Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FÉVRIER 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/00969 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POMU
Appel contre une décision rendue le 01 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE.
APPELANT :
M. [Y] [R] [K]
né le 30 Mars 1998 à [Localité 3]
de nationalité française
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
Non comparant représenté par Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
HOPITAL [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE :
Monsieur [X] [R] [K] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 26 janvier 2024 concernant M. [Y] [R] [K], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] et dans le cadre d'une procédure d'urgence ;
Par requête du 29 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 1er février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [Y] [R] [K] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du reçu au greffe de la cour d'appel le 2 février 2024, M. [Y] [R] [K] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours, à tout le moins ce qui est susceptible d'être déchiffré dans sa lettre écrite sur la décision du juge des libertés et de la détention à l'aide d'un surligneur jaune : «Le 1er février 2024 à 20 heures 45 je souhaiterais faire appel avec un avocat spécialisé et non pas par Greffière»
Par ses conclusions déposées au greffe le 7 février 2024 et communiquées au ministère public, le conseil de M. [Y] [R] [K] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à raison d'une part d'une irrégularité procédurale tenant à l'irrespect de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique pour défaut d'information du patient de la décision d'admission et des décisions ultérieures et d'autre part à raison d'un irrespect de l'article L. 3212-3 du même code pour défaut de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à son intégrité dans les certificats médicaux établis lors de son hospitalisation et postérieurement.
Par ses observations déposées le 8 février 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la régularité de la procédure. Il estime que la procédure n'encourt aucune nullité en ce que M. [Y] [R] [K] a été informé à l'occasion de la rédaction de l'ensemble des certificats médicaux de l'ensemble de ses droits, voies de droit et garantie.
Il ajoute qu'il ressort du certificat médical initial l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. [Y] [R] [K]. Il souligne enfin que l'ensemble des avis médicaux circonstanciés permet de retenir le bien fondé de la mesure de soins sans consentement.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 8 février 2024 à 13 heures 30.
Il a été relevé d'office par le délégué du premier président au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile la question de l'irrecevabilité de l'exception de procédure présentée par le conseil de M. [Y] [R] [K] en application de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Lors de l'audience, M. [Y] [R] [K], régulièrement informé de la date d'audience, n'a pas comparu en ce que son état de santé mentale a été déclaré incompatible avec sa comparution. Il a été représenté par son avocat.
L'avocat de M. [Y] [R] [K] a indiqué avoir eu connaissance des certificats médicaux du 7 février 2024, celui de situation établi par le Dr [H] et de celui du Dr [L], concernant la compatibilité de son état de santé mentale avec sa comparut comme des conclusions du ministère public.
Il a été entendu en ses explications venant au soutien de ses conclusions, auxquelles il s'est expressément référé, et a précisé qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation permettait de relever y compris en cause d'appel tous les moyens concernant la régularité de la procédure.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
En l'état du certificat médical dressé le 7 février 2024 par le Dr [L], l'audition de M. [Y] [R] [K] comme son déplacement pour comparaître lors de l'audience ont été dites incompatibles avec son état de santé mentale.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».
Il résulte de la combinaison notamment des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du Code de la santé qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tiré d'un irrespect de l'article L. 3211-3 du même code est ainsi retenu de manière constante comme constituant un moyen de fond susceptible d'être invoqué même pour la première fois en appel, aucune irrecevabilité n'étant dès lors encourue.
Le conseil de M. [Y] [R] [K] soutient pour la première fois dans les conclusions venant au soutien de l'appel du patient une irrégularité de la procédure tenant dans l'absence d'information de ce dernier dès que cela est possible, information prévue par l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique .
Ce texte prévoit notamment que : «Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.»
Il résulte de la procédure qu'à plusieurs reprises, le service hospitalier a tenté d'informer le patient les décisions administratives dont il a fait l'objet et que les infirmières se sont alors heurtées à une impossibilité de l'informer compte tenu de son état psychique, qui a d'ailleurs motivé et qui motive encore un maintien à l'isolement.
