Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY2D
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2022, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [O]
né le 12 avril 1988 à [Localité 4], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, substituant Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [J], interprète en bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 mai 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2022, à 15h24, par M. [K] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyens tirés de l'impossibilité pour le juge de déterminer l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que la notification tardive des droits afférents à la mesure de rétention, pris dans leur ensemble, que par décision du tribunal correctionnel de Melun en date du 18 mai 2022, M. [K] [O] a été condamné à la peine d'interdiction du territoire français de deux ans à titre de peine principale et avec exécution provisoire, que selon les termes de sa réquisition de transfèrement, le procureur de la République a indiqué que cette décision entraînait de plein droit le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de quarante-huit heures, que la décision a pris effet à 18h57 et il est demandé à la BMR de [Localité 1] de procéder à la notification des droits et de conduire l'intéressé au centre de rétention du [3].
Il résulte de ces éléments que la décision du tribunal correctionnel entraînant de plein droit le placement en rétention, ce placement en rétention est effectué sans que le préfet ait à prendre d'arrêté de placement en rétention et donc le moyen tiré de l'impossibilité de détermination de la notification de l'arrêté de placement en rétention est infondé.
Pour ce qui est de l'heure de la notification tardive des droits afférents à la mesure de rétention, il convient de constater que la décision pénale entraînant de plein droit le placement en rétention et les droits en rétention ont été notifiés à M. [K] [O] le 18 mai 2022 à 19h40 en présence d'un interprète en bengali, ce qui démontre une absence de notification tardive des droits puisque jusqu'à ce moment l'intéressé est resté sous main de justice, ses droits ayant été réitérés à 20h55 lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention.
S'agissant du moyen tiré de l'impossibilité de déterminer l'identité de l'interprète ayant procédé à la notification des droits, au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si effectivement aucun élément ne permet d'identifier l'interprète ce qui rend la notification nulle, il n'en demeure moins qu'il ne s'agit pas d'une nullité d'ordre public ce qui impose à M. [K] [O] de justifier d'une atteinte à ses droits en résultant ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ne se prévaut d'aucun préjudice. Le moyen est rejeté
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de preuve de la transmission de la demande d'asile sans délai à l'OFPRA, il est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du droit d'asile et donc des modalités de transmission de la demande, étant précisé qu'en tout état de cause, le procès-verbal de dépôt de la demande d'asile établi le 19 mai 2022 indique que M. [K] [O] a déposé sa demande au centre de rétention le 19 mai 2022 à 15h43 et que celle-ci a été immédiatement transmise à l'OFPRA par courriel adressé à 16h09.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des diligences, il est infondé pour ce qui concerne la saisine de l'OFPRA.
Pour ce qui est de l'absence de fixation du pays de renvoi, ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire, étant précisé qu'il incombe au préfet de prendre cette décision pendant la durée de la rétention, sachant qu'en tout état de cause en vu de prendre cette décision, le 19 mai 2022 à 11h10, a été notifié à l'intéressé le courrier du préfet l'informant de sa reconduite à destination du Bengladesh, pays dont il a la nationalité et lui demandant de faire valoir ses observations.
L'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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