Texte intégral
N° RG 23/02877 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOHA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23-000012
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 03 août 2023
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
représenté par son syndic, l'agence CEGIMMO, [Adresse 2]
Immatriculé au RCS de Rouen sous le n°339 716 045
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté par Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN plaidant
INTIMES :
Madame [L] [N]
née le 3 juin 2002 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [F] [N]
24 février 2004 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. CROIX VERTE
immatriculée au RCS de Rouen sous le n°808 898 613
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 08 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, prorogée pour décision être rendue ce jour
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 29 juin 2022, la SCI Croix verte a consenti un bail de location à usage d'habitation à M. [F] [N] et à Mme [L] [N] sis [Adresse 3]), à effet du 30 juin 2022, moyennant un loyer annuel hors charges de 7 200 euros. Ce logement dispose d'un chauffage central individuel par chaudière fonctionnant au gaz de ville.
En raison de difficultés affectant le chauffage de l'appartement et suivant actes d'huissier remis le 22 février 2023 à personnes morales, M. et Mme [N] ont fait assigner en référé la SCI Croix verte ainsi que le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, afin de solliciter leur condamnation solidaire à la réalisation de travaux sous astreinte ainsi qu'au paiement d'indemnités provisionnelles au titre d'une privation de jouissance et d'un préjudice moral.
Suivant ordonnance contradictoire du 03 août 2023, le juge des contentieux et de la protection de Rouen, statuant en référé, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
- condamné solidairement la SCI Croix verte et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à payer à M. et Mme [N] une provision de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné solidairement la SCI Croix verte et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à payer à M. et Mme [N] une provision de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné M. et Mme [N] à payer à la SCI Croix verte une provision de 2 400 euros au titre de loyers dus ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement la SCI Croix verte et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SCI Croix verte et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] aux dépens.
Suivant déclaration électronique du 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Agence CEGIMMO, a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
Sur assignation en référé délivrée le 30 octobre 2023 par M. et Mme [N] aux fins de radiation de l'affaire et suivant ordonnance contradictoire du 20 décembre 2023, la juridiction du premier président a :
- constaté le désistement d'instance de M. et Mme [N] et le dessaisissement de la juridiction ;
- débouté les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [N] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Agence CEGIMMO, demande à la cour, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes formulées sur appel incident,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- faire droit à l'exception d'incompétence au profit du président du tribunal judiciaire de Rouen, pôle des affaires de moins de 10 000 euros, statuant en référé,
Statuant au fond, en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire si la cour confirmait par extraordinaire la décision sur la compétence,
- débouter Mme [L] [N] et M. [F] [N] de toutes leurs demandes à l'encontre du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3],
- condamner M. et Mme [N] et la société Croix verte in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Agence CEGIMMO, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les parties de toutes demandes contraires,
- condamner M. et Mme [N] et la société Croix verte in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Céline Bart, avocat constitué, en application des articles 696 à 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [F] [N] et Mme [L] [N] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée sur les dispositions relatives au rejet de l'exception d'incompétence, à leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2 400 euros au titre des loyers dus, à la condamnation solidaire de la société Croix verte et du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] au paiement de frais de procédure,
- Infirmer l'ordonnance entreprise sur les dispositions relatives au montant des sommes qui leur ont été allouées en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral et relatives au débouté des parties de leurs plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] et la société Croix verte de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées au titre de leurs appels principal et incident,
- condamner solidairement la société Croix verte et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Agence CEGIMMO, à leur payer : une somme provisionnelle de 2 400 euros au titre de la privation de jouissance correspondant aux montants du loyer à compter du mois de novembre 2022 et jusqu'à la remise en route du chauffage le 27 février 2023 ; une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner la compensation des condamnations prononcées avec celle prononcée par la décision attaquée au titre des loyers impayés,
- condamner solidairement la société Croix verte et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Agence CEGIMMO, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Croix verte demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance entreprise, dans ses dispositions relatives à la condamnation solidaire de la SCI Croix verte et du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3], au paiement de provisions, en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral de M. et Mme [N], outre des frais de procédure ainsi qu'au débouté des parties de leurs plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter la copropriété du [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, la société Agence CEGIMMO, ainsi que M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la copropriété du [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, la société Agence CEGIMMO à garantir la société Croix verte de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner la copropriété du [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, la société Agence CEGIMMO, à régler à la société Croix verte les sommes suivantes : 69,18 euros au titre de la facture de la société Gérard service gaz du 27 février 2023 (remise en route) ; 829,53 euros au titre de la facture de la société Gérard service gaz du 24 novembre 2023 (changement pompe) ; 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des nombreuses diligences que le bailleur a dû effectuer pour déterminer l'origine du dommage, tant auprès d'entreprises qu'auprès du syndic,
- condamner la copropriété du [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, la société Agence CEGIMMO, à régler à la société Croix verte la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la copropriété du [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, la société Agence CEGIMMO, aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence d'attribution
L'appelante conclut en appel à l'incompétence du juge des contentieux et de la protection de Rouen, faisant valoir que l'action de M. et Mme [N] à son encontre se fondait exclusivement sur l'engagement de sa responsabilité pour faute quasi-délictuelle commise lors de la prise de décision en assemblée générale au sujet de l'entretien de l'ensemble immobilier en copropriété, au titre de l'article 1240 du code civil et non sur l'exécution du contrat de bail les liant à leur bailleresse, la SCI de la Croix Verte.
