Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 30 Mars 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 novembre 2022 - N° rôle : F 19/02646
N° R.G. : N° RG 22/08141 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU3U
APPELANTE :
S.A.R.L. DYNAMIC STOCKAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [N] [S]
né le 05 Février 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Nous, Joëlle DOAT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 16 octobre 2019 par M. [N] [S] à l'encontre de la société Dynamic Stockage, a condamné la seconde à payer au premier diverses sommes à titre de rappel de salaire consécutif à un repositionnement conventionnel, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La société Dynamic Stockage a interjeté appel de ce jugement, le 5 décembre 2022.
M. [S] a constitué avocat le 5 janvier 2023.
Par lettre en date du 7 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé à l'avocat de l'appelante de lui transmettre ses observations sur la caducité encourue de la déclaration d'appel, en l'absence de conclusions notifiées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. [S] demande à 'la cour' de constater la caducité de la déclaration d'appel et de condamner la société Dynamic Stockage à lui payer la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre d'observations du 22 mars 2023, l'avocat de la société Dynamic Stockage déclare confirmer que la caducité de la déclaration d'appel était acquise depuis le 6 mars 2023 à minuit.
Il demande que soient déclarées irrecevables les 'conclusions de caducité' notifiées par l'intimé postérieurement à l'extinction de l'instance d'appel.
Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance serait rendue sans audience le 30 mars 2023.
SUR CE :
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
La société Dynamic Stockage n'ayant pas notifié de conclusions d'appel avant le 7 mars 2023, sa déclaration d'appel est caduque.
L'équité ne commande pas de condamner cette société à payer à M. [S] une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
CONSTATE que la déclaration d'appel du 5 décembre 2022 est caduque
CONDAMNE la société Dynamic Stockage aux dépens d'appel
REJETTE la demande de M. [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
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