence d'infiltrations d'eau par la toiture, les parties ont convenu de la résiliation du bail en cours et l'entrée en vigueur à compter du 1er juin 2013 d'un nouveau bail pour satisfaire aux nouvelles conditions arrêtées entre elles.
M. [C] a été contacté par M. [O] [V] pour réaliser la maîtrise d''uvre de la dépose de la toiture et de son remplacement. Etait annexé au bail commercial, un descriptif quantitatif daté du 16 avril 2013 signé par la société Sélection Auto et la société C. [E], assurée auprès de la société Elite Insurance, pour le remplacement de la couverture en fibrociment par des panneaux sandwichs sur une surface de 2 500 m² des bâtiments loués, pour un montant de 405 927,16 euros TTC.
M. [R] [X], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), a été chargé des missions d'ordonnancement, pilotage et coordination, OPC et SPS.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 16 juillet 2013.
Se plaignant d'infiltrations par la toiture en divers endroits du bâtiment, la société Sélection Auto a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 avril 2014. La mission de l'expert, M. [B], a été étendue par ordonnances des 26 mai et 24 novembre 2014, 16 novembre 2015 et 13 janvier 2016.
L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2017.
Par actes d'huissier des 26, 30, 31 octobre et 8 novembre 2017, MM. [V] ont fait assigner, à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, M. [E], la société Elite Insurance, M. [X], la MAF, M. [C] et son assureur la société Axa France Iard en paiement de la somme de 1 122 926,26 euros HT au titre des travaux de reprise et la société Sélection Auto en vue de lui rendre commun et opposable le jugement.
Par un jugement en date du 18 octobre 2019, le tribunal de grande instance a :
- déclaré MM. [V] irrecevables en leur demande au titre de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle ;
- déclaré la société Sélection Auto irrecevable en ses demandes ;
- condamné MM. [V] et la société Sélection Auto aux dépens et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- M. [X] la somme de 2 000 euros ;
- la MAF la somme de 2 000 euros ;
- M. [C] et Axa France Iard la somme de 1 000 euros chacun.
La société Sélection Auto a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2019, intimant la MAF, la société Axa France Iard, MM. [V], M. [E] en qualité de mandataire ad'hoc de la société C. [E], la société Elite Insurance Company, M. [X] et M. [C].
MM. [V] ont formé appel du jugement le 29 novembre 2019.
Les deux procédures ont été jointes le 19 octobre 2020.
Par actes d'huissier en date du 14 décembre 2020, la société Axa France Iard et M. [C] ont fait assigner en intervention forcée M. [Y] [F] et M. [L] [Z], en qualité d'administrateurs conjoints de la société Elite Insurance Company Limited.
Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance uniquement entre MM. [V] et la société Elite Insurance Company Limited, entre M. [X] et la société Elite Insurance Company Limited et entre la société Sélection Auto et la société Elite Insurance Company Limited.
Par actes d'huissier en date des 30 avril 2021 et 17 mai 2021, la société Axa France Iard et M. [C] ont fait assigner M. [L] [Z] de la société Pricewaterhousecoopers LLP et M. [Y] [F], en qualité d'administrateur conjoint de l'assureur de la société C. [E], en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'assignation du 26 octobre 2017, a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel de la société Sélection Auto en application de l'article 74 du code de procédure civile, débouté la MAF et M. [X] de leur demande de dommages-intérêts, condamné M. [E] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 600 euros à la société Sélection Auto et 1 000 euros à MM. [V], à M. [X], à la MAF, à M. [C] et à la société Axa et condamné M. [E] aux dépens de l'incident.
L'instruction a été clôturée le 30 novembre 2022.
La société Elite Insurance Company, assignée à étude, [Y] [F] et [L] [Z] ès qualités, assignés à Londres par des actes non délivrés à personne, n'ont pas constitué avocat.
En cours de délibéré, MM. [V] ont transmis à la cour, à sa demande, un courrier du 14 décembre 2021 d'acceptation par la Sélection Auto de l'offre de renouvellement du bail commercial des locaux des 12 et [Adresse 4] aux mêmes conditions que le précédent à compter du 1er juin 2022.
M. [C] et la société Axa France Iard, MM. [V], M. [X] ont adressé le 23 janvier 2023 leurs observations autorisées par la cour sur le renouvellement du bail et ses éventuelles conséquences sur la propriété des constructions réalisées par la société Sélection Auto.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions au fond en date du 3 novembre 2022, au visa des articles 64 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1240 et suivants, 1719 et suivants et 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l'article L124-3 du code des assurances, la société Sélection Auto demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 18 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Sélection Auto en ses demandes et déboutée de ses prétentions aux fins de :
- recevoir la société Sélection Auto en sa demande reconventionnelle et la déclarer recevable et bien fondée ;
- à défaut, recevoir la société Sélection Auto en son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de condamnation formée par les consorts [V] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- dire et juger que MM. [O] et [G] [V] ont manqué à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués et engagé à ce titre leur responsabilité à l'égard de la société Sélection Auto au titre des travaux défectueux dont ils s'estiment maîtres d'ouvrage ;
- dire et juger que M. [U] [C], M. [M] [X] et la société C. [E] ont engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Sélection Auto du fait des travaux défectueux ;
En conséquence,
- condamner in solidum MM. [O] et [G] [V], M. [U] [C], M. [M] [X], et leurs assureurs respectifs, à savoir la société MAF et la société Axa France Iard, M. [H] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la société C. [E] à indemniser la société Sélection Auto de l'intégralité des préjudices par elle subis ;
- surseoir à statuer, quant à la fixation définitive du préjudice de la société Sélection Auto au titre de la perte d'exploitation, jusqu'à la régularisation du procès-verbal de réception à intervenir à l'issue de la réalisation des travaux de réparation ou, en cas de réserves sur ce procès-verbal, jusqu'à la levée de toutes les réserves formulées dans le procès-verbal de réception à intervenir à l'issue de la réalisation des travaux de réparation ;
- condamner in solidum MM. [O] et [G] [V], M. [U] [C], M. [M] [X] M. [H] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la société C. [E], la société MAF et la société Axa France Iard, à payer d'ores et déjà à la société Sélection Auto une indemnité provisionnelle de 76 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation ;
- débouter MM. [O] et [G] [V], M. [U] [C], M. [M] [X], la société C. [E], la société MAF et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Sélection Auto ;
- débouter M. [E], ès qualités, de ses demandes concernant la soit-disante irrégularité des actes de procédure de la société Sélection Auto ;
- condamner in solidum MM. [O] et [G] [V], M. [U] [C], M. [M] [X], M. [H] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la société C. [E], la société MAF et la société Axa France Iard, à payer à la société Sélection Auto la somme de 57 538,60 euros au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire qu'elle a supportée, ainsi que la somme de 676,64 euros au titre des dépens du référé expertise qu'elle a également supportée ;
Dans l'hypothèse où il serait considéré par la cour que les consorts [V] ne pourraient se prévaloir de la qualité de maître d'ouvrage et que leur demande sur le fondement des articles 1792 et suivants ne serait pas accueillie,
- dire et juger que M. [U] [C], M. [M] [X] et la société C. [E] ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard de la société Sélection Auto ;
En conséquence,
- condamner in solidum M. [U] [C], M. [M] [X], M. [H] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la société C. [E], la société MAF et la société Axa France Iard à indemniser la société Sélection Auto de l'intégralité des préjudices par elle subis ;
- condamner in solidum M. [U] [C], M. [M] [X], M. [H] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la société C. [E], la société MAF et la société Axa France Iard à payer à la société Sélection Auto, au titre de son préjudice matériel, la somme de 1 122 926,26 euros HT, outre indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise du 11 avril 2017 et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà d'un intérêt au taux légal à valoir sur les travaux réparatoires qui s'imposent sur le bâtiment situé [Adresse 4] selon les préconisations exposées dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [B] le 11 avril 2017 ;
