Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 MAI 2024
N° RG 24/00331 - N° Portalis DB22-W-B7I-R32V
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
ESPRIMM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 511 836 181 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, avocat postulant et par Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0540, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
ROSSIGNOL DEMOLITION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 553 774 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
BQS BATIMENT QUALITE SERVICE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 484 991 377, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
ALTERNOVA, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 803 342 013 dont le siège social est situé [Adresse 3],, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
ATS COUVERTURE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 920 487 766 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2024
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [I] [Y].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 15, 16, 20 et 21 février 2024, la S.A.S. Esprimm a assigné les sociétés Rossignol Démolition, BQS Batiment qualité service, Alternova et ATS Couverture pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Aucune des défenderesses n'est représentée à l'audience tenue par le juge des référés le 9 avril 2024 au cours de laquelle la demanderesse a maintenu ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Dumény, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables aux sociétés S.A.S. Rossignol Démolition, SARL BQS Batiment qualité service, SARL Alternova et EURL ATS Couverture les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 30 mars 2023,
DISONS que la S.A.S. Esprimm communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les quatre sociétés défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer les quatre sociétés à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle s sera ont informée s des diligences déjà accomplies et invitée s à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Delphine DUMENY
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