M. et Mme [N], soutiennent au contraire, que les dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'organisation judiciaire donnent compétence au juge des contentieux et de la protection pour traiter des actions dont le contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou le contrat portant sur l'occupation d'un logement, est l'objet, la cause ou l'occasion, que le présent litige est né à l'occasion du bail de location à usage d'habitation qui leur a été consenti, leur bailleur et le Syndicat des copropriétaires ayant manqué à leurs obligations de délivrer un bien décent, ce qui a eu pour effet de troubler la jouissance normale du bien.
En l'espèce, les prétentions de M. et Mme [N] tendaient en première instance à obtenir réparation de préjudices liés à la défaillance temporaire de leur système de chauffage dans leur logement loué à la SCI Croix Verte.
Le premier juge a exactement relevé que le litige portait sur des dommages survenus à l'occasion de l'exécution du contrat de bail et s'est donc justement estimé compétent, la détermination du responsable des dommages et de l'existence d'un lien contractuel ou non avec celui-ci et les plaignants n'emportant pas compétence d'un autre juge.
La décision entreprise de ce chef sera donc confirmée.
Sur la procédure de référé
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le premier juge a exactement relevé que les travaux de remise en fonctionnement de la chaudière avaient finalement été effectués après l'introduction de l'instance, que la condition d'urgence n'était donc pas exigée mais que l'obligation ne devait pas être sérieusement contestable.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu à tort la responsabilité du syndicat des copropriétaires, alors que la faute qui lui est reprochée sur l'article 1240 du code civil, n'est pas établie de façon certaine et que l'engagement de sa responsabilité solidaire aux côtés de la bailleresse des époux [N] est sujette à contestation sérieuse.
Elle ajoute n'avoir aucune obligation légale d'investiguer sur toutes les installations de chauffage dont dispose les propriétaires, dans leurs parties privatives et avoir fait toute diligence utile, une fois le dysfonctionnement porté à la connaissance du syndic.
Les intimés, M. et Mme [N], concluent à l'absence de contestation sérieuse, des manquements étant imputables tant à leur bailleresse, au titre de son obligation contractuelle de leur délivrer et de leur assurer la jouissance d'un logement décent et sécurisé, qu'au syndicat des copropriétaires au titre de sa faute délictuelle, ce qui a justifié leur demande initiale de travaux pour remédier au dysfonctionnement de leur chaudière, travaux d'ailleurs réalisés après leur assignation, ainsi que leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance.
La société Croix Verte ne plaide pas la question d'une contestation sérieuse mais sollicite l'infirmation de la décision qui a retenu sa responsabilité, alors qu'elle n'a pas commis de faute et a, au contraire, joué un rôle actif dans la résolution du litige.
Elle critique en outre la décision l'ayant déboutée de sa demande de garantie à l'égard du syndicat des copropriétaires, alors que la responsabilité de celui-ci devrait être engagée, soit au titre de sa responsabilité de plein droit, les locataires se prévalant d'un dommage trouvant son origine dans un défaut d'entretien des cheminées, parties communes, ayant nécessité des travaux d'obstruction, en lien avec le dysfonctionnement de la chaudière, soit sur le fondement de la responsabilité pour faute, en votant des travaux, sans s'assurer au préalable que plus aucun conduit n'était utilisé, sans informer les propriétaires concernés et en faisant preuve d'inertie une fois le dommage survenu.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que M. et Mme [N], locataires de la SCI Croix verte, ont été privés de chauffage des suites du dysfonctionnement de leur chaudière entre novembre 2022 et le 27 février 2023, à la suite du rebouchage du conduit de cheminée les concernant et que le bailleur ne leur a donc pas assuré pendant cette période hivernale la jouissance d'un logement correctement chauffé, alors qu'il y est contractuellement tenu pendant toute la durée du contrat de bail d'habitation.
Le premier juge a donc exactement considéré que les préjudices subis par les locataires devaient être pris en charge par le bailleur.