- surseoir à statuer, quant à la fixation définitive du préjudice de la société Sélection Auto au titre de la perte d'exploitation, jusqu'à la régularisation du procès-verbal de réception à intervenir à l'issue de la réalisation des travaux de réparation ou, en cas de réserves sur ce procès-verbal, jusqu'à la levée de toutes les réserves formulées dans le procès-verbal de réception à intervenir à l'issue de la réalisation des travaux de réparation ;
- condamner in solidum M. [U] [C], M. [M] [X], M. [H] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la société C. [E], la société MAF et la société Axa France Iard à payer à la société Sélection Auto une indemnité provisionnelle de 76 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation ;
- débouter MM. [O] et [G] [V], M. [U] [C], M. [M] [X], la société C. [E], la société MAF et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Sélection Auto ;
- débouter M. [E], ès qualités, de ses demandes concernant la soit-disante irrégularité des actes de procédure de la société Sélection Auto ;
- condamner in solidum M. [U] [C], M. [M] [X], M. [H] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la société C. [E], la société MAF et la société Axa France Iard, à payer à la société Sélection Auto la somme de 57 538,60 euros au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire qu'elle a supportée, ainsi que la somme de 676,64 euros au titre des dépens du référé expertise qu'elle a également supportée ;
En tout état de cause,
- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner in solidum, les consorts [V], M. [H] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la société C. [E], M. [X], la société MAF, M. [U] [C] et la société Axa France Iard et/ou toute partie qui succomberait à payer à la société Sélection Auto la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum, les consorts [V], M. [H] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la société C. [E], M. [X], la société MAF, M. [U] [C] et la société Axa France Iard aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, MM. [O] et [G] [V] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 18 octobre 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré les consorts [V] irrecevables en leur demande au titre de la garantie décennale, déclaré les consorts [V] irrecevables en leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, déclarer la société Sélection Auto irrecevable en ses demandes, condamner les consorts [V] aux dépens ainsi que à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a débouté par voie de conséquence les consorts [V] en leur demande ;
- constater que les consorts [V] ne maintiennent pas leurs demandes à l'encontre de la société Elite Insurance ;
En conséquence,
- déclarer la société C. [E], représentée par son mandataire ad hoc, M. [E], irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 26 octobre 2017 et de nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 18 octobre 2019 ;
- déclarer M. [G] [V] et M. [O] [V] recevables en leur action ;
- débouter la société C. [E] représentée par son mandataire ad hoc M. [H] [E], M. [X], la société MAF, M. [U] [C], la société Axa France Iard, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [G] [V] et M. [O] [V] ;
- débouter la société Sélection Auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des consorts [V] ;
- condamner in solidum, ou à. défaut solidairement, la société C. [E] représentée par son mandataire ad hoc M. [H] [E], M. [X], la société MAF, M. [U] [C], la société Axa France Iard, à leur payer la somme de 1 122 926,26 euros HT, outre la TVA applicable à la date du paiement outre indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise du 11 avril 2017 et la date de l'arrêt à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà d'un intérêt au taux légal à valoir sur les travaux réparatoires qui s'imposent sur le bâtiment situé [Adresse 4] selon les préconisations exposées dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [B] le 11 avril 2017 ;
- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la société Sélection Auto ;
Subsidiairement,
- condamner la société C. [E] représentée par son mandataire ad hoc M. [H] [E], M. [X], la société MAF, M. [U] [C], La société Axa France Iard, in solidum ou à défaut solidairement à garantir MM. [V] de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires au profit de la société Sélection Auto ;
- condamner in solidum, ou à défaut solidairement, la société C. [E] représentée par: son mandataire ad hoc M. [H] [E], M. [X], la société MAF, M. [U] [C], la société Axa France Iard, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum, ou à défaut solidairement, les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
À titre liminaire,
-déclarer irrecevable les demandes formées par M. [E] de nullité de la déclaration d'appel, de la signification des conclusions d'appelant, de l'assignation au fond et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 18 octobre 2019 dès lors que M. [E] a fait valoir sa défense au fond préalablement aux exceptions de nullité soulevées,
Subsidiairement ,
-débouter M. [E] de toute demande tendant à obtenir la nullité de la déclaration d'appel ou de la signification des conclusions d'appelant à son égard ou encore de l'assignation au fond ou du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 18 octobre 2019,
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 18 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré M. [O] [V] et M. [G] [V] irrecevables en leurs demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 18 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré la société Sélection Auto irrecevable en ses demandes ;
Ce faisant,
Principalement,
- juger que les consorts [V] n'ont pas la qualité de maître de l'ouvrage des travaux objets de l'expertise de M. [B] ;
- juger que la société Sélection Auto a la qualité de maître de l'ouvrage des travaux objets de l'expertise de M. [B] ;
- juger irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Sélection Auto ;
- juger irrecevable l'intervention volontaire formée par la société Sélection Auto ;
- juger que le contrat conclu entre M. [X] et la société Sélection Auto est strictement limité à une mission d'OPC ;
- juger qu'aucune mission d'assistance aux opérations de réception n'a été confiée à M. [X] ;
- juger l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres allégués à l'intervention de M. [X] ;
Partant,
- débouter les consorts [V] et la société Sélection Auto de leurs demandes formées à l'encontre de M. [X] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- débouter les consorts [V] et la société Sélection Auto de leurs demandes formées à l'encontre de M. [X] sur le fondement de la responsabilité délictuelle comme contractuelle ;
- rejeter toutes demandes de condamnations formulées à l'encontre de M. [X] et juger ce dernier hors de cause ;
Subsidiairement,
- rejeter les demandes de Sélection Auto au titre de la responsabilité délictuelle comme mal fondées ;
- juger que la société Sélection Auto a volontairement commandé une rénovation partielle de la toiture ;
- juger qu'aucun contrat n'a été conclu entre les consorts [V] et M. [X] ;
- rejeter les demandes des consorts [V] à l'encontre de M. [X] au titre de la responsabilité contractuelle irrecevables comme mal fondées ;
- juger que les consorts [V] ne démontrer pas l'existence d'un préjudice réel et certain ;
- rejeter les demandes de Sélection Auto à l'encontre de M. [X] au titre de la responsabilité délictuelle comme mal fondées ;
Partant,
- débouter tant les consorts [V] que la société Sélection Auto de leur demande au titre des travaux non commandés évalués par l'expert à 50 % ;
- limiter la condamnation à hauteur de 561 463,13 euros ;
- juger que l'indemnisation sera fixée hors taxe ;
- débouter la société Sélection Auto de sa demande de sursis à statuer quant à la fixation de son préjudice au titre de la parte d'exploitation jusqu'à régularisation du procès-verbal de réception à intervenir à l'issue de la réalisation des travaux de réparation ou en cas de réserves jusqu'à la levée de toutes les réserves ;
- rejeter toute demande des consorts [V] au titre des frais d'expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
- juger que l'expert a limité la part du dommage imputable à M. [X] à 5 % ;
- juger que M. [C] a commis une faute de conception dans le cadre de sa mission ;
- juger qu'il a également commis une faute d'exécution dans le cadre de son marché ;
Partant,
- condamner M. [C] à relever et garantir M. [X] à hauteur de 25 % ;
- condamner la société [E] à relever et garantir M. [X] à hauteur de 70 % ;
