Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06189 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHRK
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2025, à 16h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [W] [Y]
né le 14 Janvier 2002 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire deParis constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2025, à 09h00, par le conseil du préfet de police ;
- Vu les conclusions reçues par courriel le 10 novembre 2025 à 13h29 par le conseil de M. [W] [Y];
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 10 novembre 2025 à 12h55 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'un défaut de preuve de notification de la décision du tribunal administratif du 23 octobre dernier le registre, s'il mentionne la décision de rejet, n'en mentionne nullement la notification au retenu; il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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