Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-1
N° RG 20/08958 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJLR
Ordonnance n° 2024/M114
S.A.R.L. BS INVEST
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Appelante - défenderesse à l'incident
Me [R] [C]
S.E.L.A.R.L. CABINET [C]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; assisté de Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés - demandeurs à l'incident
M. [U] [T]
Mme [F], [H] [G]
tous deux représentés par Me Cécile ZAKINE, avocate au barreau de GRASSE
S.A.R.L. TRAVEL
représentée par Me Françoise BOULAN, substitué par Me Romain CHERFILS, de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE; assisté de Me Camille LESUR, avocate au barreau de GRASSE
Mme [B], [J] [W]
défaillante, signification internationale adressée à autorité compétente le 11 Janvier 2021
Mme [Z], [X], [D] [W]
défaillante, signification internationale adressée à autorité compétente le 11 Janvier 2021
S.C.I. JEMI.
défaillante, signification par P-V de recherche, article 659 du CPC le 12 février 2021
Intimés - défendeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier, lors des débats, et de Madame Céline LITTERI, greffier, lors du prononcé.
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 7 Février 2024, puis prorogé, avons rendu le 13 Mars 2024 l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant la SARL BS Invest à M. [R] [C], notaire, Mme [B] [W], M. [U] [T], la SARL Travel, Mme [F] [G], Mme [Z] [W], la SELARL cabinet [C], la SCI JEMI, M. [I] [A], M. [S] [M], et M. [O] [N], notaire, qui a :
- donné acte à la SCI JEMI, Mme [B] [W] et Mme [Z] [W] de leur désistement,
- constaté que suite à ce désistement, aucune demande n'est désormais formulée à l'encontre de M. [O] [N], M. [S] [M] et M. [I] [A],
- déclaré irrecevable la demande de la SARL BS Invest en réalisation forcée de la vente,
- débouté la SARL Travel de ses demandes en nullité de la procuration pour vendre confiée à M. [I] [A] le 15 juin 2012, et du compromis de vente du 2 juillet 2012,
- condamné solidairement la SCI JEMI, Mme [B] [W] et Mme [Z] [W] à payer à la SARL BS Invest la somme de 35 000 euros en application de la clause pénale prévue dans l'avant-contrat signé le 2 juillet 2012,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par la SARL BS Invest à l'égard de M. [R] [C] et du cabinet [C],
- débouté la SARL BS Invest de ses demandes dirigées contre M. [C] et la SELARL cabinet [C], fondées sur le régime de la responsabilité délictuelle,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente procédure,
- condamné in solidum Mme [B] [W], Mme [Z] [W] et la SCI JEMI à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 3 000 euros à la SARL BS Invest,
* la somme de 2 000 euros à M. [O] [N],
- condamné la SARL BS Invest à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 2 000 euros à la SARL Travel,
* la somme globale de 2 000 euros à M. [R] [C] et à la SELARL cabinet [C],
* la somme globale de 2 000 euros à M. [U] [T] et Mme [F] [G],
- débouté la SARL BS Invest, Mme [B] [W], Mme [Z] [W] et la SCI JEMI de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [B] [W], Mme [Z] [W] et la SCI JEMI aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'acte du 18 septembre 2020 par lequel la SARL BS Invest a relevé appel de ce jugement à l'endroit de Mme [B] [W], M. [U] [T], la SARL Travel, Mme [F] [G], Mme [Z] [W] et la SELARL cabinet [C] ;
Vu l'acte du 18 décembre 2020 par lequel la SARL BS Invest a relevé appel de ce jugement à l'endroit de M. [R] [C] et la SCI Jemi ;
Vu l'ordonnance de jonction de ces deux instances en date du 20 janvier 2021 ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 11 mai 2023 par la SELARL cabinet [C] et M. [R] [C], notaire, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer périmée l'instance enrôlée sous le n° 20/08958,
- condamner la SARL BS Invest à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de son avocat ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 16 mai 2023, par M. [U] [T] et Mme [F] [G], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
- déclare périmée l'instance enrôlée sous le n° RG 20/08958,
- condamne la SARL BS Invest à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de leur avocat ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 8 décembre 2023 par la SARL Travel, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer périmée l'instance enrôlée sous le n° RG 20/08958,
- condamner la SARL BS INvest à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de son avocat ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 11 décembre 2023 par la SARL BS Invest, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute M. [U] [T], Mme [F] [G], la SARL Travel et la SELARL cabinet [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions prises en réplique pour Mme [B] [W], Mme [Z] [W] et la SCI Jemi ;
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
S'agissant d'un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties, les diligences visées par l'article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l'instance, émaner des parties, manifester leur volonté d'en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l'affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident.