- condamner la société Axa France Iard, assureur de M. [C], et la société Elite, assureur de la société [E], à garantir M. [X] des condamnations prononcées à l'encontre de leurs assurés respectifs ;
- condamner M. [C], la société [E], la compagnie Axa France Iard et la société Elite in solidum à garantir M. [X] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et dépassant sa part propre dans l'hypothèse où l'un quelconque des coobligés serait insolvable ;
- débouter M. [C], Axa France Iard et la société [E], représentée par son mandataire ad hoc, de leurs demandes formées à l'encontre de M. [X] ;
En tout état de cause,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de M. [X] ;
- rejeter toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de M. [X] ;
- condamner les consorts [V] et/ou tout succombant à payer à M. [X] 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 novembre 2022, M. [C] et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
In limine litis,
-rejeter le moyen soulevé par M. [H] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société C. [E], visant à voir prononcer la nullité de l'assignation à jour fixé délivrée le 26 octobre 2017 par les consorts [V] à la société C. [E], et le jugement entrepris rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qui a :
- déclaré les consorts [V] irrecevables de leurs demandes formées tant au titre de la garantie décennale, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- déclaré la société Sélection Auto irrecevable en ses demandes qu'elle qualifie à tort d'intervention volontaire ou de reconventionnelles ;
- condamné les consorts [V] et la société Sélection Auto à payer la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les consorts [V] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement entrepris,
À titre subsidiaire,
- débouter les consorts [V] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [U] [C] et de son assureur, la société Axa France Iard, les désordres constatés par M. [B] ne pouvant être imputés à M. [U] [C], qui est simplement intervenu en phase précontractuelle (qui n'a pas abouti) et a produit un document préparatoire utilisé par l'exploitant comme un véritable descriptif des travaux de couverture et qui ne s'étendait pas en tout état de cause aux travaux de la charpente ;
En conséquence,
- débouter la société Sélection Auto de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [U] [C] et de son assureur, la société Axa France Iard ;
Prononcer la mise hors de cause de M. [U] [C] et de la société Axa France Iard ;
À titre infiniment subsidiaire,
Limiter la quote-part susceptible d'être laissée à la charge de M. [U] [C] et de son assureur la compagnie Axa France Iard, qui ne saurait en tout état de cause excéder le taux de 25 % retenu par l'expert judiciaire ;
- dire et juger les consorts [V] mal fondés en leurs demandes formées à l'encontre de M. [U] [C] et de la société Axa France Iard et les en débouter ;
- dire et juger la société Sélection Auto mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de M. [U] [C] et de la société Axa France Iard et l'en débouter ;
- dire et juger que le coût des préjudices matériels retenus par l'expert Judiciaire dans son rapport à hauteur de 1 122 926,26 euros HT est manifestement excessif et qu'il ne saurait excéder la somme total de 766 759,46 euros HT selon les calculs effectués par le cabinet B²M Economiste ;
- dire et juger que les consorts [V] ne peuvent obtenir réparation du préjudice matériel correspondant aux frais d'installation provisoire du concessionnaire VW ;
- dire et juger que le montant qui serait le cas échéant alloué aux consorts [V] ou à la société Sélection Auto ne saurait, en conséquence, excéder la somme de 682 350,27 euros HT selon les calculs effectués par le cabinet B²M Economiste ;
- dire et juger la société Sélection Auto, en tout état de cause, mal fondée en sa demande visant à obtenir une indemnité provisionnelle au titre du préjudice immatériel qui n'est pas à ce jour établi, ainsi de sa demande de sursis à statuer et l'en débouter ;
- condamner in solidum M. [H] [E], en qualité de mandataire ad hoc de la société C. [E] et son assureur la société Elite Insurance Company Limited, M. [X] et son assureur la MAF, à relever et à garantir M. [U] [C] et son assureur la société Axa France Iard, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais et accessoires ;
- dire et juger la société Axa France Iard bien fondée à opposer les limites de sa garantie, ainsi que le montant des franchises contractuelles s'agissant des garanties facultatives ;
En tout état de cause,
- débouter les parties intimées de leurs demandes et appel en garantie qui seraient formés à l'encontre de concluants ;
Y ajoutant,
- condamner les consorts [V] et la société Sélection Auto, ou tout succombant, à payer chacun à M. [U] [C] et la société Axa France Iard la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [V] et la société Sélection Auto, ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2022, au visa de l'article 1792 du code civil, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé M. [H] [E], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société C. [E] suite à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lorient en date du 26 novembre 2019, en ses prétentions ;
Y faisant droit,
À titre liminaire,
-juger nulle et de nul effet l'assignation à jour fixe délivrée le 26 octobre 2017,
-juger nulle et de nul effet le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 18 octobre 2019 et déféré à la cour,
- juger n'y avoir lieu à évocation,
-condamner in solidum la société sélection auto et les consorts [V], l'un à défaut de l'autre, à payer à M. [H] [E] pris en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société C. [E], une indemnité de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 18 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les consorts [V] et la société Sélection Auto en leurs demandes respectives et les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner les mêmes in solidum, où, l'un à défaut de l'autre, à payer à M. [H] [E] pris en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société C. [E], une indemnité de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de M. [H] [E], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société C. [E] suite à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lorient en date du 26 novembre 2019 dont la liquidation a été clôturée le 27 décembre 2018 ;
- dire et juger que la quote-part susceptible de concerner le lot qui a été attribué à la société C. [E] soit réduite de 75 à 20 % et que les 80 % restant soient garantis in solidum par M. [C] et son assureur, Axa, et M. [X] et son assureur, la MAF ;
-limiter le coût des travaux à la somme de 561 463,13 euros HT,
- dire et juger que les condamnations susceptibles de concerner le lot couverture seront garanties intégralement par la société Elite Insurance Company, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [L] [Z] et [F],
- débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire formée à l'encontre de M. [H] [E], pris en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société C. [E] suite à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lorient en date du 26 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, la société MAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée irrecevable l'action des consorts [V] et de la société Sélection Auto ;
Ce faisant,
À titre principal,
- juger que les consorts [V] ne justifient pas de leur qualité de propriétaire ;
- juger que les consorts [V] n'ont pas la qualité de maitre de l'ouvrage ;
- juger que la société Sélection Auto a, en exécution du contrat de bail, commandé les travaux, objets de l'expertise judiciaire de M. [B] et bénéficiant de la garantie décennale ;
- juger que seule cette dernière a la qualité de maitre de l'ouvrage ;
- déclarer les consorts [V] irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir ;
- juger la demande reconventionnelle de la société Sélection Auto irrecevable, cette dernière n'ayant pas qualité à formuler une demande reconventionnelle ou à intervenir volontairement à l'instance ;
À titre subsidiaire,
- juger que les consorts [V] n'apportent pas la preuve d'une faute de M. [X] en lien avec les missions contractuelles qui lui ont été confiées ;
- juger que les désordres procèdent de défauts d'exécution et du non-respect des règles de l'art lesquels ne lui sont pas imputables ;
- juger que M. [X] est intervenu au stade des opérations de réception en sa seule qualité d'OPC ;
- débouter les consorts [V] de leur argumentation à son encontre ;
À titre plus subsidiaire,
- fixer sa responsabilité à hauteur de 5 % au plus et sans in solidum et les débouter pour le surplus ;
