Texte intégral
N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEKR
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 17 décembre 2021
RG : 11-21-001009
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[B]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1141
INTIMES :
M. [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Mme [U] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 8 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d'huissier de justice du 12 mars 2021, la société Socram Banque a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon M. [I] [B] et Mme [U] [M] épouse [B] aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 9.689,95 euros au titre du solde d'un prêt impayé avec intérêts au taux contractuel de 2,45 % l'an à compter du 10 septembre 2020, outre capitalisation des intérêts et maintien de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Socram Banque réitérait en dernier lieu ses demandes.
M. et Mme [B] ne comparaissaient pas.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné M. et Mme [B] à payer à la société Socram Banque la somme de 5.945,10 euros au titre des échéances de remboursement impayées à la date du 16 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté la société Socram Banque de ses autres demandes,
- condamné M. et Mme [B] à payer à la société Socram Banque la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans ses dispositions qui précédaient la décision était exécutoire par provision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 février 2022, la société Socram Banque a interjeté appel du jugement en ce que celui-ci l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. et Mme [B] au paiement des sommes de 3.467,45 euros et de 277,40 euros respectivement dues au titre de la déchéance du terme et de l'indemnité légale de 8% sur le capital restant dû.
Dans ses conclusions signifiées le 18 mai 2022 à M. et Mme [B], la société Socram Banque a demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement dans les limites de son appel,
- condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme complémentaire de 3.744,85 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens qui pourraient être recouvrés par la Selarl Stouls & Associés, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour a :
- ordonné avant dire droit la réouverture des débats ;
- révoqué l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2024,
- invité la société Socram Banque à produire l'offre préalable de prêt liant les parties avant le 31 janvier 2024,
- invité la société Socram Banque, à défaut de production de cette offre préalable de prêt, à s'expliquer sur la réalité du prêt consenti en novembre 2016 par la société Socram Banque aux époux [B] à hauteur de la somme de 15.000 euros ainsi que sur les conditions de ce prêt, notamment quant au taux d'intérêt et à l'indemnité de résiliation,
- réservé les dépens d'appel.
Le 22 janvier 2024, la société Socram Banque a adressé à la Cour l'offre préalable de prêt ainsi qu'un décompte de la créance expurgé des intérêts
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel ayant été signifiée le 28 mars 2022 au domicile de M. et Mme [B], la décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable n°5327955 du 31 octobre 2016, acceptée le 10 novembre 2016, la société Socram Banque a consenti à M. et Mme [B] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros en capital, remboursable en 60 mensualités de 270,38 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,33% l'an.
Par lettres recommandées avec avis de réception signés le 12 septembre 2020, la société Socram Banque a informé M. et Mme [B], bénéficiaires d'une procédure de surendettement, qu'ils étaient redevables de la somme de 4.812,70 euros au titre des échéances échues impayées, qu'elle allait engager une procédure judiciaire devant le tribunal compétent afin de garantir sa créance, qu'à cet effet, la déchéance du terme du contrat serait prononcée mais qu'aucune exécution ne serait engagée tant que les modalités du plan de surendettement seraient respectées.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la société Socram Banque au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme et de la clause pénale au motif que le prêteur ne justifiait pas avoir mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation pour éviter la déchéance du terme.
Néanmoins, la société Socram Banque fait valoir à juste titre que :
- M. et Mme [B] ont déposé une demande afin de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 mars 2019 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, ce qui emportait interdiction pour les débiteurs de payer leurs dettes autres qu'alimentaires sauf autorisation du juge,
- la déchéance du terme étant inéluctable du fait de cette interdiction de paiement des échéances du prêt, elle est bien fondé à réclamer le solde du prêt impayé au 18 décembre 2020, date de la déchéance du terme, et non seulement les échéances échues impayées.
Il résulte :
- du tableau d'amortissement du prêt,
- de l'historique de compte du prêt du 22 novembre 2016 au 19 janvier 2021,
- du décompte de la créance de la société Socram Banque arrêté au 16 janvier 2021,
que M. et Mme [B] étaient redevables à cette date des sommes suivantes :
échéances échues impayées
du 12/04/2019 au 10/12/2020 :
5.945,10 €
capital restant dû au 18/12/2020:
3.467,45 €
total :
9.412,55 €
La société Socram Banque sollicite en sus la somme de 277,40 euros au titre de la clause pénale, égale à 8 % du capital restant dû. Toutefois, le taux d'intérêt conventionnel fixé entre les parties étant supérieur au taux de l'intérêt légal à la date de la déchéance du terme, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier. Il convient donc de réduire la clause pénale considérée à 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
La société Socram Banque produit un décompte de sa créance au 5 avril 2023, expurgé des frais et intérêts, faisant apparaître que M. et Mme [B] ont effectué plusieurs règlements postérieurement au 16 janvier 2021 dans le cadre des mesures imposées prononcées par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 18 janvier 2021 statuant en matière de surendettement. Néanmoins, ce décompte est trop sibyllin pour permettre de déterminer le montant total des réglements considérés, de telle sorte que la créance sera arrêtée au 16 janvier 2021.
M. et Mme [B] seront condamnés à payer à la société Socram Banque la somme totale de 9.413,55 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,33 % l'an à compter du 16 janvier 2021.
La société Socram Banque obtenant gain de cause pour l'essentiel dans le cadre de son recours, M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens d'appel, avec le droit pour la société Stouls&Associés, avocats, de recouvrer directement ceux dont la société d'avocats aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Socram Banque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions soumises à la Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a limité la condamnation en paiement de M. et Mme [B] à la somme de 5.945,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. et Mme [B] à payer à la société Socram Banque la somme de 9.413,55 euros arrêtée au 16 janvier 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,33 % l'an à compter de cette date.
Condamne M. et Mme [B] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la société Stouls&Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Socram Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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