Il est relevé que l'ensemble des certificats médicaux (26, 29 et 31 janvier 2024, 7 février 2024) indique
que l'intéressé a été informé de la forme de sa prise en charge ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties.
Au regard de cette information délivrée à plusieurs reprises sur les symptômes de sa maladie et sur les droits qui lui étaient ouverts, les termes susvisés de l'article L. 3126-1 du Code de la santé publique ne permettent pas au conseil du patient d'être fondé en ce qu'il affirme que l'irrégularité issue d'une absence de notification formelle de la décision initiale d'hospitalisation porte nécessairement atteinte aux droits du patient. Il lui appartient en effet de préciser l'atteinte concrète susceptible d'en résulter qui ne peut résulter d'une ignorance de ses difficultés psychiatriques, ni même des voies de recours qui lui ont été rappelées.
Cette irrégularité formelle ne pouvait ainsi motiver la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement.
Sur la demande de mainlevée présentée en appel
Le conseil de M. [Y] [R] [K] sollicite dans ses conclusions d'appel la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement en soutenant que l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique exige pour la mise en oeuvre de l'hospitalisation en urgence à la demande d'un tiers la caractérisation d'un risque grave d'atteinte grave à son intégrité et que les différents certificats médicaux figurant au dossier ne mentionnent pas un tel risque.
Aux termes de l'article susvisé, «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.»
Il suffit de se reporter au certificat médical initial du Dr [C] du 26 janvier 2024 pour constater que le médecin y a visé que M. [Y] [R] [K] «s'est présenté aux urgences de l'hôpital [2] dans la nuit du 24/01 au 25/01 accompagné de forces de l'ordre et de pompiers suite à des altercations avec les membres de sa famille» et qu'a été mise en avant la nécessité d'une «hospitalisation prolongée pour la réévaluation du traitement et la sécurité de M. [R] semble nécessaire».
Il en résulte que, sans qu'il soit besoin que les termes visés par le texte du Code de la santé publique soient expressément mentionnés dans les certificats médicaux prévus par l'article L. 3211-2-1, qu'a été caractérisé le risque grave d'atteinte à son intégrité dans ce certificat médical initial. En outre, il n'est pas imposé que les certificats médicaux des 48 et 72 heures mentionnent les termes susvisés.
Aucun irrespect des textes visés par le conseil de M. [Y] [R] [K] n'est ainsi établie et la demande de mainlevée formée en sa conséquence est rejetée.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Aucun des termes du recours de M. [Y] [R] [K], ni même des conclusions de son conseil en cause d'appel, ne conteste la nécessité et la proportionnalité du maintien du patient en hospitalisation sans consentement et ne critique la décision du juge des libertés et de la détention sur ce maintien.
Le certificat médical d'avant audience du Dr [H] communiqué le 7 février 2024, corroboré par le certificat médical susvisé du même jour objectivant l'incompatibilité de l'état de santé mentale de l'intéressé avec son audition, manifestent pleinement par leur contenu et par le fait que M. [Y] [R] [K] était alors placé en chambre d'isolement et de contention que la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation sans consentement s'impose.
Dès lors, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [Y] [R] [K] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique et que cette poursuite sous cette forme n'est pas disproportionnée.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public en ce que le patient n'a pas à les supporter lorsqu'il entend soumettre la mesure d'hospitalisation sans consentement au contrôle du juge.
Le conseil de M. [Y] [R] [K] sollicite l'application des articles 19-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, prétention qui suppose qu'il justifie d'une décision d'aide juridictionnelle bénéficiant à M. [Y] [R] [K].
Lors de l'audience une demande subsidiaire au seul titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été formulée à la même hauteur de 1 000 €.
Ces demandes principale et subsidiaire ne sont pas susceptibles de prospérer en ce que M. [Y] [R] [K] a succombé dans le cadre de son appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et ya ajoutant, rejetons la demande de mainlevée formée en appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public et rejetons les demandes présentées par Me Durif en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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