À titre encore plus subsidiaire,
- juger que les consorts [V] et la société Sélection Auto avaient conscience de la nécessité d'une reprise globale de la toiture et de la couverture ;
- juger que l'un et/ou l'autre ont pris l'initiative de faire établir un chiffrage a minima des travaux réparatoires ;
- juger en conséquence que la responsabilité ne peut en incomber aux constructeurs ;
- juger en tout état de cause que la construction d'un ouvrage à minima n'induit aucun préjudice pour le maître de l'ouvrage ;
- cantonner le montant des travaux réparatoires à hauteur de 50 % du chiffrage proposé par l'expert soit 561 463,11 euros ;
- juger que l'indemnisation sera fixée hors taxe ;
En conséquence,
- rejeter toutes condamnations formulées toutes taxes comprises ;
À titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'en application du contrat d'assurance MAF, la déclaration d'activité fait naître l'obligation de garantie ;
- juger qu'en application du contrat d'assurance, l'architecte est tenu de déclarer chaque mission à la date du 31 mars de l'année d'exécution des travaux ;
- juger que le défaut de déclaration à la date fixée par le contrat entraîne l'application de la sanction contractuelle qui est celle d'une absence de garantie ;
- juger que la déclaration tardive après réalisation du sinistre équivaut à une absence de déclaration ;
- juger que la déclaration de la mission postérieurement à la connaissance du risque par l'assuré ôte au contrat d'assurance son caractère aléatoire ;
- juger que la garantie n'est pas valablement née ;
- juger en conséquence la MAF fondée à opposer aux requérants une absence d'assurance liée à la non-déclaration des missions de M. [X] dans les conditions du contrat ;
- juger que le règlement de la cotisation d'assurance postérieur au sinistre en vue de régulariser la déclaration d'activité se rapportant au chantier en cause, ne vaut que pour l'avenir ;
- juger que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte de volonté expresse ;
- juger que le contrat d'assurance par nature aléatoire ne peut porter sur un risque que l'on sait réalisé ;
- juger que l'établissement d'une attestation d'assurance ne vaut pas présomption de garantie et n'engage l'assureur que dans la limite de son contrat ;
En conséquence,
- débouter les appelants de leurs demandes à l'encontre de la MAF ;
Plus généralement,
- rejeter toute demande formée à l'égard de la MAF tant en principal qu'en garantie ;
À titre infiniment plus subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait que la sanction de l'absence de déclaration d'assurance est celle d'une réduction proportionnelle de garantie,
- juger la MAF fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle totale de ses garanties ;
- juger en conséquence que sa garantie sera égale à 0 ;
- rejeter toutes demandes de condamnations formulées à l'encontre de la MAF et placer cette dernière hors de cause ;
Pour le cas où sa garantie serait néanmoins jugée acquise,
- la juger fondée à opposer les conditions et limites de son contrat ;
- rejeter toutes demandes qui excéderaient lesdites conditions et limites ;
- la déclarer recevable et fondée à obtenir la garantie entière et in solidum de la société [E] et de son assureur, la société Elite Insurance Company, de M. [C] et de son assureur, la société Axa France Iard ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société [E] et son assureur Elite Insurance Company, M. [C] et son assureur Axa France Iard à relever et garantir indemne la société MAF ;
En toute hypothèse,
- condamner les consorts [V] et/ou tous succombant à payer à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que M. [X] s'est désisté de ses demandes à l'encontre de la société Elite Insurance. Ses prétentions à son encontre ne seront donc pas examinées.
I. Sur la procédure
A. Sur la demande d'annulation de l'assignation à jour fixe en date du 26 octobre 2017 et du jugement du 18 octobre 2019
M. [E], mandataire ad'hoc de la société C. [E] soutient qu'en application de l'article 118 du code de procédure civile la nullité de l'assignation à jour fixe délivrée le 26 octobre 2017 et par voie de conséquence du jugement du 18 octobre 2019 du TGI de Saint-Brieuc peut être soulevée en tout état de cause. Il expose que l'assignation a été signifiée à la société C. [E], dont il était le gérant, alors qu'elle était en sommeil depuis 7 mois et avait cessé son activité depuis le 3 mai 2017. Il observe que la citation a été remise à Mme [W] [E], salariée de la société Couverture [E] qui ne vient pas aux droits de sa société C. [E]. Il estime que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et qu'il doit s'assurer des fonctions occupées dans la société concernée lors de la notification. Il en déduit que l'assignation à jour fixe ne lui a pas été valablement signifiée de sorte qu'elle encourt la nullité comme le jugement du 18 octobre 2019 et que par voie de conséquence la cour n'a pas été valablement saisie des prétentions des parties faute d'effet dévolutif.
M. [C] et son assureur font valoir que la signification est régulière puisque l'assignation a été délivrée à l'adresse du siège social de la société C. [E], laquelle était toujours dotée de la personnalité morale, et que l'acte a été réceptionné par un membre de sa famille qui s'est dit habilité à en recevoir copie.
M. [X], la société Sélection Auto et MM. [V] excipent de l'irrecevabilité de la demande de nullité faute d'avoir été soulevée in limine litis conformément aux articles 74 et 112 du code de procédure civile et dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, rappelant que M. [E] a conclu pour la première fois devant la cour d'appel le 2 juillet 2020 sans invoquer la nullité du jugement, ne soulevant l'exception que dans ses conclusions d'incident du 21 octobre 2022 puis dans ses conclusions au fond du 31 octobre 2022.
Selon l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'article 118 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il s'évince du second de ces textes que seules les règles de fond relatives aux actes de procédures peuvent être soulevées tout au long de la procédure. Or il est constant que les irrégularités relatives à la signification de l'assignation constituent des vices de forme. Il s'ensuit que M. [E] devait soulever l'exception de procédure in limine litis et dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
MM. [V] ont fait signifier leurs conclusions à M. [E] ès qualités le 26 février 2020, lequel a notifié ses premières conclusions le 27 juillet 2020, sollicitant la confirmation du jugement.
Les conclusions du 31 octobre 2022 de ce dernier, aux termes desquelles il soulève pour la première fois au fond la nullité de l'assignation et du jugement de première instance après l'avoir invoquée dans ses conclusions d'incident du 21 octobre 2021, ont donc été prises alors qu'il avait déjà conclu au fond et ont été notifiées alors que le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile était échu. L'exception de nullité a donc été tardivement soulevée par M. [E] et est en conséquence irrecevable. L'effet dévolutif de l'appel a donc joué.
B. Sur la recevabilité des demandes de MM. [V]
1. Sur la propriété des bâtiments commerciaux loués
M. [C] et la société Axa France Iard font valoir que MM. [V] ne démontrent pas leur qualité de propriétaires des bâtiments commerciaux loués ainsi qu'ils l'affirment de manière péremptoire.
Il résulte du relevé de propriété, du bail à construction du 13 novembre 1978, de la donation-partage du 7 août 1991et du bail commercial du 4 juin 2013 que :
-M. [O] [V] et son épouse [S] [A] ont acquis aux termes d'actes notariés du 10 juin 1977 la parcelle [Cadastre 24] de [Cadastre 16] et 75 centiares à l'angle des rues Chaptal et [K] [D],
-Suivant un contrat du 13 novembre 1978, ils ont donné à bail à construction la parcelle [Cadastre 24] à la société Sélection Auto représentée par leur fils [G] [V] pour une durée de 30 ans,
-Après le décès de [S] [A] épouse [V], par acte de donation-partage en date du 7 août 1991, M. [O] [V] a fait donation à ses trois enfants [G], [P] et [I] des biens suivants :
*la nue-propriété de la parcelle [Adresse 2] de 10a 15 ca, acquise le 21 février 1989 par M. [O] [V],
*la nue-propriété de la parcelle [Cadastre 25] de [Cadastre 16] et [Cadastre 14], acquise en 1977,
- Les donataires ont dans l'acte de donation procédé au partage aux termes duquel il a été attribué à M. [G] [V] la nue-propriété des parcelles [Adresse 2] (page 24 de l'acte de donation),
- Ont été données à bail à la Sélection Auto, à effet au 1er juin 2013, la parcelle [Cadastre 21] et l'ancienne parcelle [Cadastre 25] devenue [Cadastre 22] et [Cadastre 23] soit un total de 88 a et 90 ca,
Il convient de rappeler que l'usufruitier peut seul donner à bail un bien sans l'autorisation du nu-propriétaire.
