Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00539 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRU6
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du dans un litige l'opposant à :
Maître [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 18 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu la saisine de la cour par M. [C] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2022 aux fins de demande de remboursement des honoraires réglés à Me [Y] [P] à hauteur de la somme de 1 560 euros ;
Vu les observations écrites et orales de M. [N] qui demande à la cour de condamner Me [P] à lui rembourser la somme de 1 560 euros TTC ;
Bien que régulièrement cité à l'audience du 18 décembre 2023 par exploit d'huissier du 5 décembre 2023 signifié à personne, Me [P] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience.
SUR CE,
M. [N] justifie avoir saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Meaux le 30 mai 2022 afin d'obtenir le remboursement des honoraires versés à Me [P].
Par courrier du 3 octobre 2022, le bâtonnier a indiqué à M. [N] qu'il ne rendrait pas de décision, ayant dépassé le délai de l'article 175, alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991 ; dès lors le recours de M. [N] formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est déclaré recevable.
Au mois d'août 2020, M. [N] a saisi Me [P] dans le cadre d'un litige qui l'opposait à M. [T] [K] relatif à des désordres affectant un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] qu'il venait d'acquérir.
Me [P] lui a conseillé d'initier une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Le 28 août 2020, Me [P] a émis une facture n° 2020-0096 d'un montant de 1 300 euros HT, soit 1 560 euros TTC, au titre des diligences suivantes : 'Procédure devant le juge des référés de Meaux, rédaction d'une assignation en référé et de concluisions en réplique, audience de plaidoiries'.
Cette facture a été réglée par M. [N] par virement du 2 août 2020.
Cependant, M. [N] expose, sans être contredit sur ce point, que Me [P] n'a effectué aucune diligence à la suite de ce règlement.
En conséquence, il convient de condamner Me [P] à payer à M. [N] la somme de 1 560 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de la saisine du bâtonnier de Meaux.
Enfin, Me [P] partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Condamne Me [Y] [P] à payer à M. [C] [N] la somme de 1 560 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 ;
Condamne Me [Y] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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