L'intention de faire progresser l'affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 912 du même code, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'espèce, il appert que la SARL BS Invest a interjeté appel le 18 septembre 2020 et que l'avis conforme à l'article 902 du code de procédure civile a été adressé aux intimés par le greffe le 13 octobre 2020. Puis, dans les délais respectés des articles 908 et 909 du code de procédure civile, l'appelante a conclu le 18 décembre 2020, M. [U] [T] et Mme [F] [G], intimés, ont conclu le 12 mars 2021, la SARL Travel, intimée, a conclu le 17 mars 2021, et, la SELARL cabinet [C] et M. [R] [C], intimés, ont conclu le 26 mars 2021.
L'historique de la procédure, tel que figurant au RPVA, révèle ensuite qu'après la transmission des significations en date des 21 avril 2021, par la SELARL cabinet [C] et M. [R] [C], notaire, de ses conclusions aux deux intimées non constituées, Mme [B] [W], et Mme [Z] [W], le 26 avril 2021, aucune autre communication ni transmission n'a été effectuée par l'une ou l'autre des parties jusqu'au 9 mai 2023, date à laquelle l'appelante a sollicité la fixation de l'affaire à l'audience, puis jusqu'aux conclusions d'incident transmises par la SELARL cabinet [C] et M. [R] [C], notaire, le 11 mai 2023, aux fins de péremption de l'instance. Il appert que le dossier avait été mis en 'attente de fixation' par message inscrit au RPVA le 26 juillet 2021.
Ainsi, il apparaît que le conseiller de la mise en état n'a, de fait, pas été en mesure d'examiner l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais imposés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces par les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, qu'elles avaient pourtant respectés, ni a fortiori de fixer à cette occasion la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, a défaut, le calendrier des échanges de conclusions restant nécessaires, ainsi qu'il y était tenu aux termes des dispositions de l'article 912 du même code sus-visé.
Les parties, pour leur part, avaient pourtant alors accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives. Elles n'avaient donc plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant ainsi au profit du conseiller de la mise en état. La demande de fixation de l'affaire à une audience, présentée ici le 9 mai 2023, s'avère en tout état de cause purement formelle et potentiellement vaine en raison des rôles d'audience déjà fixées et du nombre d'affaires à fixer dans la chambre présentant la même ancienneté procédurale.
En conséquence, par application des textes sus-visés, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans le but de permettre un accès effectif au juge, les parties ayant ici accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le conseiller de la mise en état n'ayant mis à leur charge aucune diligence spécifique et n'ayant pas été en mesure de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, la péremption n'est pas acquise.
L'équité commande de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties, les intimés constitués et ayant conclu à la préemption supportant in solidum les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut et susceptible de déféré,
Rejette la demande de péremption de l'instance,
Condamne in solidum M. [U] [T], Mme [F] [G], la SARL Travel, la SELARL cabinet [C] et M. [R] [C], au paiement des dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL BS Invest, M. [U] [T], Mme [F] [G], la SARL Travel, la SELARL cabinet [C] et M. [R] [C], de leurs demandes respectives à ce titre.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.