Il s'infère de ce qui précède, qu'ainsi précisé dans le bail du 4 juin 2013, il a été donné à bail à la société Sélection Auto les bâtiments construits sur les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 23] dont M. [O] [V] est usufruitier et M. [G] [V] nu-propriétaire, soit 87a 42 ca. M. [G] [V] est seul propriétaire de la parcelle [Cadastre 22] « carré Skoda » suite à l'abandon d'usufruit de M. [O] [V] à son profit par acte notarié du 3 mars 2006.
En revanche, ainsi que le souligne M. [C] et la société Axa France Iard, le nu-propriétaire qui dispose du droit de propriété est le seul titulaire de l'action en garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
M. [O] [V] est donc irrecevable à agir sur ce fondement en sa qualité d'usufruitier. Le jugement est confirmé à son égard par substitution de motifs.
2. Sur la qualité à agir et l'intérêt à agir
Le tribunal a considéré que les consorts [V] étaient irrecevables en leur demande formée sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'étant pas commanditaires des travaux qu'ils n'ont pas réglés et qui sont, en cours de bail, propriété du preneur.
MM. [V] soutiennent que la société Sélection Auto, qui n'est pas propriétaire de l'immeuble, ne dispose que d'un droit de jouissance sur l'ouvrage de sorte qu'elle ne peut agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ils ajoutent qu'il n'y a pas de subrogation, qu'ils ne lui ont pas donné mandat pour agir à leur place, qu'il n'y a pas transfert de propriété, que les premiers juges ont fait une mauvaise lecture du bail. Ils font valoir que seuls les travaux imposés en cours du bail par une disposition législative ou réglementaire ou norme en matière d'hygiène de sécurité ou de salubrité lui reviennent lors de la restitution des lieux sans indemnité, et ne concerne par les travaux de la toiture. Ils se prévalent de l'article 8 « améliorations et constructions » pour affirmer que s'il est précisé que les travaux faits par le preneur « resteront au départ du preneur lors de la restitution » la propriété du bailleur, cela signifie que ce dernier n'en a pas perdu la propriété. Ils estiment que les travaux réalisés par le preneur ont pour contrepartie la diminution du loyer. Ils en déduisent qu'en qualité de propriétaires ils sont seuls à pouvoir agir sur un fondement décennal.
La société Sélection Auto soutient que bien qu'elle ne conteste pas avoir confié les travaux de dépose de l'ancienne couverture et de pose d'une nouvelle aux locateurs d'ouvrage et qu'elle a réglé les travaux, elle ne bénéficie que d'un droit de jouissance de l'immeuble « supportant les travaux ».
M. [X] demande la confirmation du jugement aux motifs que MM. [V] n'ont pas d'intérêt et de qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale, n'étant ni maître ni acquéreur de l'ouvrage et que le bail ne déroge pas à la règle selon laquelle le bailleur devient propriétaire des constructions réalisées par le preneur au moment de l'expiration du bail ou selon ce que le contrat prévoit, en l'espèce à la restitution des lieux. Il retient qu'aucune pièce des appelants ne justifie d'un transfert de propriété de la construction en cours de bail. Il ajoute que le fait que le bail prévoit que la franchise de loyer accordée sera suspendue en l'absence d'engagement des travaux de toiture avant une certaine date ne permet pas d'en déduire que les consorts [V] ont réglé les travaux et en seraient dès lors maître de l'ouvrage ou propriétaire.
M. [C] et la société Axa France Iard soutiennent que les consorts [V] au cours des opérations d'expertise ont désigné la Sélection Auto comme le « maître d'ouvrage » et indiqué n'avoir subi aucun préjudice. Ils font valoir que même si l'ouvrage litigieux est la propriété du bailleur, les consorts [V] ne peuvent agir en lieu et place de la société Sélection Auto puisque le preneur est considéré comme le maître d'ouvrage apparent s'il s'est comporté comme le commanditaire apparent et qu'il a agi comme tel.
M. [E] ès qualités soutient que les consorts [V] ne sont pas maîtres de l'ouvrage, n'ayant ni contracté avec les constructeurs ni réglé les travaux et qu'ils ne sont pas propriétaires de l'ouvrage en l'absence de clause du contrat transférant la propriété des ouvrages avant l'expiration du bail.
La MAF considère que les consorts [V] n'ont pas qualité pour agir aux motifs qu'ils ne démontrent pas qu'ils sont propriétaires des bâtiments loués, que le bénéficiaire de la garantie décennale est le maître de l'ouvrage la société Sélection Auto qui a contracté avec les locateurs d'ouvrages et a réglé les travaux conformément aux clauses du contrat de bail.
Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Par application de l'article 126 du code de procédure civile qui dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », la qualité de maître ou d'acquéreur de l'ouvrage s'apprécie au jour où le juge statue.
Il résulte du bail à effet au 1er juin 2013 que si dans un premier temps la société Sélection Auto avait demandé au bailleur de refaire l'intégralité de la toiture, que les consorts [V] s'y étaient opposés considérant que son ancienneté n'expliquait pas à elle seule son état de vétusté, mais que sa réfection totale s'imposait en partie en raison de l'absence d'entretien et de réparation par le preneur dont il avait la charge, les parties ont résilié amiablement le précédent bail avant son terme et ont convenu après des concessions réciproques que la sélection Auto s'engageait à faire reconstruire la totalité de la toiture des bâtiments (à l'exclusion du bâtiment carré Skoda plus récent) et à régler aux entrepreneurs l'intégralité des factures, les travaux devant être entrepris avant la fin de l'année 2013, MM. [V] consentant pendant trois années à une réduction de loyer en contrepartie de l'obligation du preneur de se maintenir dans les lieux pour une période minimum de 9 ans, de la prise en charge de la réfection totale de la toiture et du remboursement du bailleur de la moitié de la taxe foncière durant toute la location (articles C, D, E du bail).
Il est constant que le locataire qui commande des travaux n'est pas maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et ne bénéficie pas de la garantie décennale s'il ne devient pas propriétaire de l'ouvrage qui en résulte même s'il a commandé et réglé les travaux, la qualité de maître de l'ouvrage étant attachée à la propriété de l'ouvrage.
En revanche, l'action du locataire contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil est recevable lorsque celui-ci s'est vu confier ce droit en vertu d'un mandat.
Les clauses du bail commercial peuvent également différer l'accession à la propriété du bailleur.
Les parties ont mentionné à l'article 5 du contrat de bail qu'elles conviennent expressément que les locaux loués forment un tout unique et indivisible.
L'article 7 et le deuxième et troisième paragraphe de l'article 8 stipulent :
« 7 Entretien et réparations
Le preneur tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et de menu entretien ; il supportera toutes les réparations visées à l'article 1754, 1719 alinéa 2, 605 et 606 du code civil.
En particulier, l'entretien et le remplacement, même pour vétusté du système de chauffage central et de la totalité de la toiture seront à la charge du preneur.
