Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01300
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VBHR
AFFAIRE :
S.A.R.L. ROSE
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L01791
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Georges ZOGHAIB
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ROSE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 4522
Représentant : Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0110
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.P. [J] mission conduite par Maître [W] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ROSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES mission conduite par Maître [O] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ROSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 149
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 07/03/2022 a été transmis le 08/03/2022 au greffe par la voie électronique.
La société Rose exploite un fonds de commerce de bar brasserie sous l'enseigne 'Le France', situé dans un centre commercial à [Localité 7]. Elle emploie trois salariés.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi par déclaration de cessation des paiements, a placé la société Rose en redressement judiciaire et désigné la SCP [J] prise en la personne de maître [W] [J] et la Selarl [I] prise en la personne de maître [I] respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires.
Par jugement contradictoire du 18 février 2022 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rose et désigné la SCP [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 3 mars 2022, la société Rose a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 18 mars 2022, par remise de l'acte à personne habilitée, à la SCP [J] et la Selarl [I] ès qualités, lesquelles n'ont pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2022, puis signifiées à la SCP [J] ès qualités le 2 mai 2022, la société Rose demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire et, statuant de nouveau, de prononcer son redressement judiciaire.
Elle fait valoir qu'elle n'a généré aucun passif pendant la période d'exploitation et que son chiffre d'affaires réalisé depuis l'ouverture de la période d'observation jusqu'au 18 février 2022, date de la liquidation judiciaire, couvre les charges jusque fin mars 2022 ; elle estime donc que c'est de façon prématurée que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Elle soutient qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'infirmer le jugement afin de favoriser la cession du fonds de commerce dans les meilleures conditions financières, soulignant que maître [I] a reçu une lettre d'intention d'un potentiel repreneur après l'audience devant le tribunal. Elle ajoute que les exercices 2020 et 2021 ont été fortement perturbés par la pandémie de Covid-19 ce qui explique l'absence ou le retard dans l'établissement des comptes et dans les déclarations de TVA. Elle prétend que c'est à tort que le tribunal a retenu une rupture de l'affectio societatis et que même si celle-ci est avérée, elle ne saurait emporter la liquidation judiciaire. Ell explique l'absence de remise d'espèces durant la période d'observation par la pandémie qui a conduit à une réduction drastique des paiements en espèces au regard des risques de contagion et réfute l'argument tiré du défaut de coopération du dirigeant.
Dans son avis notifié par RPVA le 8 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, relevant qu'aucune possibilité sérieuse de plan de continuation économiquement viable n'est possible compte tenu du passif et des résultats d'exploitation. Il souligne également que l'appelante n'a pratiquement plus de trésorerie, que sa tenue de comptabilité est irrégulière et incomplète (absence de déclaration de TVA en 2020 et 2021, aucune remise d'espèces enregistrée dans la caisse), que l'affectio societatis a disparu entre les associés et qu'aucune collaboration n'a eu lieu avec les organes de la procédure.
Le liquidateur a adressé à la cour le rapport sur le déroulement de la procédure et le bilan économique et social dressé par l'administrateur judiciaire le 16 février 2022 ainsi que la liste des créances déclarées au passif de la société Rose, documents communiqués à l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La cour relève que l'appelante ne produit aucune pièce à l'exception du rapport sur le déroulement de la procédure et le bilan économique et social de la société dressé par l'administrateur judiciaire le 16 février 2022.
Il résulte de ce rapport que la société Rose a dégagé un résultat net négatif de 15 236 euros au titre de l'exercice 2019.
Les comptes 2020 et 2021 n'ont pas été établis. Et il n'est justifié de la tenue d'aucune comptabilité pour 2022. La société Rose ne peut sérieusement se réfugier derrière la crise sanitaire pour justifier l'absence d'établissement des comptes pendant près de trois exercices.
Le passif déclaré qui s'élève à la somme de 477 482,23 euros est toutefois contesté en grande partie par la débitrice.
Toujours selon le bilan économique et social de l'administrateur judiciaire, la société Rose a dégagé pendant la période d'observation, de mi-octobre à décembre 2021, un résultat net de 22 184 euros. Au 16 février 2022, le solde du compte ouvert auprès de la banque Delubac au nom de la débitrice s'élève à 4 987 euros.
En l'absence de tout autre élément, compte tenu du montant du passif, de la faible trésorerie, de l'absence de comptes et de déclaration de TVA pour les années 2020 et 2021 et de l'absence de collaboration du dirigeant aux opérations de redressement judiciaire, le redressement apparaît manifestement impossible; c'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rose.
Le jugement dans ces conditions ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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