Le débouté de la demande de garantie formulée par la SCI Croix Verte à l'encontre du syndicat sera également confirmé, le premier juge ayant bien retenu l'existence d'une contestation sérieuse dans les rapports entre syndicat et bailleur.
Il a en revanche retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans l'instance de référé et l'a condamné solidairement avec la SCI Croix Verte, de façon erronée.
En effet, la mise en cause du syndicat, représenté par son syndic, est aussi sujette à contestation sérieuse dans les rapports entre locataires et syndicat, dès lors que le syndicat a fait procéder aux travaux sur les cheminées de la copropriété, à la suite d'une décision votée en assemblée générale par la majorité des copropriétaires requise et que son intervention requiert une analyse du juge du fond pour déterminer si sa responsabilité est engagée dans le litige qui oppose M. et Mme [N] et la SCI Croix Verte.
La décision du premier juge ayant prononcé une condamnation solidaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires doit donc être infirmée.
En présence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé et les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur l'indemnisation provisionnelle des préjudices
Le premier juge a alloué une provision de 2 000 euros à M. et Mme [N] au titre du préjudice de jouissance du logement pour la période de plusieurs mois susvisée, ainsi qu'une provision de 2 000 euros pour préjudice moral, motivé par les longs délais de résolution du dysfonctionnement malgré son évidence et la réorganisation imposée aux demandeurs.
Le bailleur conteste le montant provisionnel accordé par le premier juge au titre du préjudice de jouissance, qu'il estime trop élevé et conclut à l'absence de démonstration par les locataires d'un préjudice moral simplement allégué.
Les intimés concluent au contraire à une sous-évaluation de leurs préjudices par le premier juge.
Le premier juge a cependant exactement évalué à titre provisionnel le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [N], qui ne peuvent prétendre au remboursement de l'intégralité de leurs loyers sur la période non chauffée, dès lors qu'il ne justifient pas avoir dû se loger ailleurs, ni ne produisent des factures des chauffages d'appoint utilisés dont les montants dépasseraient la somme allouée.
S'agissant du préjudice moral, le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice, dès lors que le dysfonctionnement de leur chaudière à gaz en lien avec un conduit de cheminée obstrué les a exposés à un danger et que la crainte engendrée par cette situation a perduré pendant plusieurs mois, dans l'attente de la résolution du problème.
Les intimés ne produisent pas de pièce médicale ou de pièce relative à leurs études qui justifierait une majoration de leur préjudice moral.
Les dispositions relatives aux montants des sommes provisionnelles allouées seront confirmées.
Sur la demande de compensation
M. et Mme [N] ont été condamnés en première instance à payer à leur bailleur une somme provisionnelle de 2 400 euros au titre des loyers impayés et n'ont pas fait appel de cette disposition.
Sur leur demande, il convient d'ordonner la compensation entre cette somme et les sommes que le bailleur est condamné à leur verser au titre des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
La société Croix verte sera seule condamnée aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Céline Bart, avocat constitué, en application des articles 696 à 699 du code de procédure civile.
Eu égard au contexte de l'affaire, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Agence CEGIMMO, ainsi que la SCI Croix Verte, seront déboutés de leurs demandes de paiement de frais irrépétibles d'appel. La SCI Croix Verte sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [F] [N] et Mme [L] [N], à ce même titre.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront infirmées, mais uniquement à l'égard du syndicat des copropriétaires, la SCI Croix Verte restant tenue des frais irrépétibles de première instance à l'égard de M. et Mme [N] ainsi que des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Agence CEGIMMO, avec la SCI Croix Verte à payer à M. et Mme [N] une provision de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, une provision de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [F] [N] et Mme [L] [N] et de leurs demandes provisionnelles formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société Agence CEGIMMO, en présence d'une contestation sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef,
Ordonne la compensation entre la condamnation définitive de M. et Mme [N] à verser la provision de 2 400 euros à la SCI Croix Verte et les deux provisions de 2 000 euros chacune, que la SCI Croix Verte est condamné à verser à M. [F] [N] et à Mme [L] [N], au titre des préjudices subis,
Condamne la SCI Croix Verte aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Céline Bart, avocat constitué, en application des articles 696 à 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Croix Verte seule aux dépens de première instance,
Déboute M. et Mme [N] de leur demande de frais irrépétibles de première instance formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Agence CEGIMMO,
Condamne la société Croix Verte seule à verser la somme de 1 500 euros à M. [F] [N] et Mme [L] [N], au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Croix Verte à verser la somme de 2 000 euros à M. [F] [N] et Mme [L] [N], au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Agence CEGIMMO, ainsi que la SCI Croix Verte de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente