Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05565 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4UD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/03842
APPELANTE
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-cécile FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1911
INTIMEE
La société SERIS AIRPORT SERVICES Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honaoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] a été embauchée le 3 octobre 2007 en contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 par la société SAS Brink's Security Services. La moyenne de ses salaires bruts est de 1 430,68 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité et services associés.
Mme [S] a bénéficié d'un congé parental du 8 mai 2011 au 10 décembre 2013 et repris son activité le 11 décembre 2013.
A compter du 20 février 2014, Mme [S] a été mise en arrêt maladie. Puis elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2016.
Le 1er juin 2018, la société Brink's Security Services a changé de dénomination sociale et s'appelle désormais Seris Airport Services. Elle emploie plus de onze salariés.
Estimant de ne pas être remplie de ses droits, Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 23 juillet 2018 qui, par jugement du 25 mai 2021, a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné Mme [S] à verser à la société Seris Airport Services la somme de 50,00 euros (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2021, Mme [S] a interjeté appel au dit jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 mai 2021 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Seris Airport Services la somme de 50 euros (cinquante) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Seris Airport Services lui a causé un préjudice en exécutant tardivement ses obligations de maintien de salaire garanti et son invalidité ;
- Dire et juger que Seris Airport Services a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- Dire et juger que Seris Airport Services a violé ses obligations de versement de la prime PASA ;
- Dire et juger, en application de l'article L 1132-1 du code du travail, que Seris Airport Services a eu une attitude fautive et discriminatoire à son égard ;
Et en conséquence,
-Condamner Seris Airport Services à lui payer les sommes suivantes :
' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution tardive des obligations de paiement de l'employeur ;
' 4 413,15 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 1er mai 2014 au 30 novembre 2016 ;
' 4 651,92 euros au titre de la prime PASA pour les années 2017, 2016, 2015 ;
' 465,12 euros au titre des congés payés afférents ;
' 6 202,56 euros (mise à jour des demandes prime PASA jusqu'au mois de novembre 2021) ;
' 620 euros au titre des congés payés afférents ;
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination ;
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Débouter la société de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Seris Airport Services aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Anne-Cécile Faure de la SCP Faure- Leclercq.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2023, la société Seris Airport Services demande à la cour de :
Sur la demande de maintien de salaire pour la période allant du 1er mai 2014 au 30 novembre 2016:
- Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le conseil de Prud'hommes de Bobigny,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de cette demande,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution tardive des obligations de paiement de l'employeur :
- Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le conseil de Prud'hommes de Bobigny,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de cette demande,
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
- Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le conseil de Prud'hommes de Bobigny,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de cette demande,
Sur la demande de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) pour les années 2015 à 2021 :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le conseil de Prud'hommes de Bobigny,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de cette demande,
- Débouter Mme [S] du surplus de ces demandes ayant le même objet.
En tout état de cause
- Débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur les obligations du maintien de salaire garanti et d'invalidité temporaire
Mme [S] soutient que la société n'a pas rempli ses obligations de maintien de salaire pour la période du 1er mai 2014 jusqu'au 30 novembre 2016 inclu, date de sa mise en invalidité de 2ème catégorie. Elle sollicite la somme de 4 413,15 euros à ce titre pour les deux périodes; celle du maintien conventionnel et celle de la prévoyance.
La société soutient que Mme [S] a été remplie de ses droits au titre du maintien conventionnel de salaire indiquant avoir rémunéré la salarié sur deux périodes de 30 jours la 1ère à 100 % et la 2ème à 75 %. La société fait valoir que pour la période de prise en charge de la prévoyance il appartenait à la salarié de faire les démarches auprès de l'organisme assureur (AG2R).
Sur le maintien conventionnel de salaire
L'article 8 de la convention collective des entreprises de prévention et de sûreté aéroportuaire, relatif à la maladie ou accident, stipule qu'après un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les indemnités mensuelles seront payées suivant le tableau ci-après :
ancienneté dans l'entreprise
1ère période à 100 %
2ème période à 75 %
Plus de 1 an
Pendant 30 jours
Les 45 jours suivants
Plus de 5 ans
Pendant 45 jours
Les 60 jours suivants
Plus de 10 ans
Pendant 60 jours
Les 90 jours suivants
Plus de 15 ans
Pendant 90 jours
Les 120 jours suivants
Plus de 20 ans
Pendant 120 jours
Les 150 jours suivants
Les rémunérations prises en compte sont celles que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Par ailleurs, l'article L. 1225-54 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de l'ancienneté.
Préalablement à son congé parental, Mme [S] a acquis une ancienneté de trois ans sept mois et 5 jours, son congé parental ayant été d'une durée de deux ans sept mois et cinq jours, elle a acquis une ancienneté à ce titre d'un an, trois mois et 18 jours repris au 11 décembre 2013.
Au 20 février 2014, Mme [S] a donc acquis une ancienneté de cinq ans, un mois et 2 jours et son indemnisation au titre du maintien de salaire doit être de 100 % au titre des 45 premiers jours et de 75 % au titre des 60 jours suivants.
Or la société reconnaît n'avoir versé qu'une indemnisation sur 30 jours à 100 % et 45 jours à 75 %. Il est ainsi du à Mme [S] la somme 232,60 euros pour le différentiel de maintien de salaire de la période d'indemnisation à 100 % et de 1 822,01 euros pour celle de son indemnisation à 75 %.
Cependant Mme [S] ne sollicite des sommes qu'à compter du 1er mai 2014 et l'indemnisation à 100 % est antérieure à la date du 1er mai 2014 alors que celle à 75 % va au-delà de cette date pour quinze jours.
Ainsi il sera fait droit à Mme [S] de la somme de 1822,01 euros brute au titre du maintien de salaire conventionnel.
Sur l'indemnisation du maintien de salaire au titre de la prévoyance
L'article 14.1 relatif au champ d'application, prévoit que le régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises intervenant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Ce régime est applicable quelles que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées. (...)
Le droit aux garanties est ouvert pour tous les événements survenant pendant la durée du contrat de travail, sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou pendant la durée de versement d'une participation au titre du régime mis en oeuvre par le présent article.
Les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
- si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
- s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 14.9 de l'avenant de révision N° 1 du 4 juillet 2011.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
1) demande de prestation à l'organisme assureur AG2R à compter du 12 septembre 2014 soit 6 mois après l'ouverture des droits à maintien conventionnel et quatre mois après l'ouverture des droits à l'incapacité temporaire.
2) la demande de prestation est incomplète car elle ne comprend pas le versement du salaire maintenu
3) la société ne justifie d'une démarche, hors la demande de prestation pour le maintien de salaire.
L'article 14-2 paragraphe B, relatif à la garantie incapacité temporaire de travail, de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité aéroportuaire prévoit qu'il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures de travail ), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les indemnités brutes de sécurité sociale.
Cette indemnisation intervient en relais des obligations de l'employeur.
Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l'ancienneté personnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31ème jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, le paiement sera assuré, à effet rétroactif, à compter du 11éme jour d'arrêt de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
-lors de la reprise du travail ;
-à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-au décès du salarié ;
-lors de la mise en invalidité ;
-à la date de liquidation de la pension de vieillesse.
Par ailleurs la plaquette de présentation de la prévoyance par l'organisme AG2R reprend la mention que 'le régime de prévoyance est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.'
Or, ce n'est qu'en janvier 2019 que l'organisme assureur AG2R a versé à la société Seris les sommes dues au titre du complément de salaire 'prévoyance' pour les mois de mai 2014 au 30 novembre 2016 pour une somme de 4 413,15 euros.
Cependant, la société Seris a effectué unilatéralement une compensation totale entre cette somme et les cotisations sociales pour l'ensemble de la suspension du contrat de travail, invalidité et incapacité comprises, pour un montant total de 6 471,36 euros, éditant un bulletin de salaire en janvier 2019 à zéro mentionnant une dette complémentaire de 2 030,03 euros.
Or, il est constant que seules les cotisations de sécurité sociale, pour la période du 1er mai 2014 au 30 novembre 2016, pouvaient faire l'objet d'une compensation sur les sommes versées au titre du maintien de salaire pour cette période.
De plus, l'article L. 3251-3 du code du travail dispose que 'en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances'.
Ainsi, la société Seris ne pouvait faire compensation qu'avec les cotisations sociales exigibles pour la période du maintien de salaire soit 25 % des 4 413,15 euros et pour le surplus dans la limite de 10 % des sommes versées, soit respectivement les sommes de 1 103,28 euros et de 441,31 euros.
Ainsi, la société Seris sera condamnée à versée à Mme [S] la somme nette de 2 868,56 euros au titre du contrat de prévoyance incapacité temporaire.
Sur l'exécution de bonne foi des obligations relatives aux invalidités temporaire et permanente
Mme [S] soutient que, suite d'une part à son arrêt maladie du 20 février 2014 puis à son placement en invalidité de 2ème catégorie le 1er décembre 2016, la société n'a pas été diligente pour lui faire bénéficier des dispositions conventionnelles sur l'incapacité temporaire puis permanente.
Elle fait valoir que malgré de nombreuses interventions tant auprès de l'organisme AG2R et de son employeur, comprenant une mise en demeure, elle n'est parvenue à obtenir un début d'indemnisation de son incapacité provisoire qu'en janvier 2019, se traduisant par un bulletin de salaire nul, la société compensant les sommes versées par AG2R avec les cotisations sociales de l'ensemble de la période.
La société soutient avoir rempli son obligation en transmettant en septembre 2014 la demande de prise en charge pour l'invalidité temporaire et en relayant auprès de AG2R les demandes de la salariée.
Elle fait valoir qu'il appartenait à la salariée de résoudre les différents avec l'organisme AG2 R.
L'article 14-2, paragraphes B et C, relatif à la garantie incapacité temporaire de travail et à la garantie invalidité incapacité permanente professionnelle, de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité aéroportuaire prévoit, d'une part, qu'il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures de travail ), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les indemnités brutes de sécurité sociale et, d'autre part, que les salariés reconnus en invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (Salaires reconstitués de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).
Ces indemnisations interviennent en relais des obligations de l'employeur sur le maintien de salaire conventionnel.
Elles sont assujetties à condition d'ancienneté d'un an minimum dans l'entreprise et versées par l'organisme assureur à l'entreprise, celle-ci étant subrogée dans les droits des salariés pour le versement des cotisations sociales exigibles.
Ainsi, le maintien du salaire est une obligation conventionnelle de l'employeur, qui ne peut se retrancher derrières les difficultés de gestion rencontrées avec l'organisme de prévoyance pour s'y soustraire.
Cependant, l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale dispose que, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Il résulte de ces dispositions et des stipulations de la convention collective applicable, que si l'employeur est tenu d'adhérer auprès d'un organisme de prévoyance au bénéfice de ses salariés, aucune disposition ne prévoit qu'il serait personnellement débiteur des prestations correspondantes.
L'action du salarié à l'encontre de l'employeur peut néanmoins être fondé sur la responsabilité de ce dernier dans son rôle d'intermédiaire entre le salarié et l'organisme de prévention, à condition qu'il soit établi qu'il a manqué à ses obligations.
En l'espèce, la cour relève que ce n'est qu'à compter du 16 septembre 2014, soit six mois après le début de l'arrêt de travail et quatre mois le début de la prise en charge au titre de l'invalidité temporaire, que la société a sollicité auprès de l'organisme assureur cette prise en charge, étant noté que la demande de prestations était incomplète puisque ne prenant pas en compte les mois de maintien de salaire conventionnel.
La cour relève aussi que la société ne produit aucun élément justifiant des démarches alléguées auprès de l'organisme, d'une part, avant le classement de la salariée en 2ème catégorie et, d'autre part, à compter de ce classement autre que celle du 22 novembre 2018 et celles de janvier 2019, toutes postérieures à la mise en demeure de Mme [S].
Par ailleurs, usant d'une compensation totale entre les sommes versées en janvier 2019 et les cotisations pour les six années postérieures, la société Seris n'a procédé à aucun versement réel étant rappelé que le maintien de salaire à un caractère alimentaire.
Enfin, la cour relève que la salariée a fourni, dès que demandé par l'organisme assureur, les relevés d'indemnités journalières que la société n'avait pas communiqués à l'organisme avec le dossier initial et que sa demande de prise en compte à la société Seris de sa situation d'invalidité est du 17 janvier 2017 ,soit moins de deux mois après le dit classement, ce qui retire toute notion de recours tardif de la salariée.
Ainsi, l'absence de communication des éléments constitutifs s du dossier initial associée à la mauvaise foi de la société dans son obligation de versement de la rente comme celui du maintien de salaire, Mme [S] ne bénéficiant que d'une pension d'invalidité de 635,31 euros pendant plus de cinq années, ont créé un préjudice que la cour répare en condamnant la société à la somme de 20 000 euros.
Sur le paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA)
Mme [S] soutient que les dispositions conventionnelles régissant la prime de sûreté aéroportuaire (PASA) n'indique nullement une présence effective au travail mais une présence dans la société et que c'est à tort que la société ne lui a pas versé la dite prime pour les années 2015 à 2021, alors qu'elle était présente ou en suspension de son contrat de travail.
La société fait valoir les conditions d'éligibilité de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective à savoir : ' une année d'ancienneté et une présence au 31 octobre de l'année' et soutient que la présence s'entend comme une présence effective au travail.
Selon l'article 1er de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les dispositions de l'accord s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français. Elles cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini.
Selon l'article 2.5 de la même annexe, outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.).
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année.
Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel.
Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de un an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles, que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise à la date considérée du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent et qu'en soutennant qu'il s'agit d'une présence au travail la société ajoute une condition supplémentaire à l'octroi de la prime PASA.
Ainsi, Mme [S] présente dans les effectifs de l'entreprise, nonobstant la suspension de son contrat de travail, est éligible à la prime PASA pour les années sollicitées et la cour condamne la société Seris à lui verser au titre des années 2015 à 2017 la somme de 4 651,92 euros et 465,12 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 6 202,56 euros pour les années 2018 à 2021, outre 620 euros au titre des congés payés afférents étant rappelé qu'elle est aussi éligible à la prime PASA pour l'année 2018.
Sur la discrimination
Mme [S] soutient être victime d'une discrimination en raison de la prise d'un congé parental et de son état de santé. Elle fait valoir que son employeur l'a privée de son maintien de salaire relatif aux dispositions sur la prévoyance pendant plusieurs années et du versement de sa pension d'invalidité pendant deux années.
La société conclut au rejet des prétentions de la salariée en faisant valoir l'absence d'élément justifiant d'une discrimination et rappelle que c'est la période de congé parental qui a conditionné le retard dans la prise en charge.
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose que, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n o 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article précité, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour justifier de la discrimination dont elle ferait l'objet, Mme [S] produit les mêmes éléments que ceux justifiant du retard important et de la mauvaise foi de la société dans le versement du maintien de salaire et de la pension d'invalidité.
Au vu de ces éléments, la cour relève que Mme [S] ne justifie pas d'une discrimination en raison de son état de santé mais de la mauvaise foi de la société dans l'application de son obligation, celle-ci découlant pour l'employeur du congé parental pris par cette dernière.
Ainsi, Mme [S] n'établit pas l'existence matérielle de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre, liée à son état de santé étant rappelé que le non respect des obligations de l'employeur dans le versement du maintien de salaire et de la pension d'invalidité ont déjà été réparés.
La demande de Mme [S] au titre d'une discrimination, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 5 septembre 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 6 mars 2024, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La société Seris qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de première instance.
Par ailleurs, la cour rappelle que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont applicables que devant les juridictions dont le ministère d'avocat est obligatoire ce qui n'est pas le cas devant le pôle social de la cour d'appel, la représentation pouvant se faire par défenseurs syndicaux.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y a joutant,
DIT que la société Seris Airport Services a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
DIT que la société Seris Airport Services a violé ses obligations de versement de la prime PASA ;
CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
- 1822, 01 euros bruts au titre d'un complément de maintien de salaire ;
- 2868,56 euros nets au titre du maintien de salaire (prévoyance) pour la période du 1er mai 2014 au 30 novembre 2016 ;
- 4 651,92 euros au titre de la prime PASA pour les années 2017, 2016, 2015 ;
- 465,12 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 202,56 euros au titre de la prime PASA pour les années 2018 à 2021 ;
- 620 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2019 ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution tardive des obligations de paiement de l'employeur ;
Avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Seris Airport Services à la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Seris Airport Services aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente de chambre