Le preneur souffrira et laissera faire, sans prétendre à aucune indemnité ni réduction de loyer, toutes les réparations que les bailleurs seraient amenés à faire en vertu de l'alinéa précédent, aux lieux et place du preneur en cas de défaillance de ce dernier, la durée des travaux excédât-elle quarante jours.
Le preneur supportera la charge des travaux de toute nature qui seraient imposés au cours du bail par une quelconque disposition législative ou réglementaire ou norme à venir, en matière d'hygiène, de sécurité, de salubrité. Le preneur est d'ores et déjà autorisé à effectuer de tels travaux, sous la réserve de justifier préalablement de leur caractère obligatoire au regard d'une injonction ou prescription réglementaire. Ces travaux deviendront la propriété du bailleur au départ du preneur lors de la restitution des lieux loués sans indemnité.
8 Améliorations et constructions
' « tous travaux, embellissements et améliorations, et constructions quelconques qui seraient fait par le preneur même avec l'autorisation des bailleurs resteront au départ du preneur lors de la restitution des lieux loués de quelque manière et à quelque époque qu'elle arrive la propriété de ce dernier sans indemnité de leur part »
Les bailleurs seront en droit de solliciter la remise des lieux en leur état d'origine au départ du preneur lors de la restitution des lieux loués »
Il résulte des articles 7 et 8 du bail précités que les travaux de la toiture ne relèvent pas de l'article 8 qui concerne les améliorations réalisées par le preneur pour les besoins de son activité mais de l'article 7 relatif à l'entretien et la réparation du bâtiment.
À cet égard, les dispositions générales de l'article 555 du code civil invoquées par M. [X] ne concernent que des constructions nouvelles et ne peuvent s'appliquer en l'espèce au remplacement de la toiture, qui constitue des travaux exécutés sur une construction préexistante.
L'accession différée ne concerne au titre des réparations de l'article 7 du bail que les travaux imposés au cours du bail par une disposition législative ou réglementaire ou norme nouvelle.
Le remplacement de la toiture est considéré comme le résultat du défaut d'entretien et de sa vétusté et la nouvelle toiture qui forme un tout indivisible avec le bâtiment s'y incorpore au fur et à mesure à l'identique des réparations.
Cette volonté des parties de maintenir la toiture propriété du bailleur est corroborée par les éléments suivants :
- M. [V] a contacté M. [C] pour assurer la maîtrise d''uvre du projet,
- dans le cadre de la réfaction du loyer les bailleurs ont indirectement réglé une partie importante de la toiture, étant rappelé que la dégradation de la toiture était selon eux la conséquence du défaut d'entretien des locataires qui devaient donc assumer une partie des travaux,
- le bailleur s'autorisait par ailleurs, si les réparations de la toiture et du chauffage n'étaient pas réalisées dans un délai de 40 jours à y procéder à la place du preneur, ce qui caractérise l'existence d'un mandat pour faire effectuer les réparations sans transfert de propriété.
M. [E] ès qualités est ainsi mal fondé à invoquer l'absence d'une clause d'accession immédiate de propriété puisqu'il s'agit du principe et que ce n'est que l'accession différée qui doit être contractualisée.
En tout état de cause, les travaux sont devenus la propriété du bailleur au moment du renouvellement du bail à effet au 1er juin 2022 en l'absence de clause contraire. Par application de l'article 126 du code de procédure civile M. [G] [V] est donc recevable à agir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le jugement est infirmé.
C. Sur la recevabilité des demandes de la société Sélection Auto
1. À l'égard des consorts [V]
S'agissant de sa demande à l'égard des consorts [V] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour constate que ces derniers ne lui opposent aucune fin de non-recevoir de sorte qu'elle sera examinée au fond.
2. À l'égard des constructeurs et de leurs assureurs
La Société Sélection Auto soutient qu'elle est fondée à répondre reconventionnellement aux constructeurs et à leurs assureurs et à leur demander l'indemnisation de ses préjudices tant matériel qu'immatériel, arguant que l'article 64 du code de procédure civile ne précise pas que la demande reconventionnelle doive exclusivement s'adresser au demandeur. À titre subsidiaire, elle indique intervenir volontairement.
M. [G] [V] a assigné la société Sélection Auto à jour fixe le 30 octobre 2017 en jugement commun et opposable. Cette dernière est devenue partie défenderesse.
La société Sélection Auto ne peut pas former de demandes reconventionnelles contre les constructeurs qui n'ont formulé aucune demande à son encontre ainsi que l'exposent à juste titre les constructeurs et leurs assureurs.
La société Sélection Auto, partie demanderesse, ne peut davantage intervenir volontairement à la procédure, cette intervention étant réservée aux tiers.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Sélection Auto au titre de la responsabilité délictuelle à l'égard de la société C. [E], de M. [X] et de la MAF, de M. [C] et de la société Axa France Iard.
II. Sur les responsabilités
L'expert a constaté dix-huit points d'infiltrations d'eau. Il fixe la date de l'apparition des premières en juillet 2014 et indique qu'elles ont perduré jusqu'à ses constatations de janvier 2017.
Il a observé que la majorité des points de fuite se situent au niveau des liaisons de pans de couverture en rive, de décrochés de toiture au droit des chéneaux, des faîtages ou des lanterneaux, que seule une partie des émergences en périphérie, des coiffes d'acrotères et des chéneaux des décrochés de bardage, des rives ont été refaites, contrairement à ce qui avait été prévu au devis et que les reprises ont été réalisées de manière imparfaite.
Il indique que les infiltrations ont pour origine :
-un défaut de conception initiale de la réfection de couverture, qui aurait dû prévoir de façon systématique la réfection de tous les ouvrages, bardages, contre bardages en surélévation ou contrebas, un traitement spécifique de toutes les pénétrations, haubans, passages de canalisations de gaz,
- des défauts d'exécution des ouvrages nombreux et graves, de l'absence de réfection des relevés, des faîtages non conformes, des chéneaux conservés pour la plupart en l'état, de l'absence de remplacement de toutes les coiffes,
- des défauts d'exécution de la pose des lanterneaux, de percements en plat des costières et de l'absence d'étanchéité des recouvrements.
Il conclut à l'atteinte à la solidité de la structure porteuse de la charpente et à l'impropriété à destination de l'ouvrage affecté de nombreux défauts d'étanchéité qui rendent impossibles les réparations ponctuelles et localisées et nécessitent le renforcement de la charpente, le remplacement de la toiture et le désamiantage des faux plafonds dont la dépose est indispensable pour accéder à la charpente.
A. La société C. [E]
La responsabilité décennale de la société C. [E] qui a réalisé les travaux de la couverture fuyarde est engagée.
B. M. [C]
Les consorts [V] font valoir que M. [C] a établi un cahier des charges de consultation des entreprises dont celle de couverture, que celui-ci est notoirement insuffisant, raison pour laquelle l'expert lui impute un défaut de conception.
M. [C] réplique qu'il n'est intervenu qu'en phase précontractuelle qui n'a pas abouti et a remis un document préparatoire à M. [O] [V] qui l'a utilisé comme un descriptif des travaux de couverture, mais qui ne s'étendait pas aux travaux de la charpente. Il en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de maîtrise d''uvre qui lui aurait été confié.
M. [O] [V] a indiqué durant l'expertise que la mission du maître d''uvre de M. [C] n'avait pas été confirmée en raison de problèmes de santé de ce dernier.
M. [B] a estimé que M. [C] aurait dû envisager des travaux de confortement de la charpente et de désamiantage et lui impute la moitié du coût de la conception avec la société C. [E].
Pour retenir la participation de M. [C], l'expert note que celui a reconnu à l'accedit du 18 février 2015, qu'il était venu sur place pour effectuer des constats et relevés avant de rédiger le descriptif des travaux qui a ensuite été communiqué à M. [E] pour chiffrage.
Or, si comme l'indique M. [G] [V] la responsabilité du maître d''uvre peut être engagée même en l'absence de contrat écrit et même si la mission a été réalisée bénévolement, il doit être démontré l'étendue de la mission et le travail réalisé.
En l'espèce, le descriptif des travaux est le seul document réalisé par M. [C]. Celui-ci a été signé par la société Sélection Auto et la société C. [E] après chiffrage par le couvreur. Il n'est pas établi que le maître d''uvre ait accepté que son descriptif soit utilisé alors qu'il n'intervenait plus ni que la conception du projet était terminée puisque M. [C] n'a pas été réglé de ses travaux alors que des honoraires de 1 500 euros (soit 0,44% du montant des travaux) avaient été prévus.
La rédaction du seul descriptif quantitatif à compléter ne permet pas de caractériser que M. [C] a réalisé la conception du projet sans être interrompu par la maladie ainsi que l'a mentionné M. [O] [V] en cours d'expertise.
La cour ne peut donc suivre l'avis de l'expert et déboutera M. [V] de sa demande de condamnation de M. [C].
M. [X]
M. [V] soutient que la mission de M. [X] ne s'est pas limitée à une simple mission OPC. Il expose qu'il est rédacteur du procès-verbal de réception et l'a proposé sans vérifier la conformité des engagements contractuels et alors que l'ouvrage comportait de nombreuses non-façons et malfaçons évidentes pour un professionnel.
M. [X] soutient qu'il n'est pas démontré l'imputabilité des désordres à sa mission OPC. Il se prévaut du contrat OPC conclu avec la société Sélection Auto qui prévoit expressément qu'il ne peut être impliqué dans les éventuelles poursuites sur des sinistres relevant des garanties légales. Il souligne que le locataire ne lui avait confié aucune mission d'assistance à réception.
La MAF soutient que M. [X] n'est intervenu qu'en sa seule qualité d'OPC et de coordonnateur de travaux et qu'il a signé le procès-verbal de réception en cette qualité et a été rémunéré pour ces seules missions.
Il n'est pas contesté que M. [X] n'a conclu avec la société Sélection Auto qu'un contrat d'ordonnancement, coordination et pilotage et un second pour la coordination sécurité protection santé pour des honoraires totaux de 5 382 euros et la mission OPC mentionne expressément qu'il ne peut être impliqué dans les éventuelles poursuites relevant des garanties légales, le projet étant géré par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.
Il résulte des comptes-rendus de chantier produits qu'ils ont été rédigés par M. [X] qui exerçait une mission de contrôle et de direction des travaux notamment à l'égard de la société C.[E] lui donnant de nombreuses directives (Travaux de finition à partir de demain, bâchage des faitages dans la toiture, fourreaux double à façonner, deux panneaux abîmés par écrasement, 2 skydoms à descendre').
Il ressort du compte-rendu de chantier n° 3 et du procès-verbal de réception, qu'il a organisé la réception le 15 juillet 2013 et y a assisté le maître de l'ouvrage.
Peu important qu'il soit mentionné sur le procès-verbal sa qualité d'OPC puisque la date et sa signature figurent à la fin de la ligne « après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires lors de la procédure de réception, constate que : suivi de la liste des réserves établies lors de la pré-réception et de leur exécution au jour de la réception définitive.
La cour fait ainsi sienne l'avis de l'expert qui, sur la base de ces éléments, a observé que la mission réellement exécutée de M. [X] était une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et qu'il avait assisté les bailleurs en cette qualité lors de la réception.
Dès lors, sa responsabilité de plein droit est engagée.
III. Sur la garantie de la MAF
M. [G] [V] fait valoir que la MAF est mal fondée à opposer son absence de garantie. Il considère qu'elle a manqué à son obligation de renseignement à son égard et est engagée par l'attestation d'assurance produite, laquelle ne comporte aucune restriction sur les limites de la garantie du fait de la non déclaration de la mission. Il ajoute que le défaut de déclaration d'activité n'est pas sanctionné par une absence de garantie, mais par une réduction proportionnelle qui ne peut être appliquée en l'espèce, l'assureur ne produisant ni la police d'assurance ni les conditions générales nécessaires pour déterminer les modalités de ce calcul.
La MAF soutient qu'en l'absence d'aléa, l'assuré ayant déclaré le chantier après la survenance du sinistre, sa garantie n'est pas mobilisable et que l'absence de déclaration de chantier au bénéfice de la société Sélection Auto équivaut à une absence de garantie en application de l'article 5.22 de la police d'assurance.
M. [X] ne demande pas la garantie de son assureur.
Selon l'article L 113-9 du code des assurances, « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
La police d'assurance MAF stipule en son article 5.22 que « toute omission ou déclaration inexacte, d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l'adhérent n'entraîne pas la nullité, mais conformément à l'article L 113- 9 d'un droit à l'assureur :
si elle est constatée après sinistre de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui aurait été dues pour cette mission si elle avait été complètement exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie. »
Selon l'article 8.115 suivant « pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente »
En premier lieu, le moyen pris de l'absence d'aléa est inopérant puisque dans une police d'abonnement, la déclaration d'un chantier n'est pas une déclaration de risque au sens de l'article L 113-2,2° et 3° du code des assurances qui impose de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge et déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration des risques. Ainsi, la non déclaration d'un chantier en fin d'année n'a d'effet que sur l'assiette de la prime et non sur son taux.
En second lieu, il s'évince de l'article L 113.9 précité du code des assurances d'ordre public qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur ne peut être réduite qu'en proportion du taux de prime annuelle payé par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée (3e Civ., 11 mai 2022, n°21-15.420).
Dès lors, la MAF ne pouvait déroger à ces dispositions en prenant en compte la seule mission non déclarée au bénéfice de la société Sélection Auto pour en déduire que la cotisation s'y attachant est nulle et dénier sa garantie alors qu'elle aurait dû calculer la réduction proportionnelle en fonction du taux de prime annuel payé par rapport à celui qui aurait dû l'être si le chantier avait été déclaré.
En l'absence des justificatifs permettant le calcul de la réduction proportionnelle, la MAF sera condamnée à garantir M. [X].
Sa demande de voir ses demandes de garantie limitée aux conditions contractuelles à l'égard de son assuré seront accueillies.
IV. Sur l'indemnisation
A. Sur le montant
L'expert a chiffré le montant du renforcement de la charpente, du remplacement de la couverture et du désamiantage des faux plafonds à la somme de 1 122 926,26 euros HT.
M. [X], la MAF et la société C. [E] représentée par son mandataire ad'hoc relèvent que M. [C] a indiqué durant l'expertise que « des chiffrages antérieurs avaient été établis par le maître d''uvre ICC et l'entreprise Seffra, devis a priori plus élevés que l'entreprise [E] » et que le bail prévoit que la totalité de la toiture des bâtiments doit être changée en raison de sa vétusté, reconstruction à laquelle s'était engagée la société Sélection Auto. Ils en déduisent que la société Sélection Auto a sciemment limité les travaux au remplacement de la couverture sans l'étendre à la charpente de sorte que l'indemnisation doit être limitée à la somme de 561 463,13 euros.
Ce moyen ne peut qu'être rejeté pour les motifs ci-après exposés.
En premier lieu, les devis des sociétés ICC et Seffra ne sont pas produits à la procédure et il n'est pas établi ni même invoqué au cours de l'expertise qu'ils prévoyaient le confortement de la charpente et le désamiantage du faux-plafond.
En deuxième lieu, la nécessité d'un renforcement de la charpente a été révélée suite au rapport d'un sapiteur après des calculs de charges de sorte que M. [V] [G] ou la société Sélection Auto, qui ne sont pas des professionnels de la construction, ne pouvaient savoir que ces travaux étaient nécessaires ainsi que l'a observé l'expert.
En troisième lieu, la société C. [E] et M. [X], professionnels de la construction ne justifient pas avoir alerté M. [V] ou la société Sélection Auto de la nécessité de procéder à ces travaux. Ils sont mal fondés à soutenir qu'ils n'avaient pas à conseiller pour des faits connus de tous alors qu'il a été vu que M. [V] ne pouvait en avoir connaissance. Au contraire, ils auraient dû refuser de réaliser les travaux dans ces conditions.
Enfin, la société Sélection Auto a ainsi qu'il était prévu, fait remplacer la toiture, la charpente étant indépendante de celle-ci et il ne ressort nullement du bail qu'il a été envisagé des travaux sur la charpente.
C'est donc la somme de 1 122 926,26 euros HT qui sera allouée à M. [G] [V]. Cette action n'étant pas subrogatoire contrairement à ce que soutient M. [X] et conformément à ce qui a été jugé plus haut, la TVA au taux de 20% sera ajoutée à ce montant soit un total de 1 347 511,40 euros TTC.
B. Sur la condamnation de la société C. [E]
C'est à tort que le mandataire ad'hoc de la société C. [E] soutient qu'aucune condamnation financière ne peut être prononcée à l'encontre de la société C. [E] au motif que celle-ci n'a plus d'existence juridique depuis la clôture de sa liquidation judiciaire le 27 décembre 2018.
En effet, le mandataire ad'hoc poursuit les instances en cours même après la liquidation de la société, laquelle peut être condamnée représentée par son mandataire.
C. Sur la condamnation in solidum
Pour solliciter le rejet de toute condamnation in solidum, M. [X] invoque la prise de risque de la société Sélection Auto et la violation de ses obligations de souscription assurantielle.
Les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l'entier dommage.
Les fautes de la société C. [E] et celle de M. [X] ont concouru aux dommages de la couverture. Les moyens invoqués par M. [X] sont inopérants.
Dès lors, au regard de ce qui précède, la société C. [E], représentée par son mandataire ad'hoc [H] [E] et M. [X] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [G] [V] la somme de 1 347 511,40 euros TTC, cette somme étant actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 11 avril 2017, date du dépôt de l'expertise, et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt.
V. Sur la garantie de la société Elite Insurance Compagny
Le mandataire d'hoc de la société C. [E] et la MAF demandent à être garantis de leurs condamnations par la société Elite Insurance Company ou celle-ci représentée par ses administrateurs conjoints.
M. [E] ès qualités et la MAF ne justifiant pas avoir assigné en intervention forcée la société Elite Insurance ou cette société représentée par ses administrateurs, cette demande est irrecevable.
VI. Sur les recours en garantie
M. [E] ès qualités demande que sa part de responsabilité soit réduite de 75% à 20% et à être garanti à hauteur de 80%.
M. [X] demande à être garantie en fonction des parts de responsabilité retenues par l'expert.
La société C. [E] a accepté le support de la charpente sans s'assurer qu'elle pouvait supporter la nouvelle couverture. Elle a lors du remplacement de la toiture commis de nombreuses fautes d'exécution à l'origine des fuites d'eau dans la toiture.
M. [X] qui s'est comporté comme un maître d''uvre d'exécution et a assisté la société Sélection Auto lors de la réception a commis des fautes dans la direction des travaux en ne signalant pas les manquements dans l'exécution et en ne conseillant pas la société Sélection Auto de réserver les malfaçons.
Au regard de la gravité des fautes respectives, les parts de responsabilité seront fixées comme suit :
-M. [X], assuré par la MAF : 15%
-La société C. [E] : 85 %
M. [X] et la MAF, d'une part, et la société C. [E], représentée par son mandataire ad hoc, d'autre part, se garantiront réciproquement dans ces proportions.
VII. Sur les demandes de la société Sélection Auto à l'égard de MM. [V]
La sélection Auto soutient que c'est au bailleur qui se prétend propriétaire des travaux de lui assurer la jouissance paisible des bâtiments loués. L'expert ayant estimé la durée des travaux à six mois et demi, elle demande à être indemnisée de la somme de 94 014,22 euros HT au titre de sa perte d'activité arguant qu'elle sera ainsi que l'indique M. [B] dans l'impossibilité d'utiliser le local pendant la durée des travaux.
Les consorts [V] répliquent que le preneur a renoncé aux termes de clauses du bail parfaitement licites à tous recours à leur égard du fait de l'état de l'immeuble et des travaux consécutifs qui pourraient être nécessaires. Ils ajoutent avoir toujours respecté leur obligation de délivrance, le locataire ayant toujours pu maintenir son activité.
Les articles 1719 et 1720 ne sont pas d'ordre public et il peut y être dérogé par des conventions particulières.
Alors que le bail transférait expressément au preneur tous les travaux d'entretien et de réparation, y compris les gros travaux, le ravalement des façades et la réfection de la couverture, la société Auto Sélection est mal fondée à demander réparation aux bailleurs (Civ., 28 mai 2020, 19-14.230) et sera déboutée de sa demande.
VIII. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société C. [E] représentée par son mandataire ad'hoc [H] [E] et M. [X] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [G] [V] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel et aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [H] [E], mandataire ad'hoc de la société C. [E],
DIT que l'effet dévolutif de l'appel a joué,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [O] [V] irrecevables en ses demandes
- déclaré la société Sélection Auto irrecevable en ses demandes à l'égard de la société C. [E], M. [X], M. [C] et la société Axa France Iard, la MAF,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DECLARE recevable les demandes de M. [G] [V] au titre de la responsabilité décennale,
MET hors de cause M. [C],
DEBOUTE les parties de leurs demandes à l'égard de la société Axa France Iard,
DEBOUTE la société Sélection Auto de sa demande à l'égard des consorts [V] au titre du défaut de jouissance paisible du bien loué,
CONDAMNE in solidum la société C. [E], représentée par son mandataire ad'hoc [H] [E] et M. [X] et la MAF à payer à M. [G] [V] la somme de 1 347 511,40 euros TTC, cette somme étant actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 11 avril 2017 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
DEBOUTE la MAF de sa demande de non-garantie de M. [X] et de réduction proportionnelle,
FIXE les parts de responsabilité comme suit :
-M. [X], assuré par la MAF : 15%
-La société C. [E] : 85 %
CONDAMNE M. [X] et la MAF, d'une part, et la société C. [E], d'autre part, représentée par son mandataire ad'hoc à se garantir réciproquement dans ces proportions de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
DECLARE la MAF fondée à opposer à son assuré les conditions et limites de son contrat,
DEBOUTE la société C. [E], représentée par son mandataire ad'hoc [H] [E], de ses demandes à l'égard de la société Elite et de leurs administrateurs,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société C. [E], représentée par son mandataire ad'hoc [H] [E] et M. [X] et la MAF à payer à M. [G] [V] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société C. [E], représentée par son mandataire ad'hoc [H] [E] et M. [X] et la MAF aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la société Sélection Auto.
Le Greffier, Le Président,