Texte intégral
Arrêt n° 23/00040
13 Février 2023
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N° RG 21/00746 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOVI
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
10 Février 2021
18/01115
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [I], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [H] a travaillé pour le compte de la SA [4].
Le 4 octobre 2017, M. [W] [H] a fait parvenir à la caisse une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 octobre 2017, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 juillet 2017 faisant état d'un carcinome épidermoïde du lobe inférieur gauche.
La caisse a communiqué à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et elle lui adressa, tout comme à la victime, un questionnaire à compléter relatif aux postes de travail occupés.
Le 29 décembre 2017, la caisse notifia un délai complémentaire d'instruction.
Par décision du 12 février 2018, la caisse admit la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle.
Le 10 avril 2018, la SA [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) .
Selon requête enregistrée au greffe le 13 juillet 2018, la SA [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de Moselle concernant sa demande tendant à voir constater l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la maladie déclarée par M. [W] [H] et a demandé au tribunal d'infirmer cette décision implicite de rejet, de dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son salarié lui est inopposable, et d'imputer les conséquences pécuniaires de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W] [H] au compte spécial.
Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- jugé recevable et bien fondé le recours introduit par la SA [4] ;
-jugé que la CPAM de Moselle a respecté les délais qui lui étaient impartis pour mettre en 'uvre la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ici en litige ;
-jugé que la décision de la caisse en date du 12 février 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W] [H] est inopposable à la SA [4] ;
-jugé que la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle n'a plus d'objet ;
- condamné la CPAM de Moselle aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé daté du 15 mars 2021 et expédié le 22 mars 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 25 février 2021, date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification.
Par conclusions datées du 1er décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 15 mars 2021 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la décision de la caisse en date du 12 février 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W] [H] est inopposable à la SA [4] ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer la SA [4] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 25 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SA [4] demande à la cour de, confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2021 en ce qu'il a jugé inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de Moselle de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W] [H].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La SA [4] soulève l'absence de justification au délai complémentaire auquel a eu recours la caisse, ainsi que le non-respect du délai d'instruction, dès lors notamment que la décision finale de prise en charge a été prise le 12 février 2018 en dehors des délais fixés par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, et en l'absence de justification d'un motif rendant nécessaire la prolongation de trois mois du délai d'instruction telle que prévue à l'article R 441-14 du même code.
La SA [4] soulève enfin la violation du principe du contradictoire, dès lors que la maladie déclarée (carcinome épidermoïde) ne figure ni sur le tableau 30B ni sur aucun tableau, et que la maladie reconnue (cancer broncho-pulmonaire) n'est pas la maladie déclarée.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle indique d'une part que le délai d'instruction a été prolongé par un délai complémentaire de trois mois notifié le 29 décembre 2017 à l'employeur, et d'autre part que l'instruction diligentée par la caisse n'était pas de nature à induire l'employeur en erreur, le médecin conseil n'étant pas tenu par ailleurs par la qualification et le tableau désigné sur le certificat médical initial et sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.Elle souligne qu'elle n'a jamais annoncé à l'employeur la mise en 'uvre d''une instruction au titre du tableau n° 30B.
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Sur les délais d'instruction
L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R441-14 de ce même code dispose que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Enfin, il sera rappelé que la seule sanction du non respect par la caisse du délai de 3 mois prévu dans les textes précités est la reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels dont seul l'assuré peur se prévaloir, et non l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.
En l'espèce, il appert que le premier délai imparti à la CPAM de Moselle pour statuer expirait le 4 janvier 2018, mais qu'à l'intérieur de ce délai, soit le 29 décembre 2017 (pièce n°7 de la caisse), la caisse a notifié à la SA [4], un délai complémentaire d'instruction, lequel apparaissait totalement justifié, l'instruction étant en cours, l'avis du médecin conseil consulté par la CPAM de Moselle n'étant intervenu que le 15 janvier 2018.
Par la suite, il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'avant l'expiration du délai pour statuer, soit le 29 mars 2018, la caisse a notifié à la SA [4] le 12 février 2018 sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle (pièce 10 de la Caisse).
Il résulte de ce qui précède que la caisse a statué dans les délais légaux et que la décision de prise en charge résulte de cette décision expresse, notifiée à l'employeur, et non d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime.
Le moyen tiré du non respect des délais est rejeté.
Sur le moyen pris de la violation du principe du contradictoire
L'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « II.- La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III.- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11 , la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur au mois dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13. »
En l'espèce, concernant la désignation de la pathologie instruite, la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [W] [H] à la date du 3 octobre 2017 mentionne un « carcinome épidermoïde » sans référence à un tableau de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial venant à l'appui de cette déclaration, rédigé par le docteur [F], Chef du Service de pneumologie de l'hôpital de [Localité 6], le 21 juillet 2017, fait état d' un« carcinome épidermoïde lobe inf. gauche » et mentionne par ailleurs le « tableau 30B ».
Dans le courrier daté du 16 octobre 2017 de transmission de la déclaration de maladie professionnelle que la caisse adresse à la SA [4] (pièce 2 de l'employeur) avec en copie le certificat médical initial, l'organisme de sécurité sociale fait uniquement mention d'un « carcinome épidermoïde », sans qu'une référence à l'un ou l'autre tableau des maladies professionnelles ne soit indiquée.
Si la société [4] , dans son courrier du 13 novembre 2017 établi en réponse au questionnaire que lui a adressé la caisse sur les circonstances de survenue de la maladie déclarée, mentionne le tableau n° 30B, elle ne produit pas le courrier de la caisse de transmission dudit questionnaire du 16 octobre 2017 qu'elle vise en pièce jointe dans son courrier et ne prétend pas que ce tableau était mentionné dans ce courrier de la caisse.
Par courrier du 29 décembre 2017, la CPAM informe l'employeur de la prolongation du délai d'instruction de la demande formée par M. [W] [H], et mentionne à nouveau la seule référence au certificat médical indiquant un « carcinome épidermoïde ».
Il ressort par ailleurs de la fiche colloque médico-administratif du 15 janvier 2018 que le médecin conseil a qualifié la maladie déclarée de cancer broncho-pulmonaire primitif en indiquant le code syndrome 030BAC34 correspondant à la maladie professionnelle du tableau n° 30bis.
Par lettre du 22 janvier 2018, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminé et que, préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n°30bis:cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante qui interviendra le 11 février 2018, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Il apparaît ainsi que, malgré le libellé imprécis de la maladie et l'erreur de tableau dans le certificat médical initial, la société [4] a bénéficié, après sa caractérisation par le médecin conseil, d'une information précise sur la qualification de la maladie et qu'elle a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire ses observations avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie.
La caisse n'a par conséquent pas manqué à son obligation d'information.
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Le jugement entrepris est , en conséquence, infirmé et la société [4] débouté de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 22 janvier 2018.
Sur les dépens
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [4] aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2021.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [4] de son recours.
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Moselle du 12 février 2018 de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [H] du 21 juillet 2017 au titre du tableau n° 30bis des maladies professionnelles.
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'instance et d'appel.
Le greffier Le Président
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