Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/09386 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV3H
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Mai 2023
Date de saisine : 07 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Décision attaquée : n° 22/04641 rendue par le Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 03 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [Y] [I], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2023239
Intimé :
Monsieur [B] [V] [O], représenté par Me Emmanuele REDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1103
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,
La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [Y] [I] à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige l'opposant à Monsieur [B] [V] [O] et qui a, entre autres dispositions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 58 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident signifiées le 20 octobre 2023, Monsieur [B] [O] sollicite la radiation de l'appel au motif pris des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et de l'absence d'exécution de la décision.
Les conseils des appelants ont été convoqués à l'audience d'incident du 7 mars 2024 à 13 heures à laquelle ils n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
Selon les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile :' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Monsieur [Y] [I] régulièrement convoqué n'a pas comparu ni conclu et ne conteste pas en tout état de cause la non exécution de la décision frappée d'appel, au soutien de laquelle il ne fait valoir aucun des moyens visés par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile de nature à faire obstacle à la radiation.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.
La présente ordonnance étant une mesure d'administration judiciaire il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Magistrat de la Mise en Etat
ORDONNONS la radiation du rôle de l'appel ;
DISONS que l'affaire sera remise au rôle sous réserve de la péremption d'instance au vu de la justification du règlement des causes du jugement.
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Paris, le 02 Mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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