Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/22
Rôle N° RG 22/02248 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3SL
[N] [K] [Z] divorcée [F]
C/
[D] [C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale MAZEL
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 6] en date du 04 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/07010.
APPELANTE
Madame [N] [K] [Z] divorcée [F]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me Jean-Michel LOMBARD avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 04 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille dans le litige opposant M. [D] [F] à Mme [N] [Z],
Vu l'absence de signification de ce jugement,
Vu l'appel interjeté par Mme [Z] le 15 février 2022, donnant lieu au RG 22/02248,
Vu l'appel interjeté par M. [F] le 22 mars 2022, donnant lieu au RG 22/04300,
Vu l'ordonnance de jonction du 30 mars 2022 disant que l'affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 22/2248,
Vu les conclusions notifiées le 03 octobre 2023 par M. [F] sollicitant de la Cour de :
Vu l'acte liquidatif portant liquidation et partage des droits respectifs de Monsieur [F] [D] et de Madame [Z] [N] établi par Maître [O] [L], Notaire à [Localité 6] le 18 octobre 2022,
JUGER que l'appel de chacune des parties ne présente plus d'objet.
Constater le dessaisissement de la Cour.
Dire que chacune des parties appelantes supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2023 par Mme [Z] demandant à la Cour de :
JUGER que l'appel de chacune des parties est désormais sans objet
CONSTATER le dessaisissement de la Cour
DIRE que chacune des parties conserver à sa charge ses propres frais et dépens
Vu l'ordonnance de clôture du 06 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
L'acte de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [F]/[Z] dressé le 18 octobre 2022 par maître [O] [L], notaire à [Localité 6] ( [Localité 2] ), qui précise que les parties abandonnent les voies judiciaires les opposant, rend sans objet l'appel principal de Mme [Z] et l'appel incident de M. [F].
Il convient de constater le dessaisissement de la Cour, tel que sollicité par les parties.
Sur les dépens et frais
Les parties ont convenu de conserver chacune leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu l'acte liquidatif notarié du 18 octobre 2022 qui précise l'abandon des voies judiciaires opposant les parties,
Constate que les appels formés par Mme [N] [Z] et M. [D] [F] sont devenus